Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58de502b828318c4e322
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP EMMANUELLE RODDE
LE : 26 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 03 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 21/04/2023
II - URSSAF DU CENTRE SERVICE CONTENTIEUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
26 OCTOBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ :
Suivant procès-verbal du 5 juillet 2022, l'URSSAF du Centre, déclarant agir en vertu de trois contraintes des 17 avril 2019, 21 juin 2019 et 8 juillet 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA [6] pour obtenir paiement de la somme de 88 738,52 euros au préjudice de la SARL [10] ([10]).
Cette saisie a été dénoncée à la société [10] le 12 juillet 2022 à étude.
Par exploit du 3 août 2022, la société [10] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, aux fins principalement de voir prononcer la nullité ou la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 13 décembre 2022, la société [10] a formé opposition aux trois contraintes précitées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société [10] de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
- débouté la société [10] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution,
- débouté la société [10] de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société [10] à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la société [10] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2022,
- prononcer la mainlevée de la saisie attribution,
- accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois avec des mensualités n'excédant pas 500 euros,
- condamner l'URSSAF du Centre à lui régler la somme de 2 000 euros en cause de première instance et la même somme en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre, avocat au Barreau de Bourges,
- débouter l'URSSAF de toutes demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, l'URSSAF Centre-Val de Loire demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société [10] aux entiers dépens d'appel et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Lors de l'audience du 5 septembre 2023, le conseil de l'appelante a indiqué que les conclusions déposées par l'intimé le 28 août 2023 devaient être déclarées irrecevables d'office par la cour en raison du non-respect du délai prévu à l'article 905 ' 2 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimé a indiqué s'en rapporter sur ce point.
Sur quoi :
Il sera rappelé à titre liminaire que selon l'article 905 ' 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2017 ' 891 du 6 mai 2017, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (') ».
Au cas d'espèce, il est justifié que la société [10] a fait procéder, par acte du 12 juin 2023 de la SCP [8], huissiers de justice associés à [Localité 7], à la signification de ses conclusions déposées devant la cour de céans, rappelant à l'intimé qu'il lui incombait, en application du texte précité, de conclure dans le délai d'un mois à compter de cette date.
Si les conclusions de l'URSSAF Centre Val de Loire sont en date du 28 août 2023, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article précité, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ne peut être relevée d'office que par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
Il n'entre donc pas dans les prérogatives de la cour, statuant au fond, de prononcer une telle irrecevabilité.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L'article R. 211-2 du même code prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L'article R. 211-3 dispose enfin qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, la société [10] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution.
Elle soutient n'avoir jamais reçu le procès-verbal de saisie-attribution, de sorte que cette dernière doit être considérée nulle pour absence de respect des dispositions de l'article R. 211-1 précité.
L'URSSAF Centre-Val de Loire fait valoir en réponse que les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées.
Force est de constater que si la société [10] rappelle que les mentions devant figurer dans le procès-verbal de saisie attribution selon l'article R211 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité doivent être « scrupuleusement respectées » et que l'absence des mentions ainsi requises ne peut « être sanctionnée que par la nullité absolue de l'acte irrégulier » (page numéro 4 de ses écritures), elle ne précise aucunement la nature des mentions obligatoires qui auraient été prétendument omises dans le procès-verbal de saisie attribution dont s'agit.
Au contraire, l'examen du procès-verbal de saisie attribution en date du 5 juillet 2022, qui a été versé aux débats en cours de délibéré devant le premier juge, permet de constater que cet acte contient, conformément aux préconisations du texte précité, l'indication de la dénomination et du siège social de la débitrice, l'énonciation des contraintes en date des 17 avril, 21 juin et 8 juillet 2019 en vertu desquelles la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées ' pour un total de 88 738,52 € ' en principal, frais et intérêts échus, l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant ainsi que la reproduction des textes législatifs et réglementaires énumérés au 5°) de l'article R211 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité.
La preuve de l'inobservation des dispositions de ce texte n'étant ainsi nullement rapportée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie attribution critiqué.
La société appelante prétend également n'avoir reçu la dénonciation de saisie-attribution datée du 13 juillet 2022 que postérieurement à la saisie-attribution intervenue le 5 juillet 2022, au-delà du délai de huit jours de l'article R. 211-3 précité, soit « vers le 16 juillet 2022 », et que le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a jamais été communiqué, ce qui constitue une cause de nullité au regard des articles R. 211-1 et R. 211-2 précités.
La saisie-attribution ayant été réalisée selon procès-verbal du 5 juillet 2022, elle devait être dénoncée à la débitrice, à peine de caducité, dans un délai expirant le 13 juillet suivant à 24 heures.
L'URSSAF justifie (pièce numéro 8 de son dossier) que la saisie-attribution a été dénoncée à la société [10] par acte de la SELARL [5], huissiers de justice associés à [Localité 9], en date du 12 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai ainsi prescrit.
Il résulte des énonciations de l'huissier de justice que cet acte a fait l'objet, en l'absence du destinataire dont le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, d'une signification selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre simple prévue à l'article 658 du même code a été adressée au destinataire, avec copie de l'acte de signification, le lendemain 13 juillet 2022.
La société appelante, à laquelle il appartenait dès réception de ce courrier de se rendre en l'étude de l'huissier ayant procédé à la dénonciation, ne rapporte aucunement la preuve d'une irrégularité pouvant affecter le procès-verbal de dénonciation précité.
La décision du premier juge ayant rejeté la demande tendant à la nullité dudit procès-verbal de dénonciation devra donc être confirmée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018, prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En l'espèce, la société [10] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère infondé de celle-ci.
Elle conteste l'existence de toute créance liquide, certaine et exigible détenue par l'URSSAF à son encontre et soutient qu'aucun titre exécutoire ne lui a été dénoncé. Elle prétend également que les contraintes émises par l'URSSAF étaient prescrites au jour de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle fait enfin valoir qu'elle a déposé des oppositions à l'égard des contraintes dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution. Elle en conclut que l'URSSAF ne dispose d'aucun titre exécutoire valable.
Sur le bienfondé de la saisie-attribution, l'intimée expose que la contestation des contraintes devant le pôle social a été effectuée hors délai. Elle ajoute que les créances ne sont pas prescrites, puisque son action se prescrit par trois ans et qu'elle a bénéficié de la prorogation des délais de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Il résulte des pièces versées par l'URSSAF du Centre que la contrainte décernée par le directeur de cet organisme le 17 avril 2019 a fait l'objet d'une signification à la société [10] par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019 à étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile (pièce numéro 2 de son dossier).
Il est par ailleurs justifié que la deuxième contrainte émise par le directeur de l'URSSAF le 21 juin 2019 a été signifiée à la société [10], selon les mêmes modalités, par acte d'huissier du 27 juin 2019 (pièce numéro 4).
L'intimé justifie enfin que la troisième contrainte en date du 8 juillet 2019, sur le fondement de laquelle la saisie attribution critiquée a été pratiquée, a fait l'objet d'une signification conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 12 juillet 2019, l'huissier ayant précisé à cet égard, après avoir constaté que la société n'avait plus d'activité et que les locaux étaient fermés suite à un incendie, avoir pris contact avec le gérant [V] [O], lequel lui a indiqué ne pas avoir le temps de lui parler mais promettant de le recontacter, ce qu'il n'a finalement pas fait (pièce numéro 6).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF justifie bien de la réalité des trois contraintes, dûment signifiées à l'appelante, sur le fondement desquelles elle a entrepris la voie d'exécution critiquée.
En outre, si en application de l'article L244 ' 9 du code de la sécurité sociale précité, le délai de prescription de l'action en exécution des trois contraintes est de trois ans à compter de la date de leur signification ' soit respectivement les 24 avril, 27 juin et 12 juillet 2022 ' il convient de rappeler que selon le premier alinéa l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020 ' 312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».
Il en résulte nécessairement que le délai de prescription afférent aux trois contraintes précitées a été prolongé, par l'effet de ce texte, jusqu'aux 13 août, 16 octobre et 31 octobre 2022, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que lesdites contraintes auraient été prescrites à la date à laquelle la mesure de saisie-attribution a été pratiquée, soit le 5 juillet 2022.
Il sera enfin ajouté que l'opposition aux trois contraintes que l'appelante indique avoir formée résulte d'un courrier recommandé établi le 13 décembre 2022, c'est-à-dire postérieurement au délai de 15 jours suivant leur signification imparti par le 3ème alinéa de l'article R 133 ' 3 du code de la sécurité sociale pour former opposition et ne saurait, dès lors, faire obstacle à la saisie-attribution querellée.
La décision du juge de l'exécution devra donc être confirmée en ce qu'elle a écarté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les délais de paiement
L'article 510, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
L'octroi du délai doit être motivé.
Selon l'article 1343-5, alinéas 1 à 4, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société [10] demande l'octroi d'un délai de grâce sur une période de 24 mois avec des mensualités ne pouvant excéder la somme de 500 euros.
Elle expose qu'elle a subi un incendie qui a détruit l'essentiel de son siège social, que la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet a subi une réformation judiciaire et qu'elle n'emploie actuellement qu'un seul salarié. Elle précise que l'activité se maintient néanmoins.
Toutefois, l'acte de saisie-attribution emportant, aux termes de l'article L211 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution, attribution immédiate à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué au profit du saisissant de la créance, le débiteur saisi ne peut pas présenter de demande de délai de paiement des sommes saisies, lesquelles appartiennent au créancier saisissant.
Pour ce motif ainsi substitué, il y aura lieu de confirmer la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de délai de paiement formée par la société [10], étant surabondamment remarqué que celle-ci ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commandera par ailleurs de condamner la société [10], qui succombe en l'intégralité de ses demandes et qui sera ainsi tenue aux entiers dépens d'appel, à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire une indemnité d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la société [10] ([10]) à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile learticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 656 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile et que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58de502b828318c4e322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel