Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d4502b828318c4e305
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE6Z Etablissement Public PÔLE EMPLOI DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION c/ S.C.I. UNOFIMMO Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00246) suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023 APPELANT : Etablissement Public PÔLE EMPLOI DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représenté par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BACQUEYRISSES substituant Maître My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.I. UNOFIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2020, la SCCV Pessac a consenti à l'établissement public Pôle Emploi Direction Systèmes d'Information (ci-après Pôle Emploi) un bail commercial en l'état futur d'achèvement (BEFA) portant sur un immeuble à construire situé à l'angle des [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 1 042 000 euros à compter de sa livraison. Les locaux loués consistaient en des bureaux d'une surface de 6.600 m2, des emplacements de stationnement, des espaces verts et de circulation. Le 8 juillet 2021, la société SSCV Pessac a cédé le bien immobilier à la SCI Unofimmo dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Aux termes de plusieurs avenants, les parties ont convenu d'une mise à disposition anticipée des locaux au 1er avril 2022, avant livraison définitive des lieux, pour permettre au preneur de réaliser des travaux d'aménagement. La livraison des locaux valant prise de possession des lieux et prise d'effet du bail est intervenue le 1er juillet 2022. Préalablement à la livraison, un état des lieux d'entrée a été dressé le 30 juin 2022 par commissaire de justice à la requête de la SCCV Pessac et en présence du preneur et du maître d'ouvrage de la société Unofimmo, la société Theop. Un procès-verbal de livraison avec réserves a été régularisé le 1er juillet 2022 entre la SCCV Pessac et la SCI Unofimmo. Le même jour a été régularisé entre la SCCV Pessac, bailleur initial, Unofimmo, bailleur final et Pôle Emploi un avenant n°4 valant prise de possession des locaux loués, prise d'effet du bail et comportant le procès-verbal de constat d'achèvement et état des lieux d'entrée. Suite à des désaccords relatifs à la levée des réserves, notamment celles liées à la sécurité incendie, les parties ont décidé de désigner de manière amiable un tiers expert, en application des dispositions de l'article 6-6-4 du BEFA. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 5 janvier 2023. Se plaignant de graves dysfonctionnements révélés lors des tests incendie/SSI effectués le 11 janvier 2023, Pôle Emploi a, par courrier recommandé du 12 janvier 2023, mis en demeure la SCI Unofimmo de procéder à la mise en conformité des locaux avant le 16 janvier 2023. Par acte d'huissier du 30 janvier 2023, dans le cadre d'un référé d'heure à heure autorisé par ordonnance du 26 janvier 2023, Pôle Emploi a fait assigner la SCI Unofimmo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à : - réaliser sous astreinte les travaux de mise en conformité, - communiquer les documents attestant de la conformité des locaux à la règlementation du travail en matière de sécurité incendie, - se voir autoriser à consigner les loyers dus au titre des locaux loués entre les mains d'un séquestre jusqu'à parfaite réalisation des travaux, - payer la somme provisionnelle de 526.328,88 euros au titre du préjudice de jouissance. Par ordonnance de référé du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Pôle Emploi de toutes ses demandes - condamné Pôle Emploi à payer à la SCI Unofimmo la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Pôle Emploi aux entiers dépens. Pôle Emploi a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 mars 2023 et par conclusions déposées le 22 août 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU : - ordonner à la SCI Unofimmo de faire réaliser sans délai, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les travaux de reprise définitive des portes coupe-feu au sein des locaux donnés à bail à Pôle Emploi nécessaires à la conformité des locaux avec la destination contractuelle de bureaux à usage exclusif de bureaux soumis au code du travail dont il sera attesté par remise au plus tard dans ce délai à Pôle Emploi d'une attestation de conformité et du rapport final de contrôle technique sans réserves sur l'incendie délivrés par un bureau de contrôle agréé : - condamner la SCI Unofimmo à rembourser Pôle Emploi la somme de 22 008 euros TTC au titre des frais avancés pour les travaux de reprise des calfeutrements, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ; - ordonner à la SCI Unofimmo, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de remettre à Pôle Emploi une attestation ou un avis du bureau de contrôle sur la conformité des locaux aux dispositions du code du travail, ainsi que l'intégralité des dossiers des ouvrages exécutés complets et finalisés, à jour à la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner par provision la SCI Unofimmo à verser à Pôle Emploi la somme de 526 328,88 euros au titre du préjudice de jouissance subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - enjoindre à la SCI Unofimmo de communiquer le procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 6 février 2023 - condamner la SCI Unofimmo à payer à Pôle Emploi la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Unofimmo au paiement des entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées le 29 août 2023, la SCI Unofimmo demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions - débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner Pôle Emploi à payer à la SCI Unofimmo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 14 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les travaux Pôle Emploi sollicite la condamnation de la SCI Unofimmo, d'une part, à réaliser sous astreinte des travaux de reprise des portes coupe-feu, d'autre part, à lui rembourser les frais avancés au titre des travaux de reprise des calfeutrements. Elle expose que les locaux loués sont non conformes à la réglementation du code du travail en matière de sécurité incendie et en veut pour preuve : - le constat d'état des lieux d'entrée du 30 juin 2022, - le rapport de l'expert M. [L] du 5 janvier 2023 qui consigne l'absence de levée des réserves formulées par Pôle Emploi et l'existence de points bloquants liés au non-respect de la réglementation du travail vis-à-vis de la réglementation incendie, - le rapport du 10 janvier 2023 de la société Alpes Contrôle, mandatée par elle pour réaliser des tests incendie en vue de l'entrée effective du personnel dans les locaux, qui a relevé des désordres majeurs concernant la sécurité des personnes liés aux travaux effectués dans la construction du bâtiment et émis un avis défavorable à l'installation du personnel dans les locaux, - le rapport de vérification technique de BTP Consultants du 6 février 2023 qui conclu à la persistance de dysfonctionnements de portes coupe-feu, - le rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie du 7 février 2023 qui constate la persistance de défectuosités concernant le SSI et notamment le réarmement automatique des contrôles d'accès lors du déclenchement de l'alarme incendie à la fin du cycle d'évacuation alors que le réarmement devrait être manuel, - le rapport de contrôle du Bureau Véritas du 21 mars 2023 qui a relevé la persistance d'anomalies concernant le système de sécurité incendie et notamment la diffusion d'une alarme sonore en mode veille restreinte. Elle ajoute que les travaux de conformité incombent à la société Unofimmo en sa qualité de bailleresse au titre de son obligation de délivrance et que compte tenu de l'urgence de bénéficier de locaux conformes et face à l'inertie de la société Unofimmo, elle a été contrainte de procéder elle-même aux travaux de calfeutrement afin de pouvoir installer son personnel dans les locaux donnés à bail. Pour rejeter ses demandes tendant à la réalisation de travaux de conformité, le juge des référés a estimé que celles-ci se heurtaient à des contestations sérieuses tenant à la fois à la réalité des désordres et à leur imputabilité. a) Pôle Emploi critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le grief tenant au manquement à l'obligation de délivrance se heurtait à des contestations sérieuses. * Reprochant tout d'abord au premier juge d'avoir relevé qu'il avait pris possession des lieux le 1er juillet 2022 en dépit des réserves mentionnées, déclarant se satisfaire de l'attestation Véritas du 1er juillet 2022, Pôle Emploi objecte que : - d'une part, 'c'est parce que la mise à disposition anticipée prévue le 1er avril 2022, initialement fixée au 1er mars 2022, n'a pu intervenir que le 1er juillet 2022, compte tenu du retard pris dans les travaux bailleur, que l'appelant a pris possession des locaux loués à cette date', - d'autre part, le fait d'avoir déclaré se satisfaire de l'attestation Véritas du 1er juillet 2022 ne constitue pas une reconnaissance de la conformité des locaux à la réglementation incendie, le BEFA stipulant précisément à cet égard, à son article 6-6-1 dernier alinéa que : 'La prise d'effet du bail n'emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du bail ni reconnaissance de la détention de tous les documents qui lui sont nécessaires pour entretenir et utiliser l'ouvrage (...)'. Or, sur le premier point, la SCI Unofimmo relève à raison que l'affirmation de l'appelante n'est nullement justifiée alors qu'il ressort de la convention régularisée entre les parties (pièce n°6 de l'intimée) que Pôle Emploi a effectivement bénéficié d'une mise à disposition des locaux à compter du 1er avril 2022. Sur le second point, s'il est exact que la prise d'effet du bail ne constitue pas une reconnaissance de la conformité des lieux, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 6-6-1 alinéa 1er du BEFA selon lequel 'Sauf en cas de non-conformité ou malfaçon faisant obstacle à l'utilisation des locaux conformément à leur destination et/ou absence de remise des avis/attestation du bureau de contrôle et rapports des organismes agréés visés à l'article 6-2-1 - cas où le preneur pourra refuser la livraison et la prise d'effet corrélative du bail et appliquer les pénalités de retard susvisées - le preneur prendra possession des lieux loués dans l'état dans lequel ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance', Pôle Emploi avait la possibilité, s'il jugeait les locaux non conformes à leur destination au moment de la livraison, de refuser celle-ci et la prise d'effet corrélative du bail, ce qu'il n'a pas fait. * Pôle Emploi fait ensuite grief au premier juge d'avoir écarté le rapport de la société Alpes Contrôle du 10 janvier 2023 produit par Pôle Emploi alors que celui-ci a relevé des dysfonctionnements liés à des flash lumineux qui ne s'allumaient pas, à des portes d'encloisonnement qui ne se fermaient pas, à certains défauts de calfeutrements et au système de verrouillage d'une porte intérieure qui ne permet pas l'évacuation des personnes venant du niveau sous-sol vers le RDC via l'escalier de secours. Il ajoute que dans son rapport de vérification technique du 6 février 2023, la société BTP Consultants a conclu à la persistance de dysfonctionnements de portes coupe-feu et qu'en tout état de cause la conformité des locaux ne peut être attestée que par un bureau de contrôle, ce qui fait défaut en l'espèce, raison pour laquelle la CSSCT (commission spécifique traitant des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail) et le CSE (comité social et économique) de Pôle Emploi ont considéré que le retour au travail des salariés dans les lieux loués ne pourrait se faire qu'après la résolution des points de non-conformité et la validation par un organisme certifié sur la sécurité des locaux. Cependant, comme le souligne justement le juge des référés, le retard apporté à la levée des réserves a conduit les parties, conformément aux stipulations contractuelles, à missionner un expert, M. [L], choisi par Pôle Emploi, qui a conclu le 5 janvier 2023 à la conformité des locaux tout en impartissant à la SCCV Pessac un délai de un mois pour lever les dernières réserves, de sorte que le rapport de la société Alpes Contrôle du 10 janvier 2023 produit par Pôle Emploi, non contradictoire et en contradiction avec les conclusions de M. [L], ne permet pas de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Quant aux conclusions de la société BTP Consultants, s'il ressort de son rapport du 6 février 2023 que certaines réserves doivent encore être levées (nécessité de réaliser des réglages de quelques portes coupe-feu afin de s'assurer de leurs bonnes fermetures, nécessité de remplacer un flash lumineux, nécessité d'ajouter un bloc autonome d'éclairage de sécurité au R+2, nécessité de s'assurer de la composition des capotages métalliques en jonction de façades, au droit des cloisons entre compartiments aux R+3 et R+4), son rapport de vérification technique additionnel du 9 février 2023 met en évidence que l'ensemble des réserves ont été levées, à l'exception de deux réserves mineures. En outre, si les rapports de Bureau Véritas en date des 7 février et 21 mars 2023 font état de défectuosités ou anomalies liées au système de sécurité incendie, auxquelles il y a lieu de remédier, force est de constater que ces rapports n'indiquent pas que ces réserves remettraient en cause l'occupation des locaux par Pôle Emploi.C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport complémentaire de M. [L], en date du 21 février 2023, dans lequel il indique que 'le bâtiment est donc bien en exploitation par Pôle Emploi depuis le 1er juillet 2022 et Véritas a donné un avis non satisfaisant sur les documents liés à la sécurité incendie qui incombe à Pôle Emploi et un avis non satisfaisant sur le système de sécurité incendie qui incombe à la SCCV Pessac. Ces défectuosités ou anomalies doivent être traitées par la SCCV Pessac dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais en aucun cas le bureau Véritas n'indique des réserves qui remettraient en cause l'utilisation du bâtiment'. Enfin, si Pôle Emploi fait valoir que faute pour le bailleur d'avoir communiqué une attestation ou un avis du bureau de contrôle sur la conformité des locaux aux dispositions du code du travail, la conformité des locaux ne peut être établie et que la CSSCT et le CSE ont considéré que le retour au travail des salariés dans les lieux loués ne pourra se faire qu'après la résolution des points de non-conformité et la validation par un organisme certifié sur la sécurité des locaux, il sera constaté que le bureau Véritas a diffusé un rapport final de contrôle technique (RFCT) daté du 16 novembre 2022, sans réserve, ce qu'a relevé l'expert amiable M. [L] dans son rapport complémentaire du 21 février 2023. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le grief tenant au manquement à l'obligation de délivrance se heurtait à des contestations sérieuses. b) Pôle Emploi reproche en second lieu au juge des référés d'avoir relevé que les non conformités alléguées aux normes incendie pouvaient être le fait de sociétés tierces mandatées par l'appelante. L'appelant estime que les pièces produites ne démontrent pas qu'une intervention de Pôle Emploi ou de ses mandataires serait à l'origine des non-conformités au titre de la réglementation du code du travail en matière de sécurité incendie. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que : - dans son attestation du 1er février 2023, la société Eiffage Energie, intervenue le 20 janvier 2023 pour vérifier l'installation SSI, a constaté que 'des travaux incendies avaient été réalisées par une entreprise tierce. Cette même entreprise a rajouté des bris de glace rouge incendie et a modifié le câblage de la centrale incendie puisque nous avons trouvé cette dernière avec le capot ouvert et des fils en attente qui pendouillaient.' - le procès-verbal de constat réalisé le 2 février 2023 à la requête de la SCCV Pessac met en évidence que des travaux ont été effectués dans le local SSI par des sociétés tierces, non mandatées par le maître d'ouvrage la SCCV Pessac, - dans un courrier non daté adressé à Pôle Emploi intitulé 'Perte garantie lot électricité', la SCI Unofimmo indique que 'la SCCV a fait appel à la société Eiffage Energie Aquitaine en charge du lot électricité. Or nous avons été informés de la modification par vos soins des installations électriques réalisées par la société Eiffage Energie Aquitaine dans le cadre des travaux d'aménagement de Pôle Emploi. Il semblerait que les armoires électriques ont été modifiées ainsi que le câblage des nourrices dont certaines ont été déplacées (...)', - dans un courrier du 14 février 2023 adressé à Pôle Emploi, la SCCV Pessac écrit que : 'Lors de la réunion du 6 février 2023 sur place, il a été constaté qu'à l'issue de la sirène alerte incendie les portes se réarmaient. Nous vous informons que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, nous avons missionné notre entreprise afin d'examiner le sujet. Nous vous informons que notre entreprise a fait observer d'ores et déjà que les interventions de vos entreprises et notamment votre électricien sur ses ouvrages étaient de nature à compromettre la garantie'. Dès lors, comme le soutient la société intimée et comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que les non conformités alléguées sont le fait des entreprises mandatées par la SCCV Pessac, étant en outre relevé que la société Menuiserie Daney atteste le 6 février 2023 avoir procédé aux réglages et vérifications du bon fonctionnement de toutes les portes coupe-feu et que dans son rapport du 21 février 2023, l'expert amiable M. [L] souligne que 'toutes les réserves concernant le fonctionnement des portes coupe-feu ont été levées par la SCCV Pessac.' En conclusion, et sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de considérer que les demandes de Pôle Emploi tendant à la réalisation de travaux de reprise définitive des portes coupe-feu et au remboursement des frais avancés pour les travaux de reprise des calfeutrements, se heurtent à des contestations sérieuses. Il convient en conséquence de les rejeter. Sur la communication des pièces En appel, Pôle Emploi maintient sa demande de communication sous astreinte des documents suivants : - une attestation ou un avis du bureau de contrôle sur la conformité des locaux aux dispositions du code du travail, - l'intégralité des dossiers des ouvrages exécutés complets et finalisés, à jour de l'arrêt à intervenir. Aux termes de l'article 6.2.1 Fourniture des avis/attestations et rapports du bureau de contrôle et des organismes privés du bail, le bailleur s'est notamment engagé à remettre au preneur, au plus tard le jour de la livraison des locaux loués : - une attestation ou un avis du bureau de contrôle sur la conformité des locaux loués aux dispositions du code du travail, - le rapport final du bureau de contrôle, - un rapport de vérification de l'atmosphère des lieux de travail comportant le contrôle des conditions d'aération et d'assainissement des locaux par mesure des paramètres aérauliques des installations de ventilation mécanique, réalisé par un organisme agréé, - le rapport initial de vérification électrique réalisé par un organisme agréé. Or, il résulte de l'avenant n°4 valant prise de possession des locaux loués et prise d'effet du bail, signé le 1er juillet 2022 entre la SCCV Pessac, bailleur initial, Unofimmo, bailleur final et Pôle Emploi, que : 'Le bailleur initial a remis ce jour au preneur ci-après : - une attestation délivrée par le Bureau Véritas en date du 1er juillet 2022 dénommé courrier administratif n°1 précisant que 'les bâtiments D et E à usage de bureaux relèvent de la réglementation code du travail au titre de la sécurité incendie' - une attestation délivrée par le Bureau Véritas en date du 1er juillet 2022 dénommé courrier administratif n°2 attestant que dans le cadre de la mission STI 'qu'il ne subsiste plus d'observations relatives aux installations électriques intérieurs aux bâtiments D et E', - le rapport final du bureau de contrôle établi par le Bureau Véritas en date du 16 juin 2022, - le rapport de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux, sans réserve, établi par le Bureau Véritas en date du 1er juillet 2022, - un rapport de contrôle des installations d'aération/d'assainissement établi par le Bureau Véritas en date du 27 juin 2002. Le preneur déclare se satisfaire des documents remis.' Quant au dossier des ouvrages exécutés, il est justifié que celui-ci a été communiqué par courriel en date du 20 septembre 2022, la SCI Unofimmo faisant en outre valoir que les DOE complets et finalisés sont détenues par la SCCV Pessac qui, en vertu du VEFA, a conservé la qualité de maître de l'ouvrage. Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces. Sur la provision Pôle Emploi sollicite la condamnation de la SCI Unofimmo au paiement de la somme provisionnelle de 526.328,88 euros, soit la moitié des loyers et charges versés entre le 1er juillet 2022 et le 31 mars 2023, au titre du préjudice de jouissance résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme. C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, considérant qu le manquement de la SCI Unofimmo à son obligation de délivrance n'était pas établi - Pôle Emploi ne démontrant ni avoir été empêché de prendre possession des locaux qu'il occupe depuis le 1er avril 2022, ni que les désordres susceptibles d'empêcher cette occupation sont imputables au bailleur -, a jugé que cette demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur l'injonction à la SCI Unofimmo de communiquer le procès-verbal du 6 février 2023 L'appelante reproche à la société Unofimmo, au visa de l'article 133 du code de procédure civile, de ne pas communiquer le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par l'intimée lors d'une réunion qui s'est tenue le 6 février 2023 en présence de Pôle Emploi, de la SCCV Pessac et de la société Unofimmo afin notamment de tester les équipements SSI. En application de l'article 132 du code de procédure civile, 'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'. L'article 133 du même code ajoute : 'Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.' En l'espèce, la SCI Unofimmo fait justement valoir qu'elle ne fait nullement état d'un procès-verbal du 6 février 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui enjoindre à communiquer celui-ci. La demande en ce sens sera rejetée et l'ordonnance entreprise complétée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Pôle Emploi supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Pôle Emploi sera condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute Pôle Emploi Direction Systèmes d'Information de ses demandes, Condamne Pôle Emploi Direction Systèmes d'Information à payer à la SCI Unofimmo la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Pôle Emploi Direction Systèmes d'Information aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 133 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58d4502b828318c4e305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel