Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d4502b828318c4e309
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 106 235 472 250 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02721 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJND Monsieur [Y] [B] Madame [S] [T] épouse [B] c/ Madame [I] [U] S.A. SOCIETE GENERALE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU S.I.P. DE [Localité 10] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2023 (R.G. 22/00083) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023 APPELANTS : [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [S] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (UKRAINE) (99) de nationalité Ukrainienne, demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [I] [U] assignée à jour fixe selon acte d'huissier en date du 05.06.23 selon les formes de l'articles 659 du code de procédure civile née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] S.A. SOCIETE GENERALE, SA à conseil d'administration au capital de 1 062 354 722,50€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé au [Adresse 6], dûment représentée aux fins des présentes par son Président en exercice, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme dont le siège social est à [Adresse 14], inscrite au registre du commerce de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU S.I.P. DE [Localité 10] assignée à jour fixe selon acte d'huissier en date du 02.06.23 à personne morale, demeurant [Adresse 11] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié en date du 24 août 2015, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [B], née [T], ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 570 000 euros auprès de la SA Banque Courtois pour l'acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 9]. La SA Banque Courtois a fait délivrer le 13 juin 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 26 juillet 2022 Volume 22 S n°28, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 10] appartenant à M. et Mme [B]. Par acte du 13 septembre 2022, la SA Banque Courtois a assigné M. et Mme [B] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 13 octobre 2022. Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande de nullité du commandement de saisie immobilière, - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, - fixé la créance de la SA Banque Courtois à la somme de 476 259,70 euros assortie des intérêts au taux de 4,89% l'an à courir à compter du 13 juin 2022, - rejeté la demande de délais de paiement de M. et Mme [B], - autorisé M. et Mme [B] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 900 000 euros net vendeur, - taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 167,39 euros toutes taxes comprises (sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91), - dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 6 juillet 2023 à 9h30, - dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. M. et Mme [B] ont relevé appel de l'entier jugement le 20 avril 2023. Par actes des 2 et 5 juin 2023, M. et Mme [B] ont assigné à jour fixe la SA Société Générale, Mme [U] et le Comptable public devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 8 juin 2023, le dossier RG N°23/01928 a été joint au présent dossier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - de les juger recevables et bien fondés dans leur appel, - d'infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, fins et prétentions, en conséquence, à titre principal, - de juger que le bien immobilier situé [Adresse 9] est insaisissable, - en conséquence d'écarter ce bien de la présente procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de la procédure de saisie immobilière du bien situé [Adresse 9], - de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché, et à un prix minimum de 1,2 million d'euros, - de juger que l'hypothèse d'un défaut de paiement doit être nécessairement prévue dans la rédaction de la clause de déchéance du terme, - de juger que la rédaction de la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêt ne comporte aucune mention sur le défaut de paiement, - de juger que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt est imprécise, - de juger qu'aucune déchéance du terme ne peut être prononcée par la Banque Courtois aux termes du contrat, - de juger abusive la clause de déchéance du terme et la réputer non écrite, - de juger que la déchéance du terme est irrégulière faute de mise en demeure préalable régulière, - de juger que la déchéance du terme n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi, - de juger que la banque a commis une faute en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 18 du contrat de prêt, - en conséquence, de juger la déchéance du terme nulle et à défaut inopposable à M. et Mme [B], - de juger que ni le capital restant dû, ni l'indemnité d'exigibilité, ni les intérêts calculés sur ces sommes ne peuvent être exigés de M. et Mme [B], - de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels faute de précision du TEG dans l'offre de prêt, en conséquence, - d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, à titre très subsidiaire, - de réduire le montant de la clause pénale et de l'indemnité d'exigibilité anticipée à 1 euro, - de leur accorder des délais de paiement et une suspension de paiement de 12 mois afin qu'ils payent le montant de la créance de la Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Courtois, fixée par le juge de l'exécution, - de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi et pour un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 700 000 euros net vendeur, dans tous les cas, - de juger que le créancier inscrit Mme [U] ne justifie pas de sa créance qui est contestée, et de le débouter de tout droit de participer à la procédure de saisie immobilière, - de juger que le titre exécutoire de Mme [U] ne peut plus faire l'objet d'une exécution forcée, - de juger que la créance du comptable public n'existe pas, - de condamner la Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Courtois à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - de condamner la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du présent acte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L.311-2 et suivants, R.322- 15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : à titre liminaire, - de la recevoir en ses demandes et de la déclarer bien fondée, et sur le fond, - d'infirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce qu'il a autorisé les époux [B] à procéder à la vente amiable de leur bien, statuant à nouveau, - de rejeter la demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi, - de rejeter la demande de mainlevée de la saisie immobilière pour disproportion, - de rejeter la demande de mise à prix du bien aux enchères à hauteur de 1,2 million d'euros, - de constater la saisissabilité de l'immeuble objet de la saisie, pour le surplus, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2023, sauf à constater en outre l'intervention de la Société Générale, venant aujourd'hui aux droits de la Banque Courtois en qualité de créancière de M. et Mme [B], - de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'intervention volontaire de la Société Générale, Il ressort des pièces versées aux débats que suivant traité de fusions simplifiées du 15 juin 2022, à effet du 1er janvier 2023, la banque Courtois a transféré universalement son patrimoine à la Société Générale. Il en résulte que cette dernière est subrogée dans les droits et actions de la Banque Courtois. En conséquence, en application de l'article 328 du code de procédure civile, la cour ne pourra que déclarer recevable la Société Générale en son intervention volontaire, ès qualitès de créancière de M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B]. Sur la saisissabilité du bien des débiteurs, L'article L.526-1 du code de commerce dispose que ' par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droits insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à raison de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division ne soit nécessaire...'. Se fondant sur la disposition susvisée, les appelants exposent que M. [B] exerce la profession d'agent immobilier indépendant et que sa résidence principale constitue son lieu principal d'exercice, puisqu'il y travaille et y reçoit ses clients, en sorte que l'acquisition du bien immobilier, objet de la présente procédure, a été effectuée à des fins professionnelles et se trouve de facto parfaitement insaisissable. Toutefois, il ressort de l'acte de vente signé le 24 août 2015 que le bien vendu aux époux [B] par la SCI Les Orangers l'a été à usage d'habitation, alors qu'il était préalablement utilisé à usage commercial, de sorte que la Société Générale, venants aux droits de la Banque Courtois, n'a nullement la qualité de créancier professionnel. Pas davantage, il n'est démontré par les appelants que M. [B] exerce son activité professionnelle au sein de l'immeuble, objet de la présente procédure, les éléments du dossier démontrant au contraire que le siège de l'entreprise de M. [B] est situé [Adresse 8] et non à l'adresse de ladite résidence principale, en sorte que l'article L526-1 du code de commerce susvisé n'est pas applicable. Pour l'ensemble de ces motifs, l'immeuble ne pourra être considéré comme insaisissable, en sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter la procédure de saisie immobilière à raison de l'insaisissabilité de l'immeuble. Sur le demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, Les époux [B] ont contesté l'ensemble des dispositions du jugement déféré et donc celle ayant rejeté leur demande aux fins de nullité du commandement de saisie immobilière. En cause d'appel, ils ne font valoir aucun moyen au soutien d'une telle demande en nullité, en sorte que la cour ne pourra que confirmer la présente disposition du jugement déféré. Sur la déchéance du terme, Les époux [B] critiquent à ce titre le jugement entrepris qui a décidé que la déchéance du terme était acquise, alors qu'aucune clause de déchéance du terme n'est prévue au contrat de prêt. Ils considèrent que le défaut de paiement d'une échéance de prêt ne saurait constituer une cause de déchéance du terme et que la stipulation dont se prévaut la banque, consistant en l'article 9-1 du contrat de crédit, est particulièrement imprécise et générale. Selon eux, la clause de déchéance du terme consécutive à un défaut de paiement d'une échéance de prêt doit être spécifiquement prévue afin d'être acceptée en toute connaissance de cause par l'emprunteur, puisque dérogatoire au droit commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La clause ici invoquée par la banque doit être déclarée inopérante en raison de sa rédaction imprécise. L'article 9-1 du contrat de prêt, expressément retranscrit dans les conclusions des appelants s'avère pourtant clair et précis, puisqu'il indique qu'à défaut d'exécution d'un seul de ses engagements par l'emprunteur, la défaillance de ce dernier aura pour conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. L'inexécution de ses obligations contractuelles par l'emprunteur, quelle qu'elle soit et donc le défaut de paiement d'une mensualité à terme convenu, est sanctionnée par la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues. Eu égard à la clarté de ladite clause, qui ne souffre aune contestation sérieuse quant à son interprétation, les époux [B] ne peuvent légitimement prétendre que la déchéance du terme n'était pas encourue du fait de leur manquement contractuel. A titre subsidiaire, les époux [B] soutiennent, au visa de l'article L212-1 du code de la consommation, que cette même clause, incluse dans le contrat de prêt qui lie un professionnel à un consommateur, est abusive dès lors qu'elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait à la fois de son imprécision et de son caractère trop général. En effet, selon eux, cette clause permet à la banque de résilier le contrat de prêt par anticipation, alors que le client ne dispose d'aucun mécanisme pour s'opposer à la déchéance du terme. La Société Générale répond que bien que générale, la clause n'en est pas pour autant imprécise, puisqu'elle vise spécifiquement l'hypothèse où l'emprunteur manquerait à l'un de ses engagements. En outre, il convient de souligner que les époux [B], nonobstant le caractère général de la clause litigieuse, ne démontrent pas en quoi elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que la déchéance du terme, sanction prévue contractuellement, n'intervient pas ex abrupto, mais est toujours précédée d'une mise en demeure préalable adressée aux clients en vue de régulariser leur situation, comme tel a été le cas en l'espèce en vertu des lettres du 27 janvier 2021 et du 14 mai 2021. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne peut être considérée comme abusive, en sorte que l'argumentation des appelants sera rejetée sur ce point. Les appelants ne peuvent en outre valablement soutenir que la déchéance du terme n'a pas été précédée d'une mise en demeure et que les courriers du 17 février et du 11 avril 2022 emportant déchéance du terme sont par trop imprécis dès lors qu'ils mentionnent expressément le prêt concerné, les sommes restant dues et le montant des échéances impayées. Enfin, pour contester de plus fort la déchéance du terme, les époux [B] font grief à la Banque Courtois de ne pas l'avoir prononcée de bonne foi en violation de l'article 1134 du code civil, devenu 1104 du même code à ce jour. Ils font valoir à ce titre que la SA Banque Courtois n'a proposé aucune solution à ses clients malgré le contexte économique lié au covid-19. Selon eux, l'attitude de la banque est animée par une volonté de leur nuire, en leur appliquant en plus des pénalités de résiliation particulièrement importantes. Ils ajoutent que M. [B] a tenté à plusieurs reprises de faire jouer la clause du contrat relative à la modulation et au report des échéances, en vain, et que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde. S'agissant du grief afférent à la mauvaise foi de la banque, il convient de rappeler que la bonne foi se présume et que les appelants n'articulent aucun moyen sérieux pour démontrer que la banque a failli à son obligation de bonne foi, tant au stade de l'exécution du contrat de prêt, que de sa résiliation, qui n'est que la conséquence purement contractuelle de la résiliation anticipée du prêt en cas de non paiement par l'emprunteur des échéances mensuelles lui incombant. Pour ce qui est du mécanisme de report des échéances, tel que prévu par l'article 18-1 du contrat de prêt, il est soumis à des conditions particulières et en particulier à une demande écrite faite par l'emprunteur dans un délai de 10 jours précédant la date de l'échéance, ce qui n'a pas été fait par les époux [B] en l'espèce. En outre, le report ne présente jamais un caractère automatique et est subordonné à l'accord du prêteur, qui généralement n'y répond favorablement que dans une situation particulière supposant un retour à meilleure fortune de l'emprunteur à l'issue de la période de report. De surcroît, il n'incombe pas à la banque, au titre de son devoir de conseil, d'informer l'emprunteur de la faculté qui est la sienne de solliciter un report des échéances. Enfin, l'obligation de mise en garde de la banque ne peut être invoquée au cas d'espèce, puisqu'elle pèse sur le banquier au moment du contrat de prêt pour éviter tout endettement excessif de l'emprunteur et non au stade de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des échéances contractuelles. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour mention d'un TEG erroné, Les époux [B] soutiennent en tout état de cause que la banque devra être déchue du droit aux intérêts, dès lors que le TEG indiqué est faux car basé sur une simple estimation, en application de l''ordonnance du 17 juillet 2019, reprise par l'article L341-48-1 du code de la consommation, qui prévoit une telle sanction. Toutefois les époux [B] se contentent de soutenir que le TEG indiqué au contrat de prêt est erroné, sans indiquer quel serait le TEG réel du prêt, de sorte qu'ils défaillent à démontrer que ce TEG est inexact. De plus, il ne suffit pas de constater que le TEG est erroné pour voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais il faut justifier que la différence entre le TEG indiqué et le TEG réel a causé un préjudice à l'emprunteur. Par conséquent, à supposer qu'une erreur de TEG existe, ce qui en l'espèce n'est pas démontré avec certitude, il ne peut en l'état y être attaché aucune sanction. Sur la demande de révision de la clause d'indemnité anticipée, Les époux [B] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en révision de la clause d'indemnité anticipée dont ils sollicitent la réduction à la somme d'un euro, la considérant en l'état comme disproportionnée et excessive. Pour ce faire, ils font valoir que le taux pratiqué de 7%, tel que prévu par l'article 9-2 du contrat de prêt, n'est pas justifié par la banque dès lors que le taux d'emprunt de refinancement des banques est particulièrement bas et a été négatif pendant plusieurs années. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la clause d'indemnité dont le montant est égal à la somme de 30 178,08 euros, ne présente nullement un caractère abusif, rapporté au montant du capital dû de 442 826 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de réduction de l'indemnité contractuelle de 7%. Sur le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière, Les appelants s'opposent également à la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, en arguant de ce qu'elle présente un caractère disproportionné par rapport à la créance restant à recouvrer de 12 137,60 euros. Ils en sollicitent donc la mainlevée en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel moyen ne pourra qu'être qu'écarté par la cour, dès lors que la disproportion invoquée par les époux [B] n'est nullement démontrée dans la mesure où outre le montant des échéances impayées , les appelants restaient redevables envers la banque, après la déchéance du terme, d'une créance de 442 826, 96 euros. Au regard du montant de ladite créance, la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre n'est manifestement pas disproportionnée de telle manière qu'elle ne pourra être levée en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En application de la disposition précitée, les époux [B] demandent de bien vouloir leur accorder une suspension de 12 mois afin qu'ils puissent régulariser la situation. Ils exposent que M. [B] dont l'activité d'agent commercial en immobilier a été fortement affectée par la crise Covid a repris et qu'il va recevoir prochainement des sommes substantielles à hauteur de 1 180 000 euros, suite à des transactions immobilières, ce qui devrait lui permettre de désintéresser la banque. Au soutien de ses prétentions, les époux [B] versent aux débats des mandats de vente, qui certes confèrent à M. [B] un pouvoir de représentation à l'égard de ses mandants dans le cadre d'opérations immobilières, mais dont il ne peut être déduit avec certitude qu'une transaction immobilière a été réalisée. Les promesses unilatérales de vente que les appelants produisent au titre de leurs pièces 30, 31 et 33 ne sont pas davantage probantes et ne permettent pas à la cour de savoir si les opérations immobilières en cause sont devenues effectives. Dans ces conditions, il n'est nullement acquis que nonobstant une suspension de 12 mois, les débiteurs seront en capacité à l'échéance du délai considéré de s'acquitter de leur dette. Il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux [B] de leur demande en délais de paiement. Sur la vente amiable, L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'autoriser les débiteurs à vendre amiablement leur bien. En application de ladite disposition, le jugement déféré a autorisé les époux [B] à procéder à la vente amiable de leur immeuble pour un prix minimal net vendeur de 900 000 euros et a taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1167, 39 euros TTC, ceux-ci devant être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente. Tandis que les appelants sollicitent la confirmation de ce chef de jugement, à l'exception de la mise à prix qu'ils entendent voir fixer à la somme de 1 200 000 euros, la Société Générale réclame la vente forcée du bien, au regard de l'état d'endettement des débiteurs et de l'absence de démarches sérieuses pour procéder à la vente de leur immeuble. Or, force est de constater que depuis que le jugement d'orientation a été rendu, la procédure de vente amiable n'a pas avancé. L'offre d'achat sous condition suspensive en date du 3 juillet 2023 n'est pas clairement établie et présente un caractère par trop aléatoire pour considérer qu'une perspective réelle de vente est envisageable. Au regard de l'état d'endettement des appelants, de l'absence d'offre d'achat sérieuse, de la nécessité de désintéresser le créancier dans un délai raisonnable, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré qui avait autorisé la vente amiable de l'immeuble des époux [B] et d'ordonner sa vente forcée. Sur la vente forcée et la mise à prix, Dans le cadre de cette vente forcée, la créance de la Société Générale sera fixée à la somme de 476 259, 70 euros assortie des intérêts au taux de 4, 89% à compter du 13 juin 2022 suivant décompte produit en pièce n°6 par l'intimé. La mise à prix sera fixée à la somme de 700 000 euros en tenant compte de la valeur du bien et des conditions du marché. Les autres modalités de la vente pour lesquelles aucune demande n'est formalisée seront fixées par le juge de l'exécution compétent devant lequel l'affaire sera renvoyée. La cour ne pourra en outre que déclarer irrecevables les demandes formées seulement en cause d'appel par les époux [B] tendant à voir écarter de la procédure de saisie immobilière les créances de Mme [I] [U] et du comptable public responsable du SIP de [Localité 10], de telles demandes n'ayant pas été présentées en première instance, en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, Les époux [B] qui estiment que leur adversaire a été de particulière mauvaise foi et a eu recours à la procédure de saisie immobilière, alors qu'elle n'était nullement nécessaire, sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Toutefois, les appelants défaillent à démontrer l'existence d'un quelconque abus de droit imputable à la banque qui n'a fait que mettre en oeuvre des procédures adaptées pour obtenir le recouvrement de sa créance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] d'une telle demande. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner solidairement les époux [B], qui succombent en leurs prétentions, à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel. Les époux [B] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut à l'égard de Madame [I] [U], mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois en son intervention volontaire, ès qualitès de créancière de M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable de M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B] avec une mise à prix à 900 000 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne la vente forcée de l'immeuble appartenant M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B] sis [Adresse 9], la mise à prix étant fixée à la somme de 700 000 euros, Y ajoutant, Dit que les modalités précises de la vente seront fixées par le juge de l'exécution compétent en l'absence de demande précise en ce sens formée par la Société Générale, Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B] tendant à voir écarter de la procédure les créances de Mme [I] [U] et du comptable public responsable du SIP de [Localité 10], Condamne solidairement M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [B] et Mme [S] [T], épouse [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [Y] [B] et de Mme [S] [T], épouse [B] de leurs demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 9-2 du contrat de prêtarticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 328 du code de procédure civilearticle L.526-1 du code de commerce dispose quearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58d4502b828318c4e309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel