Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58cf502b828318c4e2f7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJ6 FONDS DE GARANTIE c/ Monsieur [F] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 (R.G. 22/00948) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANT : FONDS DE GARANTIE (FGTI) doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d'administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F] [P] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant Centre de détention de [Adresse 4] Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 14 mars 2023, à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 juin 2018, Monsieur [F] [P] a été condamné par la cour d'assises de Charente à payer les sommes suivantes : - 20 000 euros à Mme [D] [R], - 10 000 euros à Mme [T] [R], - 3 000 euros à M. [B] [R], - 23 000 euros à Mme [N] [V]. Il résulte du certificat de non-appel du 19 juin 2018 que M. [P] n'a pas formé de recours contre cet arrêt. Selon constat d'accord du 4 septembre 2018 conclu entre Mme [D] [R] et le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après Fonds de Garantie), homologué le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 20 000 euros. Selon constat d'accord du 4 septembre 2018 conclu entre Mme [T] [R] et le Fonds de Garantie, homologué le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, l'indemnité allouée a été fixée à la somme de 10 000 euros. Selon constat d'accord du 4 septembre 2018 conclu entre M. [R] et le Fonds de Garantie, homologué le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 3 000 euros. Selon constat d'accord du 4 septembre 2018 conclu entre Mme [V] et le Fonds de Garantie, homologué le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 20 000 euros. Par acte du 20 juillet 2021, ces différentes décisions de justice ont été signifiées à M. [P]. Selon requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac, le 2 novembre 2021, le Fonds de Garantie a sollicité la convocation de M. [P] aux fins de saisie des rémunérations portant sur une somme de 8 794,63 euros se répartissant comme suit : *53 000 euros au titre du principal, *871,49 euros au titre des frais, *8 013,31 euros au titre des intérêts, *53 090,17 euros à déduire des sommes susdites au titre des acomptes versés. Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rejeté la demande de saisie des rémunérations présentée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions à l'encontre de M. [P], - condamné le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions aux entiers dépens. Le Fonds de Garantie a relevé appel de l'entier jugement le 3 février 2023. L'ordonnance du 6 mars 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 septembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023 et signifiées à intimé le 14 mars 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions demande à la cour, sur le fondement des articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, 1240 et 1231-6 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac le 24 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, statuant à nouveau, - de dire et juger qu'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [P], - de dire et juger qu'il justifie de l'existence de sa créance, en conséquence, - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] entre les mains de la Carsat Centre Ouest, [Adresse 2], à concurrence de la somme de 9 091,50 euros outre intérêts et frais, - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Leconte, avocat, sur son affirmation de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. M. [F] [P], auquel ont été régulièrement signifiées à personne la déclaration d'appel et les conclusions du Fonds de Garantie le 14 mars 2023, n'a pas constitué avocat. MOTIFS : L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que 'le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de la personne' Dans le cadre de son appel, le Fonds de Garantie critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en saisie des rémunérations dirigée contre M. [F] [P], au motif que celui-ci ne justifiait pas du paiement réalisé au profit des victimes. Au soutien de son recours, il rappelle à juste titre qu'il n'est nullement tenu de produire une quelconque quittance subrogative, pas plus qu'un mandat de recouvrement, dès lors qu'il est légalement subrogé dans les droits des victimes et que dans ces conditions il n'a pas besoin d'obtenir un titre exécutoire, dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, c'est à dire des condamnations pénales prononcées par la juridiction répressive. En l'espèce, le Fonds de Garantie articule sa demande de saisie des rémunérations dirigée contre M. [F] [P] en produisant les pièces suivantes: -l'arrêt criminel de la cour d'assises de la Charente du 6 juin 2018, -l'arrêt civil de la cour d'assises de la Charente du 6 juin 2018, - les quatre constats d'accord conclus entre le président de la commission d'indemnisation des victimes et le directeur général du fonds de garantie homologués par le tribunal de grande instance d'Angoulème, l'ensemble de ces décisions ayant été dûment signifiées et présentant un caractère définitif. Elles constituent donc des titres exécutoires valables permettant au Fonds de Garantie de poursuivre le recouvrement de sa créance. De plus, il ressort des autres pièces versées aux débats et notamment de l'attestation en date du 13 février 2023 produite par l'avocat des victimes et de l'historique des événements financiers que le Fonds de Garantie s'est bien acquitté de la somme de 33 000 euros au profit d'[D], de [T] et de [B] [R], outre celle de 20 000 euros au profit de Mme [N] [V] en vertu de l'attestation de paiement du 1er juillet 2021. Au vu de ces éléments et du caractère non sérieusement contestable du paiement effectué par le Fonds de Garantie, à hauteur de 53 000 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [F] [P] à hauteur de 9091, 50 euros, outre les intérêts et frais. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [F] [P] à payer au Fonds de Garantie la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Maître Philippe Lecomte, avocat sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et l'a condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, Ordonne la saisie des rémunérations de M. [F] [P] entre les mains de la Carsat [Adresse 2], à concurrence de la somme de 9 091,50 euros outre intérêts et frais, Condamne M. [F] [P] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Leconte, avocat, sur son affirmation de droit. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58cf502b828318c4e2f7
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