Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d4502b828318c4e301
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 293 635 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE2K S.A.R.L. DUBOURDIEU 1800 c/ [B] [K] veuve [N] [Y] [N] Association L'ERMITAGE Aurore Mélody TOUZAC Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/07982) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023 APPELANTE : S.A.R.L. DUBOURDIEU 1800, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [K] veuve [N] née le 07 Juillet 1924 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Y] [N] né le 17 Mai 1974 à [Localité 5] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Association L'ERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentés par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Aurore Mélody TOUZAC née le 07 Février 1973 à [Localité 5] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LAMBALLAIS substituant Maître Delphine BRON, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par assignation introductive d'instance délivrée le 6 octobre 2020, la société Dubourdieu 1800 a demandé la condamnation solidaire des consorts [K] et [N], in solidum avec l'association l'Ermitage (l'association), à lui payer la somme de 32 936,35 € TTC, correspondant aux factures FC 1797 du 7 octobre 2015 et FC 1806 du 12 janvier 2016, outre la somme de 14 536,36 € correspondant à la location de l'emplacement pour la pinasse Nénuphar à compter d'avril 2016, confiée en 2012 par Monsieur [N], décédé en 2017, à cette société pour une remise en état afin de permettre à l'association, dont il était le président, de transporter des personnes adultes dépendantes. Madame [F] [N], fille de Monsieur [N], décédé, expose que ses parents étaient propriétaires de la pinasse de style ostréicole à fond plat depuis 1978. Elle explique que ses parents ont confié en 2011 des travaux de réparation et de rénovation à la société Dubourdieu 1800, après avoir créé l'association pour accueillir des personnes handicapées et en grande difficulté, en souhaitant une remise en état à l'identique de cette pinasse. Elle précise qu'à la suite d'une cession de fonds de commerce, l'entreprise s'est orientée vers des pinasses de plaisance de luxe et que le nouveau chef d'entreprise avait notifié à ses parents un document estimatif des travaux, également communiqué par ses parents à un expert pour avis, avec l'acceptation d'un premier devis de 36 118 € TTC accepté en 2011, à l'origine d'une première facture du 3 avril 2014 de 28 058,40 €, suivie d'un devis complémentaire en 2015 de 8 837,60 €, montant réglé par ses parents avec notification de réserves par courrier du 28 février 2015, notamment concernant les hiloires et les travaux non réalisés identiques, avant l'émission par la société d'une troisième facture en avril 2014 de 2 511,60 € de travaux complémentaires de la phase 1, payée par ses parents. Mme [N] prétend que ses parents ont été surpris d'avoir reçu en 2015 la première facture FC 1797 de 31 639,20 € TTC ainsi que la seconde facture FC 1806 de 2016 de 1 297,15 €, qui ne repose sur aucun devis signé ni aucune demande de ses parents, à l'origine d'une contestation de ces derniers le 21 avril 2016, la société maintenant que les travaux étaient conformes et n'affectaient pas la navigabilité du bateau. Elle rappelle que les consorts [N] ont saisi le juge des référés en 2019 d'une demande d'expertise ordonnée le 25 novembre 2019 avec un dépôt du rapport le 29 juin 2020 de l'expert désigné Monsieur [G], avant l'assignation au fond délivrée le 6 octobre 2020 par la société Dubourdieu 1800, suivie de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021, refusant leur demande de complément d'expertise au motif que cette demande devait être analysée en demande de contre-expertise relevant du juge du fond, avec renvoi de l'affaire à la mise en état continue. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande de la société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre de l'association l'Ermitage, - déclaré irrecevable la demande de la société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre de Madame [B] [K], Monsieur [Y] [N] et Madame [M] [N], ayant pour objet le paiement des deux factures émises respectivement le 7 octobre 2015 et le 18 janvier 2016, ainsi que déclare prescrite la demande au titre des frais de garde jusqu'au 6 octobre 2018, - renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 17 mai 2023, pour le seul chef de demande non prescrit dirigé contre les consorts [K] et [N] et ayant pour objet le paiement des frais de garde de la pinasse à compter du 6 octobre 2018, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident, - réservé les dépens. La Sarl Dubourdieu 1800 a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 mars 2023 et par conclusions déposées le 17 août 2023, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande de la société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre de l'Association L'Ermitage, * déclaré irrecevable la demande de la société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre des consorts [N] ayant pour objet le paiement des factures émises respectivement le 7 octobre 2015 et le 18 janvier 2016 ainsi que déclaré prescrite la demande au titre des frais de garde jusqu'au 6 octobre 2018. Et, statuant à nouveau, - déclarer recevables la demande en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1 297.15 € TTC ainsi que la demande en paiement de la somme de 14 536.36 € correspondant à la location d'un emplacement pour la pinasse à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, formées par la société Dubourdieu 1800 à l'encontre de l'association l'Ermitage, - déclarer recevables la demande en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1 297.15 € TTC ainsi que la demande en paiement de la somme de 14 536.36 € correspondant à la location d'un emplacement pour la pinasse à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, formées par la société Dubourdieu 1800 à l'encontre des consorts [N], - condamner solidairement Mme [K], Mme [N], M. [N], in solidum avec l'association L'Ermitage, à payer à la société Dubourdieu 1800 : * la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées le 24 mai 2023, Mme [F][N] demande à la cour de : - juger que l'action de la SARL Dubourdieu dirigée contre Mme [N] en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1.297,15 € TTC ainsi que la demande en paiement de la somme de 14.536,36 € correspondant à la location d'un emplacement pour la pinasse à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, sont de nature contractuelle et donc doivent être fondées sur l'article 1231-1 du Code civil. - déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1.297,15 € TTC ainsi que la demande en paiement de la somme de 14.536,36 € correspondant à la location d'un emplacement pour la pinasse à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, formées par la société Dubourdieu 1800 à l'encontre notamment de Mme [N] sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, - déclarer irrecevable la demande en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1.297,15 € TTC ainsi que la demande en paiement de la somme de 14.536,36 € correspondant à la location d'un emplacement pour la pinasse à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir, formées par la société Dubourdieu 1800 à l'encontre notamment de Mme [N] sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, Partant, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement des factures FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639.20 € TTC et FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1.297,15 € TTC et déclaré prescrite la demande au titre des frais de garde de la pinasse à compter du 6 octobre 2018. - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 28 février 2023 en ce qu'elle dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. - condamner la SARL Dubourdieu 1800 à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance. Y ajoutant, - condamner la SARL Dubourdieu 1800 à payer à Mme[N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Ausone. Par conclusions déposées le 22 mai 2023, Mme [K], M. [N] et l'association l'Ermitage demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 28 février 2023 en ce qu'elle a : * Déclaré irrecevable la demande de société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre de l'association l'Ermitage, * Déclaré irrecevable la demande de la société Dubourdieu 1800 formée à l'encontre de Mme [K], M. [N] et Mme [N], ayant pour objet le paiement de deux factures émises respectivement le 7 octobre 2015 et le 18 janvier 2016, ainsi que déclaré prescrite la demande au titre des frais de garde jusqu'au 6 octobre 2018, * Renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 17 mai 2023 pour le seul chef de demande non prescrit dirigé contre les consorts [K] [N] et ayant pour objet le paiement des frais de garde de la pinasse à compter du 6 octobre 2018, Y ajoutant, - condamner la société Dubourdieu 1800 à payer Mme [K], M. [N] et l'Association L'Ermitage une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dubourdieu 1800 aux entiers dépens. - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 février 2023 en ce qu'elle a : - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident, Et statuant à nouveau, - condamner la société Dubourdieu 1800 à payer Mme [K], M. [N] et l'Association L'Ermitage une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dubourdieu 1800 aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité des demandes faites à l'encontre de l'association l'Ermitage. Se prévalant de l'article 1231-1 du code civil, la société appelante rappelle que ses factures FC 1797 et FC 1806 des 7 octobre 2015 et 12 janvier 2016 sont restées impayées. Elle se prévaut du fait que les précédentes ont été adressées à l'association l'Ermitage, puisque celle-ci devait à terme devenir propriétaire de la pinasse objet des travaux. Elle soutient que l'action à l'égard de cette partie n'est pas prescrite, le délai de 2 ans prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation applicable ne concernant pas cette personne morale, puisque s'appliquant à une personne physique. Elle met en avant une prescription de 5 ans au titre de l'article 2224 du code civil et le fait que cette prescription a été interrompue avec son assignation sollicitant un paiement du 6 octobre 2020. Elle dit au surplus avoir un intérêt à agir à l'encontre de cette partie, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, celle-ci étant devenue partie au contrat à compter de sa création. Elle admet que les travaux ont débuté en 2011, alors que la personne morale adverse n'a été créée qu'en 2013, mais estime que comme le navire lui était destiné et que les factures établies et réglées en 2014 et 2015 n'ont pas été contestées, l'intéressée est partie au contrat. Elle observe que la même association n'a jamais remis en cause le fait qu'elle soit partie au litige depuis son origine, y compris lors de l'assignation de référé où elle s'est présentée comme un des commanditaires des travaux. Elle en déduit qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil. *** En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Il ressort des éléments admis par les parties au présent litige que l'association l'Ermitage n'a été créée qu'en 2013. Elle ne peut donc avoir souscrit au contrat initial relatif aux réparations de la pinasse objet du présent litige, conclu en 2011. Mieux, il n'existe aucun document contractuel permettant de retenir qu'elle s'est engagée au lieu et place des époux [N]. Le seul fait qu'une facture ait été mise à son nom par le prestataire qui réclame à ce jour paiement ne saurait être un élément de preuve en ce sens. De même, s'il est exact que le juge des référés a admis l'intérêt à agir de l'association l'Ermitage lors de son ordonnance du 25 novembre 2019, cette ordonnance mentionne expressément lors de son exposé du litige que cette partie a confié la restauration de la pinasse à la société Dubourdieu en 2011. Outre qu'il est reconnu que cette assertion est inexacte, l'association l'Ermitage avait au surplus un intérêt certain, en 2019, à participer aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés en sa qualité d'utilisateur de l'embarcation. Aussi, il ne peut en être déduit la volonté de se reconnaître une qualité de contractante de la part de cette intimée à cette occasion. Cette qualité n'est donc pas établie. L'intérêt à agir de la société Dubourdieu 1800 ne saurait par conséquent être fondé. Il s'ensuit que le moyen soulevé sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des consorts [N]. La société Dubourdieu 1800 reproche au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite à l'encontre des intimés personnes physiques sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation. Elle met en avant qu'elle n'a jamais reconnu les intéressés fondés à se prévaloir de cette prescription, sollicitant à leur encontre une condamnation à des paiements au visa de l'article 1303 du code civil et de l'enrichissement sans cause. Elle précise avoir formé ses prétentions sur ce fondement dès le départ, ayant réalisé des travaux sans être rémunérée, ce qui l'a appauvri, alors que les consorts [N] ont bénéficié de ces prestations sur la pinasse faisant partie de leur patrimoine. Elle affirme que les mêmes ne peuvent exciper du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, faute d'être partie au contrat la liant à l'association l'Ermitage, ni d'un règlement émanant du compte bancaire de Mme [N], cette dernière étant la présidente de l'association précitée. Elle souligne que la prescription en matière d'enrichissement sans cause n'est pas biennale, mais quinquennale. Elle en déduit qu'il ne s'agit pas pour elle d'échapper à cette fin de non recevoir, mais de mettre en oeuvre les dispositions légales correspondant à la situation voulue par M. [N], décédé depuis. En l'absence de l'écoulement de ce délai, elle considère ses demandes en paiement recevables. *** En vertu de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte de l''article 1303 du code civil qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. La cour constate en premier lieu, outre que cet argumentaire n'avait pas été soulevé devant le premier juge, que la société appelante admet implicitement mais nécessairement que les consorts [N] sont les propriétaires de la pinasse objet du présent litige. De même, il doit être remarqué, comme le font exactement les consorts [N] que la demande en paiement repose uniquement sur une prestation effectuée par la société Dubourdieu, seule explication à l'appauvrissement avancé par ses soins. Or, il ne peut s'agir que de l'exécution d'une convention et donc d'un fondement contractuel, relevant donc de ce régime, lequel exclut en application de l'article 1303-3 du code civil tout recours à l'action de in rem verso. Aussi, s'agissant d'une action ayant un fondement contractuel et plus précisément d'un paiement de facture, il convient de retenir que les dispositions de l'article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation. En outre, il n'est pas allégué lors des dernières écritures, comme lors de la première instance, qu'il existe une cause d'interruption, voir de suspension, du délai de prescription. C'est pourquoi ce moyen ne pourra qu'être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l'équité commande que la société Dubourdieu 1800 soit condamnée à régler un montant de 500 € à Mme [N] née [K], Mme [N], M. [N] et à l'association l'Ermitage, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A ce titre, le premier juge ne pouvait ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident, faute de pouvoir préjuger de la décision au fond. Aussi, sur ce fondement, la société Dubourdieu 1800, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la procédure d'incident de première instance, ainsi que ceux d'appel, dont distraction au pour ceux d'appel au profit de la Selarl Ausone, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 février 2023, sauf en ce qui concerne les dépens de la présente instance; Y ajoutant, CONDAMNE la société Dubourdieu 1800 aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Ausone ; CONDAMNE la société Dubourdieu 1800 à régler à Mme [N] née [K], Mme [N], M. [N] et à l'association l'Ermitage, chacun, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58d4502b828318c4e301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel