Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d0502b828318c4e2f9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 460 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDKC Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III c/ S.C.I. DFD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 (R.G. 22/02004) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2023 APPELANTE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 7] ' [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier (la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à la suite d'une fusion absorption en date du 20 juillet 2011. demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me Nicolas TAVIEAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.I. DFD Agissant poursuites et diligences par son gérant, Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], domicilié es-qualité audit siège. demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 27 avril 2006, la Banque Populaire du Sud Ouest, devenue Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, par suite d'une fusion absorption en date du 20 juillet 2011, a consenti à la société civile immobilière DFD (SCI DFD) un premier prêt n°07201711 d'un montant de 180 000 euros, en vue de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3]. Par deuxième acte authentique du 27 avril 2006, la Banque Populaire du Sud Ouest a consenti à la SCI DFD un second prêt n°07201712, d'un montant de 100 000 euros, destiné à financer les travaux d'aménagement de l'immeuble acquis. Ces prêts ont été garantis par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque conventionnelle sur le bien financé et par le cautionnement des associés de la SCI DFD, Monsieur [C] [N], Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [O], épouse [N]. A la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme des prêts a été prononcée. Un protocole d'accord du 18 août 2008 a été signé entre les parties arrêtant les sommes dues par la SCI DFD au montant de 340 622,22 euros et prévoyant le règlement de cette créance par la vente immédiate de l'étage du bien financé au prix de 130 000 euros et la vente du local commercial, situé au rez-de-chaussée, au terme d'une durée de 5 ans, moyennant le prix de 120 000 euros. Le protocole prévoyait également la délégation au profit de la banque de l'intégralité des loyers du fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée pour une période de 5 ans dans l'attente de la vente du local commercial. Le 23 janvier 2009, le premier étage de l'immeuble a été vendu. La banque a perçu la somme de 127 127 euros. En parallèle, les époux [N] ont vendu un bien situé à [Localité 8] sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque judiciaire en garantie de ses créances, permettant de régler à la banque la somme de 101 265,10 euros. Par bordereau de cession de créances du 16 décembre 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a cédé au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III un portefeuille de créances contenant notamment celles détenues sur la SCI DFD en vertu des prêts n°07201711 et n°07201712. Afin de recouvrir le solde de ces deux prêts, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a, le 11 mai 2016, procédé à la saisie-attribution des sommes dues par la société MV11 en sa qualité de locataire au bénéfice de la SCI DFD, pour avoir paiement du solde des prêts. La saisie a été dénoncée à la SCI débitrice le 12 mai 2016. La SCI DFD a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution qui a, par jugement du 20 juin 2017, a déclaré cette contestation irrecevable car formée hors délai. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI DFD, par jugement du 10 mars 2017, une contestation de créances a été élevée. Par ordonnance du 2 février 2018, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au passif du redressement judiciaire de la SCI DFD, à hauteur de 96 116,80 euros, outre les intérêts au taux de 4,20% sur le principal à titre hypothécaire et privilégié et à hauteur de 21 341 euros, outre les intérêts au taux de 4,20% sur le principal à titre hypothécaire et privilégié. Par acte du 3 mars 2022, la SCI DFD a assigné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Managements SA, et par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de le condamner au paiement de la somme de 64 600 euros, outre les intérêts perçus depuis leur perception, et d'ordonner la compensation des sommes réciproquement dues. Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Management SA et par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, à verser à la SCI DFD la somme de 64 000 euros, - condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Management SA et par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, à payer à la SCI DFD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Managements SA et par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Management SA et par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, aux entiers dépens de l'instance, - rejeté les plus amples demandes ou contraires des parties, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a relevé appel du jugement le 6 février 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'ordonnance du 6 mars 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023 avec clôture de la procédure au 6 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III demande à la cour, sur le fondement des articles L.214-166-1 et suivants et L.214-172 du code monétaire et financier: - d'ordonner qu'aucune négligence ne peut lui être imputée, - d'ordonner qu'il n'existe aucune perte de chance de recouvrer la créance, en conséquence, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, - de débouter la société DFD de tous ses moyens, conclusions et demandes, - de condamner la société DFD au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DFD aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SCI DFD demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ce faisant, condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis venant aux droits de la société GTI Asset Management et pour société de recouvrement la société MCS et Associés, au paiement de la somme de 64 600 euros, outre les intérêts perçus depuis leur perception et ordonner la compensation des sommes réciproquement dues, - condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur la responsabilité de la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III, L'article R211-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier saisissant, qui n'a pas été payé par le tiers saisi, conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable au créancier, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Cette disposition permet donc au débiteur d'exercer une action en responsabilité civile extra contractuelle contre son créancier lorsque la mise en oeuvre fautive de la saisie lui a causé un préjudice. En l'espèce, c'est sur le fondement de la disposition précitée que le jugement déféré a condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III à payer à la SCI DFD la somme de 64 600 euros, correspondant aux loyers impayés par le tiers saisi, la SARL MV11, pour la période allant du mois de mai 2016 au mois de décembre 2018. Au soutien de son appel, la société Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III critique le jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité, aux motifs qu'elle a été empêchée d'agir contre le tiers saisi, la société MV11, à raison de la contestation élevée par la société DFD relativement à la saisie-attribution des loyers qui a différé d'autant le paiement. Elle considère qu'elle a également été empêchée d'agir du fait de la procédure en contestation de créance jusqu'au 15 février 2018 et que par conséquent aucune négligence ne peut lui être imputée de ce chef. La société appelante fait également valoir que les pièces versées aux débats font état, non pas sa carence, mais des difficultés qu'elle a rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie-attribution. En effet, de nombreuses lettres de relance ont été adressées directement à la société MV11 par l'huissier en charge de la saisie, laquelle a fait ensuite l'objet d'une procédure collective, la contraignant à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, de sorte qu'aucune inaction de sa part ne peut être démontrée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, quand bien même une négligence aurait été commise, il n'est pas démontré que celle-ci aurait causé une perte de chance de recouvrer la créance dans la mesure où le tiers saisi, tombé en liquidation judiciaire, était en réalité insolvable. Toutefois, les moyens ainsi articulés par la société Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III ne pourront qu'être écartés respectivement par la cour. Le premier d'entre eux consistant à dire que la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III s'est trouvée empêchée d'agir durant la période où la saisie-attribution a été contestée, soit jusqu'au jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 20 juin 2017 est inopérant, en application de l'article R211-16 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit qu'en cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Or, en l'espèce, force est de constater que la société appelante s'est abstenue de toute démarche aux fins de voir désigner un séquestre permettant le paiement des loyers dus durant le cours de la procédure, et ce, alors même que le tiers saisi avait recueilli des sommes importantes durant cette période avec la mise en location gérance du fonds de commerce le 27 janvier 2017. Le second moyen invoqué consistant à soutenir que la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III a été dans l'impossibilité d'agir du fait de la contestation du montant de ses créance déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société DVD, et ce jusqu'au 2 février 2018, date du jugement ayant admis et fixé ses créances, n'est pas davantage pertinent. En effet, il résulte de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif attaché à la saisie-attribution n'est nullement remis en cause par la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire concernant le débiteur. Dans ces conditions, la contestation des créances de la société appelante devant le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective concernant la société DVD ne peut nullement expliquer l'inertie du créancier à l'égard du tiers saisi au cours de cette période. En outre, la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III ne peut se prévaloir des échanges intervenus entre l'huissier instrumentaire et le conseil de la débitrice aux mois de mai et septembre 2018, ainsi qu'au mois d'août 2019 pour considérer qu'elle a régulièrement informé la SCI DFD des carences du tiers saisi, les courriers susvisés étant à la fois elliptiques et non spontanés, alors qu'en réalité elle n'a adressé aucun rappel sérieux au tiers saisi avant le 21 septembre 2018 pour obtenir le paiement des loyers dus sur la période considérée. Le décompte final des frais de l'huissier adressé au conseil de la débitrice le 3 mai 2021 est bien trop tardif pour considérer que le créancier a régulièrement informé la SCI DFD des carences du tiers saisi, et ce, alors même qu'il incombait à la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III d'agir contre ce dernier dans le but d'obtenir paiement des sommes saisies. De surcroît, le fait que la société MV11 ait été placée en redressement judiciaire le 5 août 2020, puis en liquidation le 18 novembre 2020 s'avère sans influence sur la procédure en cours, puisque la période de saisie concernée est bien antérieure à cette procédure collective, allant du mois de mai 2016 à janvier 2019. Or à cette période, la société MV11 était in bonis et en mesure de faire face à ses obligations, de sorte qu'en ne lui adressant aucun rappel le créancier saisissant a commis une faute, privant ainsi la débitrice de la faculté de recouvrer sa créance. Il s'ensuit qu'alors que la société MV11qui devait régler son loyer entre les mains de l'huissier mandaté par la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III, en raison du procès-verbal de saisie-attribution du 11 mai 2016, s'est abstenue d'y procéder à hauteur de la somme de 64 600 euros entre mai 2016 et août 2019, et ce alors même qu'elle avait mis son fonds en location-gérance au profit d'une société Mono Louhge, selon contrat du 27 janvier 2017. Or en n'adressant aucun rappel sérieux au tiers saisi, le créancier saisissant a fait perdre à la SCI DFD une chance de recouvrer sa créance. Dans cette hypothèse, il est acquis que le créancier saisissant perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, si ce défaut de paiement est imputable à sa négligence, comme précédemment démontré. Le créancier ayant donc commis une faute au préjudice de la société DFD de nature à engager à son égard sa responsabilité civile extra contractuelle, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III à payer à la SCI DFDla somme de 64 600 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes, . Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III, qui succombe en son appel, à payer à la SCI DFD la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III sera déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III,ayant pour société de gestion Equitis, venant aux droits de la société GTI Asset Management et pour société de recouvrement la société MCS et associés, à payer à la SCI DFD la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion Equitis, venant aux droits de la société GTI Asset Management et pour société de recouvrement la société MCS et associés aux entiers dépens, Déboute la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo créances III,ayant pour société de gestion Equitis, venant aux droits de la société GTI Asset Management et pour société de recouvrement la société MCS et associés de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58d0502b828318c4e2f9
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