Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e2502b828318c4e32d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 409 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02018 N° Portalis DBVC-V-B7D-GLQW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 17/00466 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [M] [O] Chez Mme [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marie LE BRET, substitué par Me Pierre-Henri BRIERE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [K], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [O] d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie. FAITS ET PROCEDURE M. [O] a été affilié de juillet 2003 à mars 2011 au régime social des indépendants Côte-d'Azur en qualité d'artisan chef d'entreprise individuelle pour une activité de voyageurs taxis. Par courriers du 11 décembre 2012, le régime social des indépendants Côte-d'Azur lui a notifié trois mises en demeure d'avoir à lui régler : - 2065 euros au titre des cotisations et majorations de retard de février à mai 2009 - 355 euros au titre des cotisations et majorations de retard de juin à septembre 2019 - 1771 euros au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre 2009, février et mars 2010. Selon acte d'huissier du 12 juillet 2017, le régime social des indépendants Côte-d'Azur a fait signifier à M. [O] une contrainte datée du 30 juin 2017 d'avoir à payer la somme globale de 4096 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées après déduction d'un versement de 95 euros. M. [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] à la contrainte émise le 30 juin 2017 - validé la contrainte émise le 30 juin 2017 par l'Urssaf agence de sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur pour un montant de 4096 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de février à octobre 2009, et février et mars 2010 - condamné en conséquence, M. [O] à payer à l'Urssaf agence de sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur 4096 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 72,48 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [O] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire - condamné M. [O] en tant que de besoin aux dépens. Par déclaration du 4 juillet 2019, M. [O] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : * validé la contrainte émise le 30 juin 2017 pour un montant de 4096 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de février à octobre 2009, et février et mars 2010 * condamné en conséquence, M. [O] à payer à l'Urssaf agence de sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur 4096 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 * rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 72,48 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [O] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale * rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire * condamné M. [O] en tant que de besoin aux dépens ; statuant de nouveau, - prendre acte de l'actualisation des cotisations et majorations dues par M. [O] pour les mois de février à octobre 2009 et février et mars 2010 - cantonner le montant de la contrainte émise le 30 juin 2017 à la somme de 3614,33 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard, au titre des mois de février à octobre 2009 et des mois de février et mars 2010 'est mal fondée' - condamner l'Urssaf à payer à M. [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 4 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse- Normandie et de Haute- Normandie, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement du 20 mai 2019 à titre subsidiaire, - débouter M. [O] de ses demandes - valider la contrainte du 30 juin 2017 pour un montant de 3543,55 euros - condamner M. [O] au paiement de la somme réclamée ainsi qu'au paiement des frais de signification dont les montants sont précisés dans les actes joints en tout état de cause, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS - Sur la procédure A titre liminaire, il convient de constater que la disposition du jugement ayant déclaré l'opposition à contrainte recevable n'est pas contestée. Elle sera donc confirmée. - Sur le fond La contrainte du 30 juin 2017 porte sur la somme globale de 4096 euros se décomposant comme suit : - 1794 euros au titre des cotisations et contributions pour les mois de février, mars, avril et mai 2009 outre 271 euros de majorations de retard afférentes dont à déduire un versement de 95 euros - 316 euros au titre des cotisations et contributions pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2009 outre 39 euros de majorations de retard afférentes - 1602 euros au titre des cotisations et contributions pour les mois d'octobre 2009, février et mars 2010 outre 169 euros de majorations de retard afférentes. L'Urssaf rappelle que cette contrainte qui a fait suite aux trois mises en demeure précitées a été établie sur la base d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus pour les périodes susvisées. Au cours de la procédure devant la cour d'appel, M. [O] a justifié de ses revenus. Aux termes d'un mail du 13 janvier 2023 en réponse à une demande de l'avocate de M. [O], l'Urssaf a indiqué que : 'S'agissant du recours référencé RG n° 19/2018 et se rapportant à la contrainte du 30 juin 2017, le montant reste inchangé à savoir 3064,35 euros en principal, 479 euros de majoration de retard et 70,98 euros de frais de signification'. Le principal et les majorations correspondent à un montant global de 3543,35 euros (3064,35 euros + 479 euros) outre 70,98 euros, soit un montant total de 3614,33 euros que M. [O] souhaite voir entériné. La différence entre les sommes visées dans les conclusions des parties correspond au montant des frais de signification de la contrainte que l'Urssaf n'a pas intégré aux sommes restant dues. On constatera que contrairement à ce qu'indique l'Urssaf dans le mail du 13 janvier 2023, le montant de la contrainte est réduit puisqu'il passe de 4096 euros à 3543,35 euros (hors frais de signification). Compte tenu de ces observations, il convient par voie d'infirmation de cantonner le montant des sommes dues au titre de la contrainte à la somme globale de 3614,33 euros et de condamner M. [O] à payer cette somme à l'Urssaf. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant pas produit de pièces justifiant de ses revenus, le jugement ne pouvait que valider la contrainte. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a mis les dépens à la charge de M. [O]. Cette disposition sera confirmée. En cause d'appel, chacune des parties succombe partiellement. En outre, la contrainte avait été initialement calculée conformément aux dispositions applicables en raison de la carence de M. [O] qui n'a finalement justifié de ses revenus qu'au cours de la procédure d'appel. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Enfin, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 30 juin 2017 formée par M. [O] - rappelé que le jugement est exécutoire par provision - condamné M. [O] aux dépens ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Cantonne la somme globale due au titre de la contrainte du 30 juin 2017 à 3614,33 euros correspondant aux cotisations et contributions de février à octobre 2009 et février et mars 2010, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes et aux frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [O] à payer la somme de 3614,33 euros à l'Urssaf Normandie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Déboute M. [O] et l'Urssaf Normandie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e2502b828318c4e32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel