Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e0502b828318c4e324
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 937 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
- la SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 26 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRPF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 24 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. TICK&BOX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 834 984 726
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/05/2023
II - S.A.S. CORHOFI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 343 174 660
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS substitué à l'audience par Me POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CORHOFI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 419 48 8 6 55
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
26 OCTOBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 10/07/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La société TICK&BOX exerce une activité de développement de tout système, logiciel, solution technique, application pour les nouvelles technologies d'information et de la communication ainsi que de prestations relatives à l'informatique et à l'exploitation stratégique de l'information.
Elle réalise notamment des sites internet et avait conclu avec la société CORHOFI une convention de collaboration précisant les conditions dans lesquelles la société CORHOFI devait se porter acquéreuse des sites internet réalisés par la SA TICK&BOX aux fins de mise en location auprès des clients de la SA CORHOFI.
Estimant n'avoir pas été réglée des sommes qui lui étaient dues, la SA CORHOFI a assigné la SA TICK&BOX devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel, par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, a condamné la SA TICK&BOX à lui verser la somme de 19374€ TTC, outre une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative d'exécution de cette décision était demeurée vaine, la société CORHOFI a assigné le 28 mars 2023 la SA TICK&BOX devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le gérant de cette dernière n'a pas comparu à l'audience et, par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Nevers a constaté l'état de cessation des paiements de la SA TICK&BOX et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, fixant par ailleurs provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2023.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, qu'il était dûment établi que la société TICK&BOX était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, de sorte qu'il convenait d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, dès lors que son actif ne comprenait pas de biens immobiliers et que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires hors taxes étaient égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D641 ' 10 du code de commerce.
*
La SA TICK&BOX a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 mai 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nevers et, statuant à nouveau, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Elle soutient principalement, en effet, que contrairement à ce qu'indique la société CORHOFI, elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, faisant valoir à cet égard que son activité existe toujours et qu'elle dispose, par ailleurs, d'importantes créances à recouvrer.
La société CORHOFI demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2023 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
CONSTATER l'état de cessation des paiements de la société TICK&BOX (SAS) :
En conséquence :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société TICK&BOX (SAS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société TICK&BOX (SAS) ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCER l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TICK&BOX (SAS) ;
CONFIRMER le jugement du 24 avril 2023 pour le surplus,
Dans tous les cas :
DIRE ET JUGER que les dépens seront privilégiés comme frais de Justice au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 10 juillet 2023, le ministère public, après avoir considéré que l'actif de la société ne comprenait pas de bien immobilier, que les créances dont elle se prévaut ne permettent pas de compenser la somme due à la société poursuivante et qu'aucun élément comptable ne permettait d'entrevoir une possibilité de continuation de la société, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
La SELARL JSA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TICK&BOX, demande à la cour, dans ses écritures en date du 13 juillet 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire la société TICK& BOX mal fondée en son appel et l'en débouter,
Et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 24 avril 2023, et qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de la société TICK& BOX
Statuer ce que de droit sur les dépens .
L'affaire ayant été audiencée sur circuit court il n'y a pas eu d'ordonnance de clôture.
Sur quoi :
Selon l'article L640 ' 1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640 ' 2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens».
Il résulte de l'article L641 ' 2 du même code qu'«il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret (') »
En application de l'article D641 ' 10 du même code, « les seuils prévus par l'article L641 ' 2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5 (') Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions de l'article R 130 ' 1 du code de la sécurité sociale ».
Au cas d'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, ayant constaté son état de cessation des paiements et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la société TICK&BOX soutient principalement que son gérant n'a pas pu comparaître lors de l'audience de première instance en raison d'importants problèmes personnels, qu'il n'a aucunement été établi par le premier juge que son rétablissement serait manifestement impossible, alors même que son activité existe toujours et qu'elle dispose, par ailleurs, «d'importantes créances à recouvrer ».
Il doit être observé à cet égard que l'état de cessation des paiements de la société TICK&BOX ' qui n'est au demeurant nullement contesté par cette dernière puisqu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ' apparaît établi par les pièces versées au dossier par la société CORHOFI, dont il résulte notamment que l'appelante a été condamnée selon ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Lyon à verser à l'intimée la somme totale de 19 374 € TTC au titre de 7 factures impayées outre une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les voies d'exécution diligentées pour recouvrer ladite somme, par l'intermédiaire de la SAS HUIS ALLIANCE Centre, commissaires de justice, se sont révélés infructueuses.
En effet, il résulte des pièces numéros 21 et 22 du dossier de l'intimée que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2022 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire n'a permis de saisir qu'une somme résiduelle de 2023,23 €, et que la saisie-attribution du 23 janvier 2023 réalisée auprès du Crédit Agricole Centre Loire a, quant à elle, retenu un total saisissable de 0 €, ce qui a conduit le commissaire de justice à établir un certificat d'irrecouvrabilité à la date du 13 mars 2023 aux termes duquel celui-ci « certifie que tous les moyens possibles pour exécuter à l'encontre du débiteur ci-dessus désigné se sont avérés vains » (pièce numéro 23 du même dossier).
La société TICK&BOX se trouve ainsi, au sens de l'article L631 ' 1 du code de commerce, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et donc en état de cessation des paiements.
Il convient donc de déterminer si la seconde condition requise par le premier alinéa de l'article L641 ' 1 du code de commerce précité pour prononcer une mesure de liquidation judiciaire ' en l'occurrence le caractère manifestement impossible du redressement du débiteur ' se trouve remplie au cas d'espèce.
Si l'appelante indique que son gérant n'était pas comparant à l'audience devant le tribunal de commerce « en raison des importants problèmes personnels », force est de constater qu'aucun justificatif d'une telle circonstance n'est produit devant la cour.
Pour soutenir que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens du texte précité, la société TICK&BOX soutient qu'elle « existe toujours et dispose, par ailleurs, d'importantes créances à recouvrer ».
Elle ne produit, toutefois, aucun élément tangible sur sa situation comptable, financière et patrimoniale actuelle, les deux seules pièces communiquées à son initiative étant, d'une part, le jugement dont appel et, d'autre part, deux ordonnances rendues le 20 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence portant injonction à deux débiteurs de lui verser les sommes respectives de 7300,80 € et 3082,56 €, c'est-à-dire environ la moitié de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée envers la société CORHOFI par l'ordonnance de référé précitée rendue le 28 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Il ne saurait donc être déduit des seuls éléments produits par l'appelante que celle-ci justifierait « d'importantes créances » à recouvrer, et c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que son redressement était manifestement impossible au sens du premier alinéa de l'article L640 ' 1 du code de commerce précité, ce qui justifiait à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La décision de première instance devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les dépens d'appel devant par ailleurs être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b58e0502b828318c4e324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel