Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cf502b828318c4e2f3
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 96 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC76 S.A.S. 13INVEST c/ Madame [M] [F] S.A.S. SAS GUILLOU TERRIEN ROUX ANCIAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. 22/00009) par le Pôle Protection et Proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. 13INVEST demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué INTIMÉES : [M] [F] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] Signification de la déclaration d'appel faite le 08 mars 2023 par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches, article 659 du code de procédure civile SAS GUILLOU TERRIEN ROUX ANCIAUX Activité : Huissiers de Justice Associés, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Maître Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOIX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Guillou Terrien Roux Anciaux a engagé une procédure d'exécution en 2018 à la demande Madame [M] [F] contre son ancien compagnon. Les frais de la SAS Guillou Terrien Roux Anciaux étant impayés, une procédure de taxation a été engagée. L'ordonnance de taxation a été rendue le 24 décembre 2019 et signifiée à Mme [F] le 10 février 2020. Aucune contestation n'a été soulevée et l'ordonnance exécutoire a été obtenue le 16 mars 2020. A défaut de paiement, l'exécution forcée a été engagée. Il a été procédé à la signification du titre exécutoire et d'un commandement aux fins de saisie-vente. En outre, trois tentatives de saisie-attribution et trois requêtes Béteille ont été effectuées afin d'obtenir l'information de l'employeur. C'est dans ces conditions que, par requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe du juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 février 2021, la SCP Guillou Terrien, représentée par la SAS Bocchio et Associés, huissiers de justice, a sollicité le recouvrement à l'encontre de Madame [M] [F] de la somme de 896,53 euros, dont 454,40 euros au titre du principal, 3,77 euros au titre des intérêts et 438,36 euros au titre des frais. Par lettre recommandée en date du 22 février 2021, dont elle a signé l'avis de réception le 5 mars 2021, Mme [F] a été régulièrement convoquée à l'audience de conciliation des saisies des rémunérations du 17 mai 2021. A cette audience, la SCP Guillou Terrien a maintenu sa demande de saisie des rémunérations. Mme [F] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Après vérifications par le juge des sommes réclamées, le greffe a procédé, le 17 mai 2021, à la saisie des rémunérations de Mme [F] pour la somme de 896,53 euros dont 454,50 euros au titre du principal, 3,77 euros au titre des intérêts et 438,36 euros au titre des frais. Par lettre recommandée du 18 mai 2021, le greffe a notifié l'acte de saisie à la SAS 13Invest qui a signé l'avis de réception le 20 mai 2021. Aucun versement n'ayant été adressé au greffe, par lettres recommandées du 15 novembre 2021 puis du 10 janvier 2022, dont les avis de réception ont été respectivement signés le 17 novembre 2021 et le 13 janvier 2022, le greffe a adressé à la SAS 13Invest, tiers saisi, des lettres de rappel. Par une ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, la société 13Invest a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et condamnée à verser à la SAS Bocchio et Associés la somme de 896,53 euros, calculée à défaut de retour de la déclaration de situation, sur la base d'un salaire au SMIC, sans enfant à charge et décomposée comme suit : - de juin à décembre 2021 : 181,83 euros x 7 mois = 1 272,81 euros, - de janvier à mai 2022 : 193,40 euros x 5 mois = 967 euros, total ramené à la somme de 896,53 euros figurant sur l'acte de saisie. Cette ordonnance de contrainte a été notifiée par le greffe à 13Invest qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée le 8 juin 2022. Par requête reçue au greffe le 24 juin 2022 la SAS 13Invest a formé opposition à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle ni la SAS 13Invest ni Mme [F] n'ont comparu. En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de la demanderesse, l'opposition à l'ordonnance de contrainte a été déclarée caduque. Cependant par courriel reçu au greffe après l'audience, la SAS 13Invest a fait valoir qu'elle n'avait pas pu se présenter en raison de graves problèmes de santé de M. [T], son président. La déclaration de caducité a été rapportée et les parties ont été reconvoquées à l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle la SAS 13Invest n'a pas davantage comparu, pas plus que Mme [F]. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux : - a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - l'a déclaré cependant infondée, - a confirmé l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - a condamné la SAS 13Invest aux dépens de la présente instance. La SAS 13Invest a relevé appel de l'entier jugement le 31 janvier 2023. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 septembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et signifiées à intimée non constituée le 27 mars 2023, la SAS 13Invest demande à la cour, sur le fondement des articles L.3252-10, R.3252-3 et suivants du code du travail, 571 et suivants du code de procédure civile : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2023 en ce qu'il : - a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - l'a déclaré cependant infondée, - a confirmé l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - l'a condamnée aux dépens de l'instance, statuant à nouveau, - de juger recevable l'opposition formée par elle à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - de juger fondée l'opposition formée par elle à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - d'infirmer l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, - de débouter la SAS Guillou Terrien Roux Anciaux de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la SAS Guillou Terrien Roux Anciaux et Mme [F] à lui payer chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la SAS Guillou Terrien Roux Anciaux demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande de la SAS 13Invest, - condamner la SAS 13Invest à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.3252-24 du code du travail, - en tout état de cause, condamner la SAS 13Invest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS 13Invest aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. Mme [F] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'opposition à contrainte, L'article L3252-10 du code du travail dispose que 'le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, même d'office, le juge le déclare débiteur des retenues qui auraient dues être opérées. Il peut pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L152-1 et L152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille'. De plus, l'article R3252-8 du code du travail prévoit que 'si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur, conformément à l'article L3252-10 du code du travail. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution est poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente'. En l'espèce, en application des dispositions susvisées, la SAS 13Invest, employeur de Mme [M] [F], a été déclarée personnellement débitrice des sommes dues par sa salariée, à hauteur de 896, 53 euros, par ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, qui lui a régulièrement été notifiée le 8 juin suivant. Dans le cadre du présent appel, la SAS 13Invest critique le jugement déféré qui a déclaré recevable son opposition à ladite ordonnance, mais l'a déboutée sur le fond de sa contestation. Au soutien de son appel, elle expose que Mme [F] a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2018,en qualité d'assistante administrative et qu'elle a démissionné de ses fonctions par lettre du 29 novembre 2019, après avoir effectué son mois de préavis. Il s'ensuit que Mme [F] n'était plus salariée de la SAS 13Invest lorsque le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a notifié l'acte de saisie, le 18 mai 2021, et a fortiori l'ordonnance de contrainte le 8 juin 2022. Estimant ne pouvoir avoir la qualité de tiers saisi, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Les pièces versées au dossier par l'appelante et notamment la lettre de démission de Mme [M] [F] en date du 29 novembre 2019 permettent d'établir que celle-ci n'était plus salariée de la SAS 13Invest, non seulement au moment de l'acte de saisie intervenu le 18 mai 2021, mais encore moins lors de la signature de l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022, rendant personnellement débitrice l'appelante des sommes dues par sa salarié. La SARL 13Invest, qui n'était plus l'employeur de Mme [M] [F] au moment de l'acte de saisie, ne pouvait aucunement être déclarée personnellement débitrice des sommes lui iincombant, en application de l'article R3252-8 du code du travail en sorte que la contestation formée par l'appelante contre l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022 sera déclarée bien fondée et la SCP Guilloux Terrien Roux déboutée de toutes ses demandes dirigée contre l'appelante. Sur les autres demandes, La SCP Guillou Terrien Roux Anciaux sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.3252-24 du code du travail, qui impose à l'employeur de fournir au greffe dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie les renseignements mentionnés à l'article L3252-9. Si effectivement la SARL 13Invest n'a pas signalé au greffe que Mme [M] [F] n'était plus sa salariée dans le délai requis, il n'est pour autant nullement démontré par l'intimée que ce manquement lui ait causé un préjudice en sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, si la SAS 13Invest triomphe en cause d'appel, elle a néanmoins tardé à justifier de la situation de Mme [F] dont elle aurait pu faire part à son adversaire dès l'acte de saisie initial du 18 mai 2021. Dans ces conditions, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure et de dire qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par la SAS 13Invest, Statuant à nouveau, Dit que l'opposition formée par la SARL 13Invest à l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022 est fondée, Déboute la SCP Guilloux Terrien Roux déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la SAS 13Invest, en exécution de cette contrainte, Y ajoutant, Déboute la SCP Guilloux Terrien Roux déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la SAS 13invrest, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L3252-10 du code du travail dispose quearticle L3252-10 du code du travail. Larticle 700 du code de procédure et de dire quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58cf502b828318c4e2f3
Données disponibles
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- Résumé officiel