Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d0502b828318c4e2fb
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDR5 S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX c/ Monsieur [R] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 (R.G. 22/06210) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2023 APPELANTE : S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX demeurant [Adresse 4] / FRANCE Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [R] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (SUISSE) (5000) de nationalité Suisse Profession : Footballeur professionnel, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée déterminée du 2 juillet 2019, la SA Football Club des Girondins de Bordeaux a recruté Monsieur [R] [O] pour une durée de trois ans. Par un avenant de résiliation du 31 août 2021, les parties ont convenu de mettre un terme anticipé au contrat de travail qui les liait. Aux termes de cet avenant, le Football Club des Girondins de Bordeaux s'est engagé à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de 1 200 000 euros bruts selon l'échéancier suivant: *480 000 euros bruts payables le 31 août 2021, *240 000 euros bruts payables le 31 janvier 2022, *480 000 euros bruts payables le 31 août 2022. Les deux premières échéances ont été payées à terme. En vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 19 juillet 2022 par le juge de l'exécution de Bordeaux, M. [O] a fait pratiquer le 22 juillet 2022 une saisie conservatoire de créances entre les mains du CIC Sud-Ouest et à l'encontre de la SA Football Club des Girondins de Bordeaux pour garantir le paiement de la somme de 480 427,86 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 1 439 059,09 euros. Selon acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2022, le Football Club des Girondins de Bordeaux a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution de Bordeaux afin de contester la mesure conservatoire pratiquée à son encontre. Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SA Football Club des Girondins de Bordeaux de ses demandes au fond, - condamné la SA Football Club des Girondins de Bordeaux à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par la SA Football Club des Girondins de Bordeaux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Football Club des Girondins de Bordeaux aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La SA Football Club des Girondins de Bordeaux a relevé appel du jugement le 10 février 2023, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire. L'ordonnance du 13 mars 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 septembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, le Football Club des Girondins de Bordeaux demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 1348 du code de procédure civile et 512-1 du code des procédures civiles d'exécution : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2023 notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au fond et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau, - de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, - de condamner M. [O] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère totalement infondé et abusif de la saisie opérée, en tout état de cause, - de débouter purement et simplement M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de prononcer telle amende civile qu'il plaira, - de condamner en outre M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'espèce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, M. [R] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1, L.521-1, L.523-1, R.511-1 à R.511-8, R.521-1 et R.523-1 à R.523-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : - le recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter le Football Club des Girondins de Bordeaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Football Club des Girondins de Bordeaux au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner le Football Club des Girondins de Bordeaux au paiement d'une amende civile dont le montant sera souverainement apprécié par la cour, en application de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner le Football Club des Girondins de Bordeaux au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Football Club des Girondins de Bordeaux aux dépens de la présente instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Défis Avocats. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire, En application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter le juge de l'exécution pour être autorisée à faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, et ce, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il ressort de la disposition susvisée que deux conditions cumulatives sont requises pour être autorisé à faire pratiquer une mesure conservatoire, à savoir une apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit liquide certaine et exigible ou que son montant soit précisément fixé et un risque quant à son recouvrement. En l'espèce, la SA Football Club des Girondins de Bordeaux critique le jugement déféré qui l'a déboutée de sa contestation de la mesure de saisie conservatoire qui a été pratiquée le 22 juillet 2022 sur son compte bancaire ouvert auprès du CIC Bordeaux Grandes Entreprises pour sûreté et conservation de la créance de l'intimé, évaluée à la somme de 480 000 euros en principal. Au soutien de sa contestation, celle-ci fait valoir que M. [O] a initié à tort une procédure de saisie conservatoire à son encontre, alors que sa créance n'était pas encore échue et que rien ne laissait présager son défaut de paiement dès lors que le Football Club des Girondins a toujours honoré ses engagements. En outre, la SA Football Club des Girondins de Bordeaux indique que M. [O] a pratiqué cette saisie, alors même que le Club était engagé dans une procédure de conciliation délicate à l'issue de laquelle son avenir était en jeu, ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il en a fait lui-même état dans sa requête. Elle ajoute que le caractère non fondé et parfaitement abusif de cette mesure lui a causé un préjudice certain car elle n'a pu disposer librement de ses fonds, du fait du blocage de son compte bancaire, et a subi une majoration de la part de l'administration fiscale d'un montant de 48 981 euros. En outre, elle indique que cette mesure de saisie aurait pu être de nature à anéantir tous les efforts entrepris depuis plusieurs mois par le Club et le mettre dans une situation délicate vis à vis du CNOSF et des instances de football devant lesquelles il s'était engagé à honorer l'ensemble des dettes. M. [O], qui considère pour sa part la mesure critiquée parfaitement justifiée, à l'aune des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Tout d'abord, il convient de préciser que la créance invoquée par M. [O] s'avère fondée en son principe, au vu de l'avenant en date du 31 août 2021, prévoyant le versement à son profit d'une indemnité échelonnée au titre de la rupture de son contrat de travail, d'un montant global de 1 200 000 euros, la dernière échéance de 480 000 euros n'ayant pas été réglée au jour de la saisine du juge de l'exécution de Bordeaux par voie de requête. Il importe peu que la créance alléguée n'ait pas encore été échue au moment où a été rendue l'ordonnance, seul un principe de créance étant requis et non une créance certaine et exigible. Pour ce qui est des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, elles sont à l'évidence établies, au vu des divers articles de presse versés aux débats par l'intimé qui démontrent qu'au moment de l'introduction de la requête la SA Football Club des Girondins de Bordeaux se trouvait dans une situation financière délicate et risquait un dépôt de bilan.. En effet, les comptes annuels du Club faisaient état d'une perte de plus de 26 millions d'euros et sa rétrogradation en deuxième division compromettait sa situation financière et obérait son rétablissement. En outre, il ne peut être fait grief à M. [O] d'avoir saisi le conseil des Prud'hommes au fond pour obtenir le règlement de sa créance, dès lors que l'intimé n'a fait que satisfaire à la condition prévue par l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le défaut d'introduction d'une procédure ou d'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure étant sanctionné par la caducité de celle-ci, si elle a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire. De surcroît, le paiement spontané réalisé par le Club le 16 septembre 2022 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le bien fondé de la mesure conservatoire pratiquée antérieurement, laquelle était parfaitement justifiée au moment où elle a été autorisée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté la SA Football Club des Girondins de Bordeaux de sa contestation et a validé la mesure de saisie-conservatoire litigieuse, en sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes des parties pour procédure abusive, La SA Football Club des Girondins de Bordeaux sollicite tout d'abord la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci considérant la mesure conservatoire pratiquée par son adversaire comme parfaitement injustifiée et abusive. A ce titre, elle fait valoir que la saisie est intervenue, alors même qu'elle était engagée dans une procédure de conciliation extrêmement délicate dont dépendait son avenir et que le blocage de ses fonds consécutifs à cette mesure, qui n'a été levée qu'à l'échéance du 11 octobre 2022, n'a fait qu'aggraver sa situation. Une telle argumentation ne pourra qu'être écartée par la cour, dès lors que l'appelante défaille à démontrer que M. [O] a agi avec une intention de nuire, les moyens par lui mis en oeuvre étant utiles et exclusivement destinés à la sauvegarde de ses intérêts en sa qualité de créancier. De plus, celle-ci ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice direct, certain et en lien avec la prétendue faute qui aurait pu être commise par M. [O]. En conséquence, la saisie conservatoire litigieuse ayant été pratiquée sans aucun abus de droit, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire formée à ce titre. M. [O] sollicite pour sa part la condamnation de la SA Football Club des Girondins de Bordeaux à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Il fait grief à la SA Football Club des Girondins de Bordeaux d'avoir interjeté appel, sans apporter un quelconque nouvel argument, en sorte que son recours présente un caractère dilatoire et abusif. S'il est exact que l'appel interjeté par la SA Football Club des Girondins de Bordeaux n'est pas fondé, M. [O] ne démontre nullement par la production d'éléments pertinents qu'il présente un caractère abusif. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 559 du code de procédure civile. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la SA Football Club des Girondins de Bordeaux, qui succombe en son appel, à payer à M. [O] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance qui donneront lieu à distraction au profit de la SELAS Défis Avocats. L'appelante sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [R] [O] de ses demandes indemnitaires formées en application de l'article 559 du code de procédure civile, Condamne la SA Football Club des Girondins de Bordeaux à payer à M. [R] [O] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Football Club des Girondins de Bordeaux aux entiers dépens de l'instance qui donneront lieu à distraction au profit de la SELAS Défis Avocats, Déboute la SA Football Club des Girondins de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile. Il faitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile dont dist
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
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Référence
653b58d0502b828318c4e2fb
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