Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e2502b828318c4e32a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 706 421 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
SM/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Muriel POTIER - la SELARL ALCIAT-JURIS notifications aux parties notification au Ministère Public LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 09 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 01/06/2023 II - S.E.L.A.R.L. JSA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 419 488 655 Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 26 OCTOBRE 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M.PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 11/08/2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [F] en sa qualité d'entrepreneur individuel, de maçonnerie gros 'uvre déplorait le décès de son épouse se retrouvant seul pour gérer le quotidien de son entreprise ainsi que celui de ses deux enfants à charge. Ne contestant pas faire face à des retards dans la gestion administrative et notamment ceux concernant le paiement des charges sociales et le paiement des congés payés, de son entreprise de maçonnerie, il sollicitait le 29 décembre 2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et il y était fait droit le 6 janvier 2016. Puis à l'issue d'une période d'observation qui se poursuivait jusqu'au 4 janvier 2017, un plan de redressement sur une durée de 10 ans était adopté. Il prévoyait : le règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ainsi que des frais de procédure, le règlement des créances privilégiées et de manière graduelle et annuelle sur 10 ans suivant le tableau ainsi arrêté, avec paiement semestriel : N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % L'activité se poursuivait, cependant, dès le 23 août 2017, l'URSSAF assignait en redressement judiciaire [Y] [F] pour un impayé courant de 58'026,61€. Ensuite de cet impayé et malgré le règlement intervenu pendant le temps de la procédure auprès de l'URSSAF (pour 30'000 €), la juridiction nivernaise par décision du 24 avril 2018, résolvait le plan de redressement et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à son endroit. C'est dans ces conditions que la vente des actifs était autorisée le 6 juillet 2018, et celle de sa maison d'habitation le 8 juillet 2019, en dépit, selon lui, d'une déclaration d'insaisissabilité, ce qui imposait à la nouvelle compagne de l'intéressé de se porter acquéreur des biens au prix de 262.000 €. Le juge commissaire, arrêtait le passif à la somme de 861'239,06 € et l'actif à la somme de 282'810,02€ soit une insuffisance d'actif qui n'était pas inférieure à 600'000 €. À la diligence de Maître [R] [E] liquidateur judiciaire au sein de la SELARL JSA, [Y] [F] était assigné le 15 avril 2021 en faillite personnelle ou interdiction de gérer. ' Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Nevers, prononçait une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de [Y] [F] et prescrivait l'inscription de l'intéressé au fichier national des interdits de gérer. La juridiction du premier degré retenait d'une part l'absence d'ouverture d'une procédure de déclaration de cessation des paiements fautive, à son encontre et d'autre part un comportement personnel du dirigeant ayant contribué à aggraver le passif, en poursuivant abusivement dans un intérêt personnel, une activité largement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Les premiers juges retenaient pour la période du 4 janvier 2017 au 24 avril 2018, que le passif avait ainsi été augmenté de 175'628,24.€ La juridiction prononçait à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans et ce, avec exécution provisoire. ' Le 1er juin 2023, [Y] [F] interjetait appel de la décision en ce qu'il avait été prononcé à son encontre une telle mesure. Au terme de ses dernières écritures en date du 22 août 2023, régulièrement échangées via le RPVA, il est soutenu l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions et le placement des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'appelant soutient en effet que la juridiction du premier degré a apprécié de manière erronée les éléments de fait et de droit dans cette affaire : contrairement aux affirmations contenues dans la décision, le plan de redressement n'a été homologué que le 4 janvier 2017, ce qui signifierait à suivre le raisonnement des premiers juges qu'il aurait été en état de cessation des paiements avant même l'homologation du plan de redressement. Il doit être rappelé qu'il préparait son projet de plan pendant cette période. Ce moyen ne pouvait donc être retenu utilement pour motiver la sanction. Il rappelait avoir réglé les causes de l'assignation de l'URSSAF soit 30.000 € avant l'audience statuant sur la résolution du plan. S'il ne pouvait se présenter lors de cette audience, c'est en raison d'un renvoi à une date qu'il n'avait pas retenue. En outre, il contestait avoir poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel l'activité déficitaire de son entreprise : tout d'abord, les premiers juges ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part, à l'origine de cette activité déficitaire. Encore, il rappelle que l'adoption du plan de redressement permettant un étalement des dettes notamment auprès de l'URSSAF et de PRO BTP n'a nullement permis de diminuer les taxations d'office. Il a ainsi réglé entre le 18 février 2016 et le 19 mars 2018 une somme de 237'421,21 € auprès du liquidateur, de l'URSSAF, de PRO BTP ainsi que de la caisse de congés payés, à laquelle s'ajoute une somme de 112'280,88 €. réglée à compter de l'homologation du plan. La preuve de la poursuite d'une activité déficitaire n'est donc pas rapportée. Ces éléments ne sauraient conduire à la constatation d'une poursuite abusive de l'exploitation déficitaire, d'autant que les faits à l'origine du prononcé de sa faillite personnelle ne sont pas clairement caractérisés par les premiers juges, ou le sont de manière erronée, faisant référence à une période pendant laquelle il était encore en période d'observation. Il conteste les allégations du liquidateur qui prétend qu'une augmentation du passif à hauteur de 175'628,24 € serait à déplorer, car le calcul opéré comprend une créance de l'URSSAF non ventilée et donc invérifiable sur le montant des sommes exigibles postérieurement à l'adoption du plan. Il n'était pas tenu compte des versements opérés auprès de l'URSSAF, qui présentait une créance de plus de 100.330 € alors que la même décision mentionnait qu'il restait dû 60.000 €, somme qu'il s'était engagé à régler en trois versements de 20.000 €. Il ajoute encore qu'une seule année s'était écoulée depuis l'adoption du plan de redressement ce qui ne permettrait pas à l'URSSAF de présenter une créance d'un total de 76'294,03 €. Il en va de même pour la créance déclarée de Pro BTP d'un montant de 47'148 €. En outre, si des créances étaient nées postérieurement à l'adoption du plan de redressement, elles étaient justifiées en raison de la poursuite d'activité. La créance de Madame [J] pourtant décomptée à hauteur de 19'492,17 € a toujours été contestée, le chantier étant presque terminé à l'exception de quelques finitions. De même, la créance de Bourgogne Peintures qui figure pour 7064,21 €, avait été soldée comme cette société l'écrivait dans son courrier du 2 septembre 2021. Il ne saurait y avoir de faillite personnelle prononcée à son encontre pour absence de paiement des cotisations sociales depuis l'homologation du plan puisque les sommes de 30'000 € ont été réglées à l'URSSAF, 20'660,82 € à Pro BTP et 37'848,33 € à la caisse des congés payés, alors qu'il effectuait un chiffre d'affaires pour la même période de 689'586,78 €. Aucune faute n'étant caractérisée, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à son endroit une mesure de faillite personnelle. Pour terminer, l'appelant soutient n'avoir tiré aucun intérêt personnel à la poursuite de son activité, sa rémunération à hauteur de 2404,69 € constituant un élément insuffisant pour caractériser un tel intérêt personnel ou disproportionné. En tout état de cause il ne peut non plus lui être infligé une sanction d'interdiction de gérer pour les mêmes motifs que ceux invoqués plus haut et, en raison de sa volonté réelle de régler ses dettes notamment auprès de l'URSSAF. ' Au terme de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2023, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [R] [E], sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision du 9 mai 2023 et subsidiairement la substitution à la mesure de faillite personnelle, celle d'interdiction de gérer pour une durée identique. En effet, tout d'abord, le montant de l'insuffisance d'actif s'élevait à plus de 595.000 €. Il est rappelé à titre liminaire que dans le dispositif de la décision qui seul a autorité de chose jugée, le visa renvoie de manière justifiée à l'article L653-1 du code de commerce qui vise les entrepreneurs, personnes physiques individuelles. Les arguments invoqués par l'appelant qui soutient n'avoir bénéficié d'aucun intérêt personnel dans le cadre de la poursuite de l'activité déficitaire sont inopérants aux termes des dispositions de l'article L653-3 1° applicable à l'espèce puisque Monsieur [Y] [F] exerçait en nom propre l'activité de maçonnerie gros 'uvre. Dès lors, tout l'argumentaire relatif à l'absence d'intérêt personnel à la poursuite d'activité n'a pas à être débattu, comme n'étant pas exigé aux termes de l'article L 653-3 1°. Il est soutenu qu'est bien caractérisée la poursuite d'une activité déficitaire de son entreprise et ce de manière abusive : - les déclarations de créances présentées après l'ouverture de la procédure démontrent que le passif a augmenté de 176'373,24 € entre le 4 janvier 2017, et le 24 avril 2018 et ce même si l'appelant conteste les créances de Bourgogne Peinture pour un montant de 7064,21 € et de Madame [J] pour 19'492,17 €. Le mandataire liquidateur soutient démontrer ainsi que l'existence de ce passif né postérieurement à l'adoption du plan, caractérise une poursuite d'activités génératrices de déficit, l'adoption d'un plan ne faisant pas obstacle à la caractérisation pendant son exécution d'une poursuite abusive d'exploitation déficitaire. - Ensuite, après l'adoption du plan le 4 janvier 2017 Monsieur [Y] [F] en ne réglant pas les cotisations échues à chaque trimestre auprès de l'URSSAF et de la caisse d'assurance Pro BTP a poursuivi son activité déficitaire, qualifiée d'abusive, augmentant son passif. Ces éléments suffisent pour mettre en 'uvre les dispositions de l'article L653-3 1° du code de commerce, et pour sanctionner l'appelant d'une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans. Subsidiairement, il est sollicité le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer : le tribunal de commerce a fixé dans son jugement d'ouverture de liquidation judiciaire la date de cessation des paiements au 15 octobre 2016, date non contestée par l'appelant et qui s'impose à lui, peu importe qu'il s'agisse d'une date antérieure au jugement d'adoption du plan. Or, l'omission de présenter une demande de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours constitue en soi un fondement suffisante pour prononcer une telle mesure ; en l'espèce, il appartenait à [Y] [F] de présenter une demande d'ouverture de procédure au moins au cours du premier trimestre 2017 alors qu'il a attendu d'être assigné par l'URSSAF le 23 août 2017 et qu'il avait pleinement conscience des dettes générées après l'adoption du plan. Selon le mandataire liquidateur, c'est donc sciemment que l'appelant n'a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements, dans le seul but de lui permettre de poursuivre une activité aux fins de conclure de nouveaux chantiers. Pour le cas où la sanction de faillite personnelle prononcée ne serait pas confirmée il conviendrait d'y substituer celle d'interdiction de gérer pour une même durée de 10 ans. ' Par réquisitions échangées le 11 août 2023, Monsieur l'avocat général sollicite la confirmation de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans prononcée à l'encontre de [Y] [F]. Est caractérisée une déclaration de cessation des paiements le 29 décembre 2015, aboutissant à l'adoption d'un plan de redressement sur 10 ans en janvier 2017 mais aussi, une augmentation d'environ 150'000 € du passif dans les 15 mois qui ont suivi. En dehors même des créances contestées, le passif généré consécutivement à l'adoption du plan de continuation, s'élevait à la somme de 149'816 € ce qui démontre une poursuite d'une activité déficitaire dans le cadre même d'une procédure collective. Le fait que ce passif soit très largement dû au défaut de paiement des organismes sociaux témoigne de la conscience qu'avait le débiteur de sa situation déficitaire, les échéances obligatoires étant portées à sa connaissance trimestriellement. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée suivant la procédure rapide à l'audience du 6 septembre 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à disposition des parties le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. In limine litis et au fond, il est rappelé que seul le dispositif de la décision a autorité de chose jugée; dès lors, le visa notamment des dispositions de l'article L 653-3 du code de commerce, à l'exclusion de celui de l'article L 653-4 suffit pour permettre de viser un dirigeant de droit ou de fait en sa qualité de personne physique individuelle, comme M. [Y] [F] dans le cadre de son activité d'entrepreneur en maçonnerie. Sur les conditions d'une sanction : Aux termes des dispositions de l'article L.653-3 1° du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de l'entrepreneur individuel qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Pour prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, le juge peut, en cas de résolution du plan de redressement, retenir des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une procédure de liquidation judiciaire. Or en l'espèce, le projet de plan présenté au tribunal de commerce pour permettre une poursuite d'activité avec plan d'apurement retenait un état provisoire des créances échu de 211.440,68 € et de 297.137,63 € à échoir dont 85.354,02 € au titre des créances L 243-4 du Code de la Sécurité Sociale (URSSAF). Dès lors, par jugement du 4 janvier 2017 était adopté sur la base de ces éléments, un plan de redressement qui prévoyait l'apurement par des règlements semestriels sur 10 ans graduellement, soit 5% la première année et 10 % pendant 4 ans et 11% pendant 5 ans, avec paiement immédiat de toutes les créances inférieures ou égales à 500 € et des créances privilégiées. S'il démontre avoir réglé l'URSSAF par deux versements de 5.000 € le 31 juillet 2017 et 20.000 € le19 mars 2018, l'état définitif des créances arrêté par le juge commissaire le 15 avril 2019 mentionne que des cotisations URSSAF BOURGOGNE n'ont pas été réglées pour la période postérieure à l'adoption du plan et notamment les cotisations des 4 trimestres 2017 et 1er trimestre 2018, et ce pour un montant de 75.053,03€. (pièce 19 de l'appelant, page 15) et selon bordereau de déclaration de créance validé par le juge commissaire 87.688,03 € (pièces 3,4 de l'intimée). A lui-seul cet élément établit qu'alors qu'il bénéficiait d'un plan de redressement, il ne réglait pas les échéances courantes et créait donc un nouveau passif de 87.688,03 € pour la période postérieure au jugement de redressement, déjà caractérisé au jour de l'assignation de l'URSSAF le 23 août 2017. Si M. [Y] [F] indique que si les 6 juin et 31 juillet 2017, il faisait l'objet d'une assignation en paiement de l'URSSAF au titre des impayés des cotisations courantes, le paiement intervenu n'éteignait pas la dette, car au 31 juillet 2017 le versement de 5.000 € n'apparaît pas compatible avec la réalité des échéances qui s'élevaient à 3.127,20 € par mois ou 9.381,62 € par trimestre (sur la base de la liste des créances arrêtées par le juge commissaire au 15 avril 2019) charges courantes exigibles dès après l'adoption du plan du 4 janvier 2017, par la simple poursuite de l'activité. Le versement de la somme de 20.000€ le 31 mars 2018, soit bien postérieurement à la date de l'assignation de l'URSSAF en liquidation judiciaire est à mettre en rapport avec l'engagement de M. [Y] [F] de régler la somme due de 60.000 € avant l'audience du tribunal de commerce du 24 avril 2018, qui a cependant constaté son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire, décision ayant autorité de chose jugée comme n'ayant jamais été frappée d'appel. Ensuite sur la créance de la Caisse d'assurance Pro BTP, le montant de la créance arrêtées dans le cadre du plan d'apurement n'était pas ventilée de manière explicite, mais comprenait les cotisations des trois derniers trimestres de 2016 selon l'état des créances arrêté en application des dispositions de L 624-1 du code de commerce (pièce 19 de l'appelant, en page 11) et qu'il est établi que les échéances des 4 trimestres 2017, c'est à dire après l'adoption du plan d'apurement du 4 janvier 2017 ainsi que celle du 1er trimestre 2018 soit bien antérieurement au jugement de liquidation du 24 avril 2018, ont été impayées soit un total de 46.893€ et ce hors majorations. Cet élément démontre encore que l'entrepreneur individuel qui ne pouvait ignorer la dette passée et courante auprès de cet organisme a créé du passif complémentaire. Ces deux éléments, certes établis postérieurement au jugement emportant liquidation judiciaire, mais reprenant des éléments survenus pendant la période d'apurement du plan, établissent que M. [Y] [F] a considérablement accru la dette auprès de ces organismes pendant cette seule période. L'argument tiré du mélange des taxations d'office et de créances antérieures de l'URSSAF ne résiste pas à l'examen détaillé de l'état des créances qui au contraire ventile clairement celles-ci et permet à la cour de constater que des impayés nouveaux et conséquents étaient générés et ce, dès après l'adoption du plan. En outre, le dirigeant de l'entreprise ne pouvait ignorer les impayés nouveaux ainsi générés pendant l'exécution du plan et ce dans la période qui suivait immédiatement son adoption donc à un moment où il avait nécessairement été sensibilisé, à la fois par les organes de la procédure, mais aussi par la juridiction commerciale elle-même qui lui offrait une solution de maintien de l'activité, à l'obligation de régler les dettes courantes en sus de ces échéances. A l'audience selon les notes du 31 octobre 2017, il ressort qu'il a doublé les effectifs sur l'année, créant ainsi des charges sociales nouvelles, auprès de la caisse de congés payés notamment, et reconnaît lui-même devoir 35.000 € de ces chefs, mais ne pas être en mesure d'être plus précis sur les reversements dus de TVA, alors même que l'URSSAF rappelle que les causes du plan ne sont pas réglées, non plus que les échéances courantes. Il en résulte qu'il apparaît que l'entrepreneur par une fuite en avant, indiquant embaucher de nouveaux salariés, acquérant même au comptant pour 40.000 € de matériel, proposait le règlement des dettes échus par des chantiers à venir ou en cours d'exécution : 'j'ai 60.000 € de travaux réalisés qui doivent rentrer', ou 'je récupère maintenant, on a beaucoup de chantiers' éléments qui caractérisent l'absence de prise en compte de la situation réelle de l'entreprise et la poursuite abusive d'une activité déficitaire espérant régler dans le futur des dettes actuelles, toujours plus importantes. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu des fautes de l'appelant qui n'a pas sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure sur le plan de redressement, dans le cadre d'une nouvelle déclaration de cessation des paiements, l'accroissement du passif constituant la caractérisation d'un comportement largement abusif de M. [Y] [F] aggravant une situation qui devenait ainsi largement déficitaire. En droit, la faute consistant à omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, un cas de faillite personnelle mais seulement d'interdiction de gérer. (Cas. Com. 15 mai 2019 n°18-12.831) Il convient en conséquence de substituer à la mesure de faillite prononcée à son endroit une mesure d'interdiction de gérer, qui en outre apparaît plus compatible avec la faute retenue de l'intéressé. Sur la durée de la mesure : celle-ci doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et à la situation rencontrée par le dirigeant ; celui-ci ne fait état d'aucune difficulté personnelle l'ayant amené à défaillir ; si l'on comprend qu'il se trouvait désormais seul, parce que veuf, n'étant sans doute pas familier avec la comptabilité et la gestion, il n'en demeure pas moins que la durée de la période d'observation de la première procédure ayant abouti à l'adoption d'un plan, ne pouvait que l'inciter à la vigilance comptable et au recours d'un professionnel du chiffre ; Le montant du passif créé après l'adoption du plan d'apurement, hors les montants de celui-ci, est relativement conséquent et démontre l'incapacité de M. [Y] [F] à assurer la gestion d'une entreprise. Il a accru considérablement une situation qu'il était en mesure d'apurer aux termes du projet de plan d'apurement et n'apporte aucun élément extrinsèque (perte de marché, cause extérieure, circonstances étrangères) qui auraient pu expliquer le retournement de la situation. Dans de telles conditions, il doit durablement être écarté du monde des affaires et ne pas pouvoir exercer une fonction de gestion dans une quelconque entreprise. La durée de cette interdiction doit être fixée à une période de dix ans, au regard de la gravité des fautes commises, développées plus haut et du montant du passif ainsi généré qui s'est très considérablement accru. L'appelant succombe et supportera les frais de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a caractérisé les fautes de [Y] [F] postérieurement au jugement d'adoption du plan de redressement par apurement des dettes sur 10 ans, et antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 24 avril 2018. Infirmant sur la sanction, Condamne M. [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] à 10 années d'interdiction de gérer. Ordonne en conséquence son inscription sur le fichier national des interdits de gérer en application des dispositions des articles L128-1 et suivants et R 128-1 du code de commerce à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Nevers. Laisse les dépens de l'instance, à charge de l'appelant. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b58e2502b828318c4e32a
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