Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58da502b828318c4e318
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES - SELARL ALCIAT-JURIS - Me POTIER LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPTJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Août 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [C] [K] né le 29 Août 1973 à [Localité 11] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 29/09/2022 II - Mme [M] [G] épouse [U] née le 03 Janvier 1983 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - S.C.P. [W] - [X], ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP [X] [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 395 32 7 2 40 Représentée et plaidant par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme CLEMENT Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSE M. [P] [X] et M. [C] [K] étaient associés à parts égales de la SCP [X] - [K], notaires associés. Mme [M] [U] était salariée en qualité de clerc dans cette SCP depuis le 13 février 2006, puis notaire salariée à compter du mois de novembre 2016. Suivant traité de cession en date du 20 avril 2016, M. [C] [K] a cédé à Mme [M] [U] les parts sociales qu'il détenait dans la SCP [X] [K], au prix de 711.500 euros sous condition suspensive d'agrément et d'obtention d'un financement. Par arrêté du garde des Sceaux en date du 19 janvier 2017, Mme [M] [U] a été nommée notaire associée de la SCP [X] - [K]. Mme [U] n'a pas obtenu le financement par le Crédit agricole de l'acquisition qu'elle se proposait d'effectuer. Un litige est né entre Mme [U] et M. [K] quant à l'effet et à l'exécution de ce traité de cession de parts. En application de la clause portée à l'acte de cession de parts, une conciliation a été organisée devant Me Jourdier, président de la chambre départementale des notaires, sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Par ordonnance en date du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir écarter l'application de la clause compromissoire. Par ordonnance en date du 18 avril 2019, rectifiée le 15 mai suivant, la présidente du tribunal de grande instance de Nevers a désigné deux arbitres afin de constituer le tribunal arbitral. Par décision en date du 3 mars 2020, le tribunal arbitral a statué comme suit : - dit que la condition d'obtention d'un prêt, mise à la réalisation de la convention de cession de parts sociales du 20 avril 2016, ne s'est pas réalisée et qu'en conséquence, en exécution de cette convention, la cession de parts n'est pas intervenue ; - dit qu'en conséquence, M. [K] est demeuré associé de la société civile professionnelle de notaires [P] [X] - [C] [K], et que Mme [U] n'a jamais été associée de cette SCP, en conséquence, - déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts ; - dit que les frais et honoraires d'arbitrage demeureront par moitié à la charge de chacune des parties. Suivant acte d'huissier en date des 18 et 20 mars 2020, la SCP [X] a fait assigner Mme [U] et M. [K] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir réformer la sentence arbitrale. Suivant acte d'huissier en date des 9 et 21 octobre 2020, la SCP [X] a saisi la même juridiction d'une tierce opposition à la sentence arbitrale suite à sa signification et à celle de l'ordonnance d'exequatur du 11 juin 2020. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2020. En l'état de ses dernières demandes, la SCP [X] a sollicité du tribunal de - rétracter la sentence arbitrale en ce qu'elle disait que M. [K] était demeuré associé et que Mme [M] [U] n'avait jamais été associée, - juger que M. [C] [K] avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017, - juger que Mme [M] [U], qui n'était plus notaire salariée, avait eu l'apparence d'un notaire associé entre l'arrêté du garde des Sceaux du 19 janvier 2017 et l'arrêté du garde des Sceaux du 18 mai 2018, - condamner solidairement M. [K] et Mme [U] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, Mme [U] a conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SCP [X] visant à réformer la sentence arbitrale et à la condamnation de l'intéressée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [K], pour sa part, a demandé au tribunal de : - débouter la SCP [X] de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevable et mal fondée, - condamner la SCP [X] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à lui restituer les sommes détenues sur son compte courant à hauteur de 163.500 euros sous astreinte provisoire journalière de 50 euros à compter de la décision à intervenir, - condamner la SCP [X] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré recevable l'action formée par la SCP [X] en rétractation de la sentence arbitrale rendue entre M. [C] [K] et Mme [M] [U] le 3 mars 2020 ; - déclaré irrecevable la demande formée par la SCP [X] de reconnaître la qualité de notaire apparent de Mme [M] [U], entre le 19 janvier 2017 et le 18 mai 2018 ; - dit que M. [C] [K] était resté seul titulaire des parts de la SCP mais avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017, à l'exception de ses droits pécuniaires ; - dit que Mme [M] [U] n'avait jamais été titulaire de parts de la SCP [X] ; - débouté M. [C] [K] de sa demande de remboursement des sommes portées à son compte courant d'associé ; - débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SCP [X], prise en la personne de son gérant, à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros et à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP [X] aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le Tribunal a notamment retenu que la SCP [X] avait eu la qualité de tiers à la sentence arbitrale, le traité de cession de parts du 20 avril 2016 ne mentionnant en qualité de partie à l'acte que le nom de M. [K], sans mention de celui de la société ni de sa qualité de représentant ou de gérant de celle-ci, que M. [K] avait de plus perdu ses droits politiques, de décision et de représentation au sein de la SCP et ne pouvait ainsi revendiquer la qualité de gérant au moment de la procédure arbitrale, que la SCP [X] disposait d'un intérêt à voir déterminer l'identité de ses associés, que la demande de la SCP [X] tendait à voir éliminer la seconde condition suspensive prévue au contrat dès lors que la première avait été remplie et ainsi à passer outre les dispositions contractuelles prévues entre les parties, que le tribunal arbitral avait de ce fait justement jugé que la cession de parts devait être considérée comme non avenue et que M. [K] était seul demeuré titulaire de parts de la SCP [X], que la SCP [X] ne faisait état d'aucun litige actuel dans le cadre duquel la validité d'un acte passé par Mme [U] en qualité de notaire associée aurait été remise en question, ce qui excluait la notion d'intérêt né et actuel, que les pièces produites par M. [K] étaient insuffisantes à établir l'obligation de remboursement de la somme figurant sur son compte courant d'associé, et qu'aucune mauvaise foi ni erreur grossière ne pouvait être reprochée à la SCP [X] dans le cadre du recours qu'elle avait exercé. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [K] ; - déclarer la SCP [X] irrecevable à former tierce opposition à une sentence arbitrale, alors même qu'elle n'a pas la qualité de tiers pour y prétendre ; En consequence, - infirmer le jugement entrepris ; Statuant a nouveau, - débouter la SCP [W] [X] ainsi que Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger bien fondée la sentence arbitrale du 3 mars 2020 ; - juger que M. [K] a toujours conservé l'intégralité de ses droits d'associé de la SCP [X], faute de réalisation de la condition suspensive de financement prévue à l'acte de cession ; - juger que la SCP [X] est à l'origine d'un préjudice à l'encontre de M. [K], dont il est fondé à obtenir réparation ; - condamner la SCP [X] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner le remboursement du compte courant à hauteur de 163.500 Euros et ce sous astreinte journalière provisoire de 50 euros à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SCP [X] notaires à la somme de 3500 euros au profit de M. [K], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement, - juger que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de la non-réalisation de la première condition suspensive prévue aux termes du contrat de cession ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris ; Statuant a nouveau, - Juger bien fondée la sentence arbitrale du 3 mars 2020 ; - Juger que M. [K] a toujours conservé l'intégralité de ses droits d'associé de la SCP [X], faute de réalisation de la condition suspensive de financement prévue à l'acte de cession ; - Juger que la SCP [X] est à l'origine d'un préjudice à l'encontre de M. [K], dont il est fondé à obtenir réparation ; - Condamner la SCP [X] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner le remboursement du compte courant à hauteur de 163.500 euros et ce sous astreinte journalière provisoire de 50 euros à compter de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la SCP [X] à la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCP [W] [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 31 août 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par la SCP [X] en rétractation de la sentence arbitrale rendue entre M. [C] [K] et Mme [M] [U] le 3 mars 2020, en ce qu'il a dit que M. [K] est resté seul titulaire des parts de la SCP mais a perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017 à l'exception de ses droits pécuniaires, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des sommes portées à son compte courant d'associé et de sa demande de dommages et intérêts. - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCP [X] à payer et porter à M. [K] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - condamner M. [C] [K] à payer et porter à la SCP [W]-[X] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [K] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] épouse [U] demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers, en date du 31/08/2022. - Condamner M. [K] à payer à Mme [M] [U] la somme de 2000 € sur fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner M. [K] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition à la sentence arbitrale formée par la SCP [X] Aux termes de l'article 1501 du code de procédure civile, la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588. L'article 582 du même code énonce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 583 alinéa 1er du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Sur la qualité de tiers de la SCP [X] Il est constant qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 31 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé titulaire de parts sociales perd à compter de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé, ce qui ne l'empêche par ailleurs nullement de prétendre aux rémunérations afférentes à ses apports en capital (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 1997, n°95-17.423). En l'espèce, M. [K] soutient que la SCP [X] n'aurait pas la qualité de tiers à la sentence arbitrale contre laquelle elle a formé recours. Il n'est tout d'abord pas contesté que M. [K] demeure détenteur de parts sociales de la SCP [X]. En revanche, le retrait de M. [K] ayant été accepté par arrêté du garde des Sceaux en date du 19 janvier 2017, publié le 31 janvier suivant, l'intéressé a perdu à compter de cette dernière date l'intégralité des droits politiques, de décision et de représentation au sein de la SCP, ne conservant que les droits pécuniaires attachés à ses parts sociales. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il s'en déduit que M. [K] ne pouvait de ce fait revendiquer la qualité de gérant de la SCP au moment de la procédure arbitrale initiée au mois d'octobre 2019 ayant donné lieu à la sentence arbitrale rendue le 3 mars 2020, ni par conséquent valablement représenter la SCP dans ce cadre. La sentence arbitrale ne mentionne au demeurant en qualité de parties que M. [K] et Mme [U], agissant chacun en son nom personnel et non en qualité de gérant ou représentant de la SCP. Par ailleurs, il est inexact de soutenir ainsi que le fait M. [K] que ses intérêts propres, tels qu'il les a défendus dans le cadre de la procédure d'arbitrage, aient été exactement identiques à ceux dont la SCP [X] a fait état devant le tribunal judiciaire. Il peut ainsi être observé que M. [K] a fait valoir devant les arbitres que la cession de parts du 20 avril 2016 était parfaite, les deux conditions ayant été réalisées, et a formulé diverses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [U]. La SCP [X], pour sa part, a essentiellement demandé au tribunal de réformer la sentence arbitrale en ce qu'elle avait estimé que M. [K] était demeuré associé et que Mme [U] ne l'avait jamais été, et de juger que M. [K] avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017 et que Mme [U] avait eu l'apparence d'un notaire associé durant la période comprise entre les deux arrêtés émis par le garde des Sceaux, ce qui ne revient nullement à considérer que la cession des parts sociales avait bien opéré. Les demandes respectives de M. [K] et de la SCP [X] n'avaient ainsi aucunement le même objet. Le fait que la SCP [X] et M. [K], en sa qualité de détenteur de parts sociales, aient tous deux eu intérêt à voir prospérer la SCP sur le plan financier ne suffit pas à caractériser entre eux l'existence d'une communauté d'intérêts indivisible ni, en conséquence, à établir que M. [K] ait pu valablement représenter la SCP devant le tribunal arbitral. Surabondamment, la SCP [X] souligne à juste titre que la demande formulée devant le tribunal arbitral par M. [K] tendant à se voir reconnaître bénéficiaire du droit à la quote-part des résultats de la SCP jusqu'à complet paiement du prix de cession tout en demandant à voir établir le caractère parfait de ladite cession aurait conduit la SCP à distribuer les bénéfices à M. [K] comme à Mme [U]. Les intérêts financiers de la SCP [X] apparaissent ainsi distincts de ceux de M. [K]. Par ailleurs, c'est de manière erronée que M. [K] soutient que la SCP [X] ne pourrait être considérée comme tiers à la procédure en cause du fait de la signature par ses deux seuls associés de l'acte de cession du 20 avril 2016, Me [X] étant intervenu à l'acte. En effet, la qualité de tiers de la SCP s'entend au regard de la procédure arbitrale ayant donné lieu à la sentence à l'encontre de laquelle la tierce opposition a été formée, et non au regard de l'acte de cession de parts sociales. En outre, il n'appartenait pas au tribunal judiciaire de considérer que l'arrêté du garde des Sceaux rendu le 19 janvier 2017 constatant le retrait de M. [K] " n'avait lieu d'être que si la cession était réalisée ", aucune condition n'étant mise à l'entrée en vigueur de ses dispositions. Il revenait à M. [K] et à Mme [U], seules parties concernées par cet arrêté, de former le cas échéant un recours en annulation à son encontre. Enfin, le fait que la SCP [X] ait pu être opposée tant à M. [K] à Mme [U] dans le cadre de procédures judiciaires parallèles n'a pas pour effet de la rendre " partie intégrante à cette situation " ni surtout de lui attribuer la qualité de partie à la procédure arbitrale. Sur l'intérêt à agir de la SCP [X] Au vu des demandes exprimées par la SCP [X] devant le tribunal, il doit être estimé qu'elle avait un intérêt incontestable à voir déterminer l'identité de ses associés compte tenu de la contradiction existant entre l'arrêté du garde des Sceaux ayant désigné pour associée de la SCP Me [U] et la sentence arbitrale ayant estimé que celle-ci n'avait jamais eu cette qualité d'associée. Le fonctionnement de la SCP est en effet nécessairement affecté par la substitution d'un associé à un autre, que ce soit sur le plan de la distribution des bénéfices et des tâches professionnelles ou sur celui de la répartition du pouvoir décisionnel. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la notion d'intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile ne doit pas être confondue avec la notion de préjudice, qui relève du fond du litige. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé la SCP [X] recevable à agir en tierce opposition à la sentence arbitrale rendue le 3 mars 2020. Sur la demande relative à la qualité d'associé présentée par M. [K] Aux termes de l'article 31 du décret n° 67- 868 du 2 octobre 1967, en sa version applicable au présent litige, lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire. En l'espèce, le traité de cession de parts en date du 20 avril 2016, reçu en la forme authentique par Me [L], comporte un paragraphe intitulé " Conditions suspensives " rédigé comme suit : AGRÉMENT La présente cession est consentie et acceptée sous la CONDITION DE L'AGRÉMENT ET DE LA NOMINATION DU CESSIONNAIRE ET [Localité 7] DU RETRAIT DU CÉDANT par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La partie la plus diligente requerra le notaire soussigné de constater la réalisation ou la non-réalisation de cette condition au vu de toutes les pièces justificatives. OBTENTION DU FINANCEMENT La présente cession est consentie et acceptée sous la CONDITION DE L'OBTENTION D'UN PRÊT d'un montant maximum de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,00 EUR), que le cessionnaire doit souscrire afin de lui permettre de solder son prix d'acquisition et les frais et charges liés à cette cession qu'il se propose de solliciter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou [Adresse 9], pour une durée de QUINZE (15) années, au taux maximum de 1,90 % l'an hors assurance et garanti selon les prescriptions du règlement de l'Association notariale de caution en vigueur à ce jour que le cessionnaire déclare bien connaître. Pour la validité de cette condition, l'emprunteur devra justifier, dans un délai d'un mois des présentes, du dépôt de son dossier de demande d'emprunt et il devra en outre faire part au cédant de l'acceptation ou du refus de celui-ci dans le mois du jour où il en a eu connaissance, le tout ne devant pas excéder neuf mois à compter de ce jour. En cas de refus de l'organisme prêteur ou à défaut des justifications ci-dessus précisées, la présente condition sera réputée non réalisée, les présentes conventions non avenues et les parties entièrement dégagées de toutes obligations l'une envers l'autre et sans indemnité de part et d'autres. " Il résulte de ces stipulations contractuelles que la cession de parts en cause était affectée de deux conditions suspensives, à savoir la prise par le garde des Sceaux d'un arrêté portant agrément et nomination de Mme [U] et retrait de M. [K], d'une part, et l'obtention d'un financement par prêt bancaire par Mme [U] d'autre part. Mme [U] indique n'avoir pas obtenu le prêt bancaire. La SCP [X] et M. [K] ne contestent pas ce point dont il résulte que l'une des deux conditions suspensives prévues au traité de cession ne s'est pas réalisée. Le tribunal arbitral et, à sa suite, le tribunal judiciaire ont ainsi à juste titre considéré que la cession de parts devait être jugée non-avenue. De ce fait, M. [K] est donc demeuré associé de la SCP [X]. En revanche, la prise par le garde des Sceaux de l'arrêté du 19 janvier 2017 et l'application des dispositions de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 précité ont eu pour effet de priver M. [K] de l'ensemble des droits attachés à la qualité d'associé de la SCP, à l'exception de ses droits pécuniaires. Le tribunal judiciaire a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en statuant en ce sens. Là encore, il appartenait à M. [K] d'exercer un recours à l'encontre de l'arrêté ministériel dont il estimait qu'il ne correspondait plus à la réalité de sa situation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en remboursement du compte courant d'associé présentée par M. [K] Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [K] sollicite la restitution du montant de son compte courant d'associé, d'un montant de 163.500 euros. Cette demande peut être jugée recevable dans la mesure où la demande principale tendait à voir déterminer l'identité de l'associé de la SCP [X] et la consistance des droits de cet associé, tandis que cette demande reconventionnelle vise à obtenir remboursement à M. [K] du compte courant dont il est titulaire en sa qualité d'associé. M. [K] produit à cet effet un courrier daté du 13 juillet 2016 rédigé par M. [F], expert-comptable, faisant état de deux comptes courants bloqués au nom de Me [X] et de Me [K], d'un montant de 163.500 euros chacun, et précisant que ces comptes courants bloqués correspondaient à l'affectation de résultats " en réserves " afin d'assurer la contrepartie du remboursement des emprunts concernant des éléments incorporels non amortissables (droits de suppression d'étude). Il verse également aux débats un courrier adressé le 22 février 2018 à Me [E] [H], notaire à [Adresse 12], par M. [R] [A], représentant le Cridon-Ouest, indiquant que " il est fréquent que les avances en compte d'associé soient consenties sans indication de durée. Leur restitution est alors exigible à tout moment, conformément au droit commun des contrats à durée indéterminée. En l'espèce, aucun terme n'étant semble-t-il stipulé, le remboursement devrait aussi pouvoir être demandé à tout moment par celui qui ayant perdu sa qualité d'associé suite au retrait n'est plus aujourd'hui qu'un créancier social. " Concernant ce dernier document, il ne peut qu'être observé qu'il constitue une réponse à une question non déterminée, posée par un notaire tiers au Cridon, au sujet d'avances en compte d'associé et non à celui de comptes courants bloqués. Le courrier de M. [F] n'évoque nullement de faculté d'exiger le remboursement du montant de ces comptes courants bloqués, laquelle apparaîtrait au demeurant incompatible avec l'objectif indiqué de constituer des réserves garantissant le remboursement d'emprunts spécifiques importants. La SCP [X] affirme pour sa part que le remboursement d'un compte courant bloqué ne peut intervenir que lors de la cession des parts sociales de l'associé concerné. Elle précise que M. [K] avait lui-même envisagé et accepté, dans le cadre de la cession de parts projetées au profit de Mme [U], que le remboursement de ce compte courant bloqué intervienne précisément au moment de la cession de parts. Cette affirmation est confortée par la mention figurant au paragraphe " Compte-courant " du traité de cession de parts du 20 avril 2016, selon laquelle " il est rappelé que le prix ci-dessus déterminé : - ne tient pas compte du compte courant bloqué inscrit en comptabilité pour un montant de CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (163.500 EUR) revenant au cédant existant au moment de l'entrée en jouissance du cessionnaire, qui sera payable en même temps que le prix des parts selon les mêmes modalités indiquées ci-dessus au paragraphe " Prix " ['] " La cession de parts sociales projetée entre Mme [U] et M. [K] ayant été jugée non avenue, le montant du compte courant bloqué d'associé existant au nom de M. [K] dans la comptabilité de la SCP [X] ne peut être estimé remboursable en vertu de cet acte. M. [K] ne démontre par ailleurs nullement qu'une obligation de remboursement sur simple demande de ce compte courant bloqué pèse à ce jour, en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, sur la SCP [X]. La demande présentée à cette fin par M. [K] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens par ces motifs complémentaires. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par M. [K] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [K] estime subir un préjudice du fait d'une tierce-opposition exercée de façon manifestement irrecevable par la SCP [X], ayant lui-même espéré voir les procédures engagées arriver à leur terme par la sentence arbitrale du 3 mars 2020. Toutefois, il a été jugé ci-dessus que la tierce-opposition engagée par la SCP [X] n'était nullement irrecevable, ni purement dilatoire. Aucun comportement fautif ne peut en conséquence être reproché à la SCP [X]. Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur l'article 700 et les dépens L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [K], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SCP [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement. Il sera de même condamné à verser à Mme [U], à l'encontre de qui il a relevé appel sans pour autant formuler de demande à son encontre, la somme de 1.500 euros du même chef. Le jugement entrepris a pour partie réservé une suite favorable aux demandes présentées par la SCP [X] dans le cadre de sa tierce-opposition, déclarant irrecevable sa seule demande tendant à voir reconnaître à Mme [U] la qualité de notaire associé apparent durant la période comprise entre la publication des deux arrêtés ministériels. M. [K] a pour sa part succombé en ses demandes tendant à voir déclarer la SCP [X] irrecevable en son action et à ses demandes indemnitaires. Mme [U] a quant à elle succombé en ce qu'elle sollicitait également de voir déclarer la SCP [X] irrecevable en sa tierce-opposition. Au vu de la situation dissonante instaurée quant à l'identité de l'associé de la SCP [X] par la sentence arbitrale venant s'opposer à l'arrêté ministériel du 19 janvier 2017, la SCP [X] pouvait légitimement estimer opportun d'initier la présence instance par le biais de sa tierce-opposition. Eu égard aux suites réservées par les premiers juges aux demandes présentées par les parties, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [K], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel. Enfin, les motifs développés ci-dessus quant aux frais irrépétibles sont également applicables aux dépens de première instance, qui devront de ce fait être partagés en trois parts égales dont chacune devra être supportée par M. [K], Mme [U] et la SCP [X]. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme partiellement le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné la SCP [X], prise en la personne de son gérant, à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros et à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SCP [X] aux dépens ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des seuls chefs infirmés, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile quant aux frais irrépétibles exposés en première instance ; - Condamne M. [C] [K], Mme [M] [U] et la SCP [W]-[X] à supporter chacun la charge du tiers des dépens de première instance ; Et y ajoutant, - Condamne M. [C] [K] à verser à la SCP [W]-[X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [C] [K] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamne M. [C] [K] aux entiers dépens en cause d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1501 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 31 du code de procédure civile ne doit particle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58da502b828318c4e318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel