Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58dd502b828318c4e320
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 949 717 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SAS DROUOT AVOCATS - la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN Expédition TJ LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ33 Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2022, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 17 décembre 2020, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX du 03 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : I - M. [B] [I] né le 09 Mars 1965 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration en date du 01/03/2023 APPELANT suivant déclaration du 01/03/2023 II - Mme [X] [I] épouse [Y] née le 12 Juin 1962 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2] - M. [N] [I] né le 18 Juin 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX DEFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION INTIMÉS 26 OCTOBRE 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme ALLEGUEDE Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE [C] [I] est décédé le 1er juin 2015 laissant pour lui succéder Mme [X] [I] épouse [Y] et MM [N] et [B] [I]. Mme [Y] et M. [N] [I] ont fait assigner M. [B] [I] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins, principalement, de voir juger que ce dernier s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 68.348,01 €, dire qu'il n'aura aucun droit sur ces sommes et qu'il devra les rapporter, juger qu'il est réputé accepter purement et simplement la succession, et dire que M. [N] [I] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1982 au 15 septembre 1986 et que Mme [Y] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983. M. [B] [I] a formulé reconventionnellement diverses prétentions dont notamment celle tendant à voir reconnaître à son profit une créance de salaire différé de 67.131,31 € dans la succession de son père. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Châteauroux a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [I], décédé le 1er Juin 2015, - Désigné pour y procéder, Maître [K] [W], notaire à [Localité 8] (Indre), - Désigné le président du tribunal de grande instance de Châteauroux pour surveiller lesdites opérations, - Condamné M. [B] [I] à restituer a la succession la somme de 69.330,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès de [C] [I], - Dit que M. [B] [I] sera privé de sa part sur les biens recelés, à savoir 69.330,51 €, - Débouté Mme [X] [Y] et M. [N] [I] de leurs demande de salaire différé, - Débouté M. [B] [I] de sa demande de salaire différé, - Condamné M. [B] [I] à payer à Mme [X] [Y] et M. [N] [I], ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [B] [I] aux dépens. M. [B] [I] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Bourges a : -Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [I] à restituer à la succession la somme de 69.330,51 €, l'a privé de sa part successorale sur cette somme, l'a débouté de sa demande de salaire différé et a débouté M. [N] [I] de sa demande de salaire différé, Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant, - Dit que M. [B] [I] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 58.942,33 €, - Condamné M. [B] [I] à rapporter à la succession la somme de 58.942,33 €, outre intérêts à compter du 1er juin 2015, date du décès de M. [C] [I] et sans pouvoir opérer aucune compensation, - Dit que M. [B] [I] sera privé de sa part sur le montant ainsi recelé et qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, -Dit que M. [B] [I] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé dans la succession de son père pour la période du 9 mars 1983 au 31 décembre 1987, à charge pour le notaire commis de l'évaluer à la date la plus proche du partage, - Dit que M. [N] [I] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé sur la période du 1er janvier 1982 au 15 septembre 1986, à charge pour le notaire commis de l'évaluer à la date la plus proche du partage, -Dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui lui seront produits, -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -Condamné M. [B] [I] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] [Y] et M. [N] [I], indivisément, la somme de 2.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Mme [Y] et M. [N] [I] ont formé un pourvoi incident. Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi incident et a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci selon les justificatifs qui seront produits. Il a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges autrement composée. Suivant déclaration du 1er mars 2023, M. [B] [I] a saisi la cour d'appel de Bourges. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2023, M. [B] [I] demande à la cour de : Vu les articles 605, 606, 815-2, 815-12, 815-13 du Code civil, - FIXER la créance de M [B] [I] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 45.768,18 euros au titre des travaux de gros-'uvre réalisés sur les différents biens immobilier situés au « [Adresse 5]. En conséquence : - CONDAMNER M [N] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 15.256,06 € au titre de sa quote-part de contribution aux travaux. - CONDAMNER Mme [X] [I] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 15.256,06 € € au titre de sa quote-part de contribution aux nécessaires travaux. - FIXER la créance de M [B] [I] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 26.277,3 € en rémunération de sa participation personnelle aux travaux sur les biens indivis. En conséquence : - CONDAMNER Mme [X] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 8.759,1€. - CONDAMNER M [N] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 8.759,1 €. - FIXER la créance de M.[B] [I] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 21.600 euros au titre de l'assistance exceptionnelle apporté à [C] [I] la dernière année de sa vie. En conséquence : - CONDAMNER Mme [X] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 7.200 €. - CONDAMNER M [N] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 7.200 €. - FIXER la créance de M [B] [I] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 21.098,66€ au titre des cotisations annuelles d'assurance des biens immobiliers réglées pour le compte de l'indivision depuis 2018. En conséquence : - CONDAMNER M [N] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 7.032,89 € au titre de sa contribution aux frais et charges des biens indivis. - CONDAMNER Mme [X] [I] à verser à M [B] [I] la somme de 7.032,89 € au titre de sa contribution aux frais et charges des biens indivis. - CONDAMNER Mme [X] [I], et M [N] [I] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Mme [X] [I], et M [N] [I] aux entiers dépens ; Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mai 2023, Mme [X] [I] épouse [Y] et M. [N] [I] demandent à la cour de : - Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [B] [I], - Le débouter de ses demandes, - Le condamner à verser une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. MOTIFS L'arrêt de la cour de cassation énonce, sur le deuxième moyen de cassation présenté par M. [B] [I] : ' Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui lui seront produits alors que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis sans pouvoir renvoyer à un tiers le règlement des contestations émises par les parties ; qu'en renvoyant au notaire le soin d'intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui seront produits, quand [B] [I] demandait expressément que soit reconnue sa créance d'un montant de 7.416,59 € au titre des cotisations d'assurance qu'il avait payées pour le compte de l'indivision et dont il justifiait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Réponse de la cour : Vu l'article 4 du code civil Il résulte de ce texte que le juge auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. En réponse à la demande de M. [B] [I] en reconnaissance d'une créance d'un certain montant au titre du règlement de cotisations d'assurance incombant à l'indivision, l'arrêt retient que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci, selon les justificatifs produits. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte sus-visé.' Il convient de rappeler que dans l'arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel énonce que M. [I] produit les justificatifs de ce que les assurances concernaient bien les bâtiments du père de famille ainsi que la répartition des sommes dues entre la part qu'il devait supporter et celle restant à la charge de [C] [I] en sa qualité d'usufruitier et a dit qu'il en résultait que sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, M. [B] [I] pouvait prétendre au remboursement par son père des cotisations qu'il avait supportées. La cour d'appel a tenu compte des cotisations d'assurance et des frais de justice pour 11.514,67 €, qu'elle a déduit des sommes recelées (dont 9 497,17 € de cotisations d'assurance du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015). La cassation ne vise que les cotisations d'assurance réglées par M. [B] [I] pour le compte de l'indivision après 2015, renvoyées par la cour devant le notaire. In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [I] soulevée par les deux autres parties L'article 638 du code de procédure civile dispose que ' l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.' Aux termes de l'article 633 du code de procédure civile, ' La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'. C'est donc l'article 564 du même code relatif à la prohibition des prétentions nouvelles devant la cour d'appel qui s'applique devant la cour d'appel de renvoi, après cassation partielle. Cet article dispose qu' ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' En outre,selon l'article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. De telles prétentions sont ainsi recevables. En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 17 décembre 2020 que M. [B] [I] ne sollicitait, outre un salaire différé et le débouté de la demande relative au recel successoral, que la fixation d'une créance à son profit ' à l'encontre de l'indivision d'un montant de 7.416,59 € au titre des cotisations annuelles d'assurance des bâtiments agricoles situés [Adresse 5] réglées pour le compte de l'indivision depuis 2018". Pour s'opposer au recel successoral, M. [B] [I] faisait valoir qu'il avait avancé le montant des travaux sur divers bâtiments de la propriété agricole à hauteur de 46.384,97 € (demande rejetée), qu'il avait réglé des cotisations d'assurances pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 à hauteur de 9.479,17 €, avancé des frais d'avocat et d'huissier pour le compte de son père pour un montant de 2.017,50 €, la cour ayant admis ces deux derniers montants et les ayant soustraits du montant réclamé au titre du recel successoral, et qu'il lui était dû un trop perçu de fermage de 13.603,50 € (demande rejetée). Une demande - distincte quant à la période, puisqu'elle concernait les comptes d'indivision, après décès du de cujus - était présentée au titre de cotisations d'assurance depuis 2018, demande que la cour a renvoyée au notaire, ce sur quoi l'arrêt a été cassé. Devant la présente cour de renvoi, M. [B] [I] sollicite la fixation à son profit à l'encontre de l'indivision, d'une créance de travaux de gros oeuvre, d'une créance au titre de la rémunération de sa participation personnelle aux travaux sur les biens indivis, d'une créance au titre de l'assistance exceptionnelle apportée à son père, [C] [I] et d'une créance au titre des cotisations annuelles d'assurance depuis 2018. Mme [Y] et M. [N] [I] soulèvent l'irrecevabilité des trois dernières demandes comme étant nouvelles et demandent que concernant les cotisations annuelles d'assurance des biens immobiliers réglées pour le compte de l'indivision depuis 2018, toute demande de fixation de créance excédant 7.416,59 € soit également jugée irrecevable (M. [B] [I] réclamant dans la présente instance une somme de 15. 727,37 € portée à 21.098,66 € dans ses dernières conclusions). M. [B] [I] réplique que ses demandes tendent aux mêmes fins que ses prétentions initiales et ont pour but d'établir les comptes entre les indivisaires et ainsi de parvenir au règlement de la succession, qu'elles ne sont donc pas nouvelles. En effet, les prétentions des parties devant la cour de renvoi ne sont pas retreintes à celles présentées en première instance. Au regard de l'article 564 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante qu'en matière de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à prétention adverse. En outre, les demandes présentées devant la cour de renvoi par M. [B] [I] tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dans la mesure où, comme il le soutient à juste titre, elles tendent à parvenir au règlement final de la succession en son entier. Concernant les cotisations d'assurance réglées pour le compte de l'indivision après 2018, il s'agit du point sur lequel l'arrêt a été cassé et la demande n'est donc nullement nouvelle. Ne sont pas nouvelles les prétentions relatives aux cotisations postérieures à l'arrêt du 17 mars 2020 puisqu'elles concernent le compte d'indivision, susceptibles d'évolution en fonction des dépenses prises en charge par un indivisaire. Il convient donc de rejeter l'exception soulevée par Mme [Y] et M. [N] [I] et de déclarer recevables les demandes présentées par M. [B] [I]. Sur le point atteint par la cassation concernant les cotisations d'assurances réglées pour le compte de l'indivision de 2018 à 2023 M. [B] [I] rappelle que les cotisations d'assurance habitation constituent une dépense de conservation et qu'en tant que telle, doivent donner lieu à fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision. Il fait valoir que le notaire a réglé les cotisations d'assurance des bâtiments agricoles pour les années 2016 et 2017 et qu'il s'est ensuite acquitté seul des suivantes, jusqu'à l'échéance de mai 2023, pour un total de 21.098,66 €. Mme [Y] et M. [N] [I] répliquent que M. [B] [I] a réglé ces cotisations en sa qualité d'agriculteur exploitant et concluent au débouté de la demande. L'indivision est née au décès de [C] [I] le 1er juin 2015. Les biens indivis doivent par conséquent être assurés par les indivisaires, en leur qualité de propriétaires des bâtiments. M. [B] [I] est cependant preneur rural sur l'ensemble des bâtiments assurés et exploitant. L'attestation de Thelem assurances en date du 14 mai 2020 précise que ' la valeur de la cotisation d'assurance multirisque agricole pour les bâtiments situés au [Adresse 5] à [Localité 4], pour un statut de fermier (part usufruitiers [sic]) serait de 1997,29 €.' Il s'en déduit pour l'année 2020 que seule la différence est à la charge de l'indivision, en sa qualité de propriétaire, soit 953,67 € (2950,96 € - 1997,29 €). Pour les années 2018 et 2019, la part de cotisation multirisque agricole s'élève à 1125,38 € et 1375,38 € ( pièce 6) de sorte que l'indivision est redevable des sommes de 884,22 € et de 1080,65 €. Pour les années 2021 à 2023, force est de constater que l'attestation de Thelem assurance ne précise pas la partie assurance multirisque agricole, se contentant de recopier le début de la phrase utilisée par le précédent agent d'assurance mais sans la compléter. Il appartenait à M. [B] [I] de demander la ventilation et ce, d'autant que la cour avait renvoyé au notaire faute de pouvoir fixer les montants dus par l'indivision. En conséquence, seule une somme de 2918,54 € sera mise à la charge de l'indivision, étant rappelé que le juge fixe les montants que le notaire portera au passif de l'indivision mais ne peut condamner un indivisaire au paiement de sa part ainsi que le demande M. [B] [I], l'état liquidatif ayant pour but d'établir des comptes dans leur globalité, sa qualité de titre exécutoire, une fois signé ou homologué par un tribunal permettant son exécution. Sur les autres demandes Sur les travaux d'amélioration M. [B] [I] reprend sa demande relative à des travaux d'améliorations sur les biens indivis financés par lui même pour un montant de 45.768,18 €, demande opposée pour un montant de 45.298,55 € HT devant la cour d'appel précédemment saisie pour diminuer le montant des sommes recelées, et fonde désormais sa demande sur l'article 815-13 du code cvil, à l'encontre de l'indivision, étant précisé que la cour d'appel dans le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2020 n'a pas statué expressément sur les travaux et les a seulement écartés comme ne pouvant venir en déduction des sommes prétendument recelées. La cour d'appel a considéré que ces travaux d'entretien lui incombaient en sa qualité de preneur, bénéficiaire d'un bail rural consenti par son père le 1er janvier 1988 portant sur l'intégralité des propriétés bâties et que les travaux d'amélioration pouvaient justifier une indemnisation mais uniquement en fin de bail et que le fait qu'il avait chiffré les travaux hors taxe démontrait qu'il avait exposé ces dépenses en sa qualité de fermier et qu'il avait récupéré la TVA ayant agi en professionnel. Quant aux autorisations données par M. [C] [I], rédigées sur le même modèle et laissées en blanc pour les compléter par les travaux réalisés, elles constituent seulement un commencement de preuve de la réalisation des travaux (au demeurant non contestée et retenue par l'arrêt du 17 décembre 2020). Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article l'article L.411-69 du code rural relatif à l'indemnité due au preneur sortant, qui par son travail ou par ses investissements a apporté des améliorations au fonds loué, sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectués avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. [...]'. Il peut donc en être déduit que les autorisations ont été données par [C] [I] en sa qualité de bailleur, à M. [B] [I] en sa qualité de preneur. En effet, dans le cadre d'une indivision, (qui n'existait d'ailleurs pas entre un nu-propriétaire et un usufruitier) aucune autorisation n'est requise de la part de l'usufruitier pour obtenir la reconnaissance d'une créance du fait de travaux d'amélioration sur les biens indivis, l'article 815-3 du code civil prévoyant que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis. Par conséquent, c'est donc bien en vue de réclamer une indemnisation en fin de bail que M. [B] [I] s'est fait délivrer des autorisations par son père. Elles sont inopérantes à l'appui d'une demande de fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision. En outre les relevés de compte produits établissant le paiement des factures de travaux sont les relevés du ' compte d'exploitation' de M. [B] [I], ce qui est un élément supplémentaire allant dans le sens de travaux effectués dans le cadre du bail rural. En cause d'appel, M. [B] [I] produit un constat et une étude d'exploitation en date du 24 janvier 2023 effectuée par M. [E], expert foncier, ayant pour objet de démontrer la consistance des travaux pour lesquels il réclame la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision. Or, cette expertise n'est pas contradictoire. Par ailleurs, il est constaté que M. [B] [I] est totalement taisant sur l'existence du bail rural dont il est bénéficiaire et sur les motifs figurant dans l'arrêt du 17 décembre 2020 sur le droit à indemnisation du preneur mais seulement en fin de bail, sur le fondeùent de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] [I] relative à une créance de travaux d'amélioration. Sur la demande de fixation d'une créance correspondant à sa participation personnelle aux travaux M. [B] [I] réclame une somme de 26.277,30 € au titre de sa rémunération pour des travaux de couverture et bardage réalisés entre 1990 et 2011. Cette demande, relative à des travaux de toiture autorisés par le bailleur ( pièces 12 et 17), ressort également de l'indemnité de fin de bail et ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle découle de la demande examinée ci-dessus, afférente aux travaux, laquelle a été écartée. Sur la demande tendant à la reconnaissance d'une créance compensatrice d'assistance à M. [C] [I] Si un indivisaire a pris en charge un parent et s'en est occupé au delà de ce qui relève de la piété filiale et de son obligation alimentaire, il est recevable à solliciter une créance envers l'indivision sur le fondement de l'article 1301-1 du code civil, à condition qu'il démontre son appauvrissement et l'enrichissement du parent qui n' a pas eu à exposer une dépense certaine. En l'espèce, M. [B] [I] expose qu'il s'est occupé de son père dans les dernières années de sa vie et plus particulièrement l'a hébergé de 1974 au 1er juin 2015, date de son décès, afin d'éviter qu'il aille en maison de retraite. Il produit l'attestation de Mme [T] qui atteste des soins qu'il a donnés à son père pendant 10 ans et que ce dernier était logé chez son fils de 1974 au 1er juin 2015, date de son décès. Il produit également l'attestation du médecin traitant de son père aux termes de laquelle 'M et Mme [B] [I] vivaient au même domicile que M. [C] [I], décédé le 1er juin 2015, et qu'ils se sont occupés de celui-ci au moins les dix dernières années de sa vie'. M. [B] [I] ne rapporte pas la preuve d'éventuelles dépenses effectuées pour son père pas plus qu'un renoncement personnel ou professionnel allant au delà de la piété familiale et ne prouve donc nullement avoir subi un appauvrissement. Surabondamment, il ne fournit aucun élément sur l'état de santé de [C] [I] ni sur la nécessité d'une présence quotidienne ou d'une tierce personne. La condition d'un enrichissement de M. [I] n'est donc pas davantage établie. La demande, non fondée, sera rejetée. Sur le renvoi devant notaire Il convient de renvoyer les parties devant le notaire chargé d'établir l'acte de partage, conformément aux dispositions jugées par l'arrêt du 17 décembre 2020 à l'exception du chef cassé et aux dispositions du présent arrêt. Le notaire devant intégrer ces sommes dans l'acte de partage, qui constituera un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation à l'encontre de Mme [X] [Y] et de M. [N] [I]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 17 décembre 2020, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2022, Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par Mme [X] [Y] et M. [N] [I] sur le caractère nouveau des demandes présentées par M. [B] [I] ; Statuant du chef faisant l'objet de la cassation partielle, Dit que l'indivision est redevable d'une somme de 2 918,54 € au titre de la part de cotisations d'assurance lui incombant pour les années 2018, 2019 et 2020 ; Déboute M. [B] [I] du surplus de sa demande concernant les cotisations pour les années 2021,2022 et 2023 faute de ventilation de la part due par l'indivision et de celle due par lui-même en sa qualité d'exploitant titulaire d'un bail rural ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [I] de ses demandes de fixation d'une créance envers l'indivision au titre de travaux de gros oeuvre et d'une créance en rémunération d'une participation personnelle aux travaux ; Déboute M. [B] [I] de sa demande de fixation d'une créance envers l'indivision au titre de l'assistance apportée à [C] [I] pendant une année ; Renvoie les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément aux dispositions de l'arrêt du 17 décembre 2020 -à l'exception du chef cassé- et à celles du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de liquidation partage. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653b58dd502b828318c4e320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel