Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e3502b828318c4e32f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 978 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02019 N° Portalis DBVC-V-B7D-GLQY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 14/00982 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [P] [E] Chez Mme [O] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marie LE BRET, substitué par Me Pierre-Henri BRIERE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Mme [B], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [E] d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie. FAITS ET PROCEDURE M. [E] a été affilié de juillet 2003 à mars 2011 au régime social des indépendants Côte-d'Azur en qualité d'artisan chef d'entreprise individuelle pour une activité de voyageurs taxis. Par courrier du 10 août 2012, le [Adresse 9] lui a notifié une mise en demeure d'avoir à lui régler 30 845 euros au titre d'une 'régularisation 2011'. Par courrier du 11 décembre 2012, le [Adresse 9] lui a notifié une mise en demeure d'avoir à lui régler 8 939 euros au titre des cotisations et majorations de retard d'avril 2010 et des 1er et 4ème trimestres 2011. Selon acte d'huissier du 17 novembre 2014, le [Adresse 9] a fait signifier à M. [E] une contrainte du 20 août 2014 d'avoir à payer la somme globale de 39 784 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées. M. [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte émise le 20 août 2014 - validé la contrainte émise le 20 août 2014 par l'Urssaf [Adresse 6] pour un montant de 39 784 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d'avril 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et de la régularisation 2011 - condamné en conséquence, M. [E] à payer à l'Urssaf [Adresse 7] 39 784 euros au titre de la contrainte du 20 août 2014 - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 73,45 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [E] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire - condamné M. [E] en tant que de besoin aux dépens. Par déclaration du 4 juillet 2019, M. [E] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - constater que l'acte de signification du 17 novembre 2014 est nul et de nul effet et que par voie de conséquence, le délai d'opposition de 15 jours n'a pas commencé à courir à l'encontre de M. [E] - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'opposition de M. [E] suivant courrier du 1er décembre 2014 - réformer le jugement en ce qu'il a : * validé la contrainte émise le 20 août 2014 par l'Urssaf [Adresse 6] pour un montant de 39 784 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d'avril 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et de la régularisation 2011 * condamné en conséquence, M. [E] à payer à l'Urssaf [Adresse 7] 39 784 euros au titre de la contrainte du 20 août 2014 * rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 73,45 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [E] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale * rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire * condamné M. [E] en tant que de besoin aux dépens; statuant de nouveau, - prendre acte de l'actualisation des cotisations et majorations dues par M. [E] pour les mois d'avril 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et de la régularisation 2011 - cantonner le montant de la contrainte émise le '30 juin 2017' à la somme de 7112,53 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard, au titre d'avril 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et de la régularisation 2011 - condamner l'Urssaf à payer à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 4 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement du 20 mai 2019 en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 20 août 2014 - débouter M. [E] de ses demandes - valider la contrainte du 20 août 2014 pour un montant de 39 784 euros - condamner M. [E] au paiement de la somme réclamée ainsi qu'au paiement des frais de signification dont les montants sont précisés dans les actes joints en tout état de cause, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. ' Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.' En l'espèce, la contrainte du 20 août 2014 a été signifiée à M. [E] par acte d'huissier daté du 17 novembre 2014, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 3]. Le délai de quinze jours expirait donc le 2 décembre 2014 à minuit. M. [E] a formé opposition à la contrainte par courrier expédié le 3 décembre 2014. L'Urssaf en déduit que l'opposition à contrainte de M. [E] est irrecevable comme étant tardive. Celui-ci rétorque que l'acte de signification est nul au motif qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre simple et du courrier recommandé avec accusé de réception prévus par l'article 659 du code de procédure civile. Il en déduit que le délai pour former opposition n'a donc pas commencé à courir le 17 novembre 2014. L'acte de signification ne précise pas que l'huissier a adressé à M. [E] le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à peine de nullité par l'article 659 du code de procédure civile. En outre, la copie de l'accusé de réception produit par l'Urssaf est illisible de telle sorte que l'on ignore l'identité de l'expéditeur et le nom du destinataire. Il résulte de ces observations qu'il n'est pas établi que l'huissier de justice a envoyé le courrier recommandé avec accusé de réception prévu par l'article 659 du code de procédure civile. Cette omission a causé à M. [E] un grief puisqu'il n'a pas pu être informé dans les conditions légales de la contrainte ce qui l'a privé pour partie du délai nécessaire de réflexion pour la contester. En conséquence, il convient de constater que l'acte de signification de la contrainte est nul et que l'opposition à contrainte formée par M. [E] le 3 décembre 2014 est recevable puisque le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir le 17 novembre 2014, le jugement étant confirmé sur ce dernier point. - Sur le fond La contrainte du 20 août 2014 porte sur la somme globale de 39 784 euros se décomposant comme suit : - 29 265 euros au titre d'une régularisation de cotisations et contributions pour l'année 2011 et 1580 euros de majorations afférentes - 8471 euros au titre des cotisations et contributions pour les premier et quatrième trimestres 2011 et avril 2010 et 468 euros de majorations afférentes. L'Urssaf rappelle que cette contrainte qui a fait suite aux deux mises en demeure précitées a été établie sur la base d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus pour les années 2010 et 2011. Au cours de la procédure devant la cour d'appel, M. [E] a justifié de ses revenus. Aux termes d'un mail du 13 janvier 2023 en réponse à une demande de l'avocate de M. [E], l'Urssaf a indiqué que : 'S'agissant du recours référencé RG n° 19/2019, la déclaration de revenus est venue diminuer le montant des cotisations réclamées par contrainte du 20 août 2014 et se rapportant aux périodes suivantes : avril 2010, 1er et 4ème trimestre 2011 et régularisation des cotisations pour l'année 2011. Désormais, M. [E] reste redevable des sommes suivantes au titre de la contrainte du 20 août 2014 : 6582 euros de cotisations et 414 euros de majorations de retard. A ces sommes s'ajoutent les frais de signification de la contrainte d'un montant de 116,53 euros.' Aux termes d'un tableau récapitulatif, l'Urssaf précise que les sommes susvisées correspondent aux postes suivants : - 0 euro pour la régularisation 2011 - 20 euros pour les cotisations et contributions d'avril 2010 outre 1 euro de majorations afférentes - 562 euros pour les cotisations et contributions du 1er trimestre 2011 outre 89 euros de majorations afférentes - 6000 euros pour les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2011 outre 324 euros de majorations afférentes soit un total de 6582 de cotisations, 414 euros de majorations outre 116,53 euros de frais de signification de la contrainte. M. [E] demande que ce nouveau calcul de l'Urssaf soit entériné. En conséquence, il convient par voie d'infirmation de cantonner le montant des sommes dues au titre de la contrainte à la somme globale de 7112,53 euros et de condamner M. [E] à payer cette somme à l'Urssaf Normandie. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [E] n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant donc pas justifié de ses revenus, le jugement ne pouvait que valider la contrainte. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a mis les dépens à la charge de M. [E]. Cette disposition sera confirmée. En cause d'appel, chacune des parties succombe partiellement. En outre, la contrainte avait été initialement calculée conformément aux dispositions applicables en raison de la carence de M. [E] qui n'a finalement justifié de ses revenus qu'au cours de la procédure d'appel. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Enfin, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate la nullité de l'acte de signification du 17 novembre 2014 de la contrainte du 10 août 2014 ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 20 août 2014 formée par M. [E] le 3 décembre 2014 - rappelé que le jugement est exécutoire par provision - condamné M. [E] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Cantonne la somme globale due au titre de la contrainte du 20 août 2014 à 7112,53 euros correspondant à la régularisation 2011, aux cotisations et contributions d'avril 2010 et des 1er et 4ème trimestres 2011, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes et aux frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [E] à payer la somme de 7112,53 euros à l'Urssaf Normandie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Déboute M. [E] et l'Urssaf Normandie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Il en déarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e3502b828318c4e32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel