Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e3502b828318c4e333
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01928 N° Portalis DBVC-V-B7E-GTEF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2020 - RG n° 16/00174 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [W] [B] [Adresse 4] Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEES : Société [11] [Localité 10] [Adresse 5] Représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] Représentée par Me BRECHET, du cabinet DELRUE-BOYER-MARIEN, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 8] Représentée par Mme [V], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [11] [Localité 10], la société [12] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Selon contrat de mise à disposition du 17 août 2015, M. [B] a été engagé par la société [11] [Localité 10] (la société [11]) pour effectuer une mission temporaire au sein de la société [12] du 17 au 23 août 2015 en qualité d'aide imprimeur, Le 18 août 2015, M. [B] a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail du 19 août 2015, complétée par la société [12], mentionne : 'la victime déclare : en réglant la machine à l'arrêt, j'ai positionné ma main à hauteur d'une courroie qui tourné lentement, sa main s'est trouvée coincée'. M. [B] a subi une amputation de la dernière phalange de l'index droit. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 septembre 2015. M. [B] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 13 décembre 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % lui a été attribué à compter du 14 décembre 2015. Sur recours de la société [11], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes a, par jugement du 12 septembre 2017, fixé le taux d'IPP, dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 7 %. M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 17 octobre 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [11], - débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2022 soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [11], - débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [B] aux dépens ; - dire que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 18 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [11] et de la société [12], - accorder la majoration maximale de la rente servie à M. [B], - avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonner une expertise, - dire que la caisse devra faire l'avance des frais d'expertise, - condamner la caisse, la société [11] et la société [12] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner la caisse, la société [11] et la société [12] à payer à M. [B] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Suivant conclusions déposées le 3 octobre 2022 soutenues oralement par son conseil, la société [11] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies, - en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, si par improbable la cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, - ordonner une expertise en définissant la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : - convoquer les parties - se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] - examiner M. [B] - décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail du 18 août 2015 - déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier - évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident de travail précité - déterminer si M. [B] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec l'accident de travail - déterminer s'il a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours - déterminer si M. [B] a dû aménager son domicile et/ou son véhicule - ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - condamner la caisse à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait être accordée, à charge pour elle de se retourner ultérieurement vers la société [11] pour obtenir le remboursement des sommes exposées, - juger que, s'agissant du doublement du capital alloué à la victime, la caisse devra procéder au calcul sur la base du taux d'IPP de 7 % fixé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 septembre 2017, celui-ci étant le seul opposable à l'employeur, - condamner la société [12], entreprise utilisatrice, à supporter l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, article 700 y compris. Selon conclusions déposées le 28 février 2023, soutenues oralement par son conseil, la société [12] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [11], - débouté M. [B] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Sur le capital représentatif de la majoration de rente opposable à l'employeur - dire que la société [11], en qualité d'employeur, ne pourra être condamnée à rembourser à la caisse que les sommes correspondant au doublement de l'indemnité en capital calculée sur la base du taux d'IPP de 7 % tel que révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, Sur la demande d'expertise médicale judiciaire - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale et au préjudice identifié par la Cour de cassation, Sur la demande de provision - débouter M. [B] de sa demande de provision, - dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des fonds alloués à la victime et ce y compris la provision qui pourrait être accordée, à charge pour elle de se retourner ultérieurement contre la société [11] pour obtenir le remboursement des sommes exposées, Sur le recours en garantie de la société [11] à l'encontre de la société [12] - dire que le recours en garantie de la société [11] à l'encontre de la société [12] ne pourra s'exercer qu'à concurrence de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge. Aux termes de conclusions déposées le 27 avril 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue : - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision), - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I / Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Conformément à l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4152-2. Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Enfin, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime. M. [B] soutient que l'accident est dû à la faute inexcusable de la société [12]. Il indique ne pas avoir bénéficié de formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur alors qu'il était sur un poste à risque. La société [11] considère que si, effectivement, le poste de M. [B] était considéré comme un poste un risque, il avait été stipulé dans le contrat de mise à disposition qu'il appartenait à la société utilisatrice de dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité et de lui dispenser une information adaptée, par application des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. Elle en conclut qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont indéterminées. La société [12] réplique que la formation renforcée à la sécurité prévue par la loi a été dispensée au salarié. Sur les circonstances de l'accident La déclaration d'accident du travail du 19 août 2015 mentionne : 'la victime déclare en réglant la machine à l'arrêt, j'ai positionné ma main à hauteur d'une courroie qui tourné lentement, sa main s'est trouvée coincée'. Il n'est pas contesté que M. [B] intervenait, au moment de l'accident, sur une machine dénommée Soloflex. La société [12] indique elle-même que M. [B] 'est intervenu pour changer les pignons de la machine muni de gants de nettoyage Mappa utilisés pour vider les bacs à encre et donc totalement inadaptés à cette tâche'. Cette précision de l'entreprise utilisatrice conforte ainsi la description des événements par M. [B]; à savoir qu'il lui avait été demandé de caler des pignons de la machine alors que cette dernière conservait une courroie lente en marche. Il indique que pendant l'opération de réglage, le gant de sa main droite s'est fait happer à hauteur d'une courroie qui, tournant lentement, a coincé la main jusqu'à l'avant-bras. La réserve émise par la société [12] 'aucune raison n'explique pourquoi notre salarié a placé sa main à cet endroit dangereux' n'apparaît pas comme une contestation des circonstances de l'accident, mais comme une référence, reprise dans les écritures des deux sociétés intimées, à l'allégation d'une imprudence commise par M. [B]. Il résulte donc de ces observations que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, à savoir que la main droite de M. [B] a été happée par une courroie de la machine Soloflex alors qu'il lui avait été demandé d'en changer les pignons. Sur la présomption de faute inexcusable En l'espèce, le contrat de mise à disposition du 17 août 2015 mentionne que M. [B] était recruté en qualité d'aide imprimeur. Les caractéristiques du poste étaient les suivantes : 'monter les bobines, régler les machines, conduire les machines, suivre la production, évacuer, peser, emballer, conditionner les bobines, entretenir'. A la question 'le poste de travail figure-t-il sur la liste des postes à risques selon l'article L.4154-2 '', il était répondu 'oui'. Les risques professionnels suivants figuraient sur le contrat : pincement, écrasement, chute, coupures, irritation, douleurs dorsales. Il était donc fait état de risques d'accident du travail et notamment du risque de 'écrasement coupures' ce qui correspond à l'accident déclaré par M. [B]. De même, la liste des postes de la société [12], communiquée à la société [11], identifiait pour le poste d'aide imprimeur les risques repris dans le contrat, à savoir pincement, écrasement, chute, coupures, irritation, douleurs dorsales. En conséquence, il est établi que M. [B], salarié temporaire, était affecté au sein de la société [12] à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Pour justifier que la formation renforcée prévue par la loi a été dispensée à M. [B], la société [12] produit les pièces suivantes : - pièce 1: la 'définition de la fonction' de M. [B] pour le poste d'aide imprimeur, document établi le 8 août 2014, - pièce 2 : le livret d'accueil du nouvel arrivant 'hygiène et sécurité qualité règlement', établi le 25 octobre 2012, - pièce 3: le 'test sécurité' de M. [B], réalisé le 8 août 2014, - pièce 4: une formation concernant M. [B], mentionnant une formation intervenue le 31 octobre 2014 ayant pour intitulé 'clichés', - pièce 5: une attestation remplie par M. [B] le 8 août 2014, - pièce 6 : une attestation de remise des équipements de protection individuelle signée par M. [B] le 8 août 2014, - pièce 7: une feuille de présence à une 'réunion de formation et de sensibilisation du personnel : service impression - formation à l'hygiène' le 30 octobre 2014, avec participation de M. [B], - pièces 8 et 9 : deux attestations de salariés de la société [12], - pièce 10 : un justificatif de formation de M. [B] aux risques liés à l'utilisation d'un transpalette électrique, le 29 septembre 2014, - pièce 11: un justificatif de formation de M. [B] aux risques liés à l'utilisation d'un palan, le 29 septembre 2014, - pièce 12 : un relevé des heures passées sur chaque machine par M. [B] en 2014 et 2015. Il apparaît que les deux premières pièces sont des documents contenant des informations d'ordre général, délivrés aux nouveaux arrivants, sans correspondre à une formation quelconque. Le 'test sécurité' (pièce 3) mentionne 36 points relatifs à la sécurité en général dans l'entreprise, sans aucune précision pour un poste particulier. Surtout, et ces observations s'appliquent aux pièces 3 à 7 : - aucun de ces documents ne justifie d'une formation renforcée à la sécurité correspondant au poste sur lequel était affecté M. [B] le 18 août 2015, - il s'agit de documents établis en 2014, soit antérieurement au contrat de mise à disposition au cours duquel s'est produit l'accident du travail litigieux. Or, ce n'est pas parce que le salarié aurait le cas échéant suivi une formation un an avant qu'il n'effectue sa mission dans l'entreprise, que l'employeur pouvait se dispenser d'une nouvelle formation. La première attestation (pièce 8) est signée de M. [D] qui affirme avoir été formé sur la machine Soloflex, précisant que les consignes de sécurité lui ont été rappelées. Il ajoute 'de la même manière, M. [B] été formé et averti des risques liés à l'utilisation de la machine et au poste de travail'. Force est de constater que M. [D] n'apporte pas d'information sur le contenu précis de la formation dont aurait pu bénéficier M. [B], et encore moins sur la date à laquelle cette formation serait intervenue. Il ne peut par conséquent en être retiré aucune information sur l'existence d'une formation renforcée à la sécurité de M. [B] au moment de son contrat de mise à disposition du 17 août 2015. La seconde attestation (pièce 9) est signée de M. [K], qui écrit en substance qu'il a bien suivi une formation au poste et aux consignes de sécurité ainsi qu'une visite de sécurité et un test sécurité. Il ne fait aucune référence à M. [B], de sorte que son témoignage est dépourvu d'intérêt probatoire quant à la question de la formation renforcée à la sécurité de ce dernier. S'agissant des pièces 10 et 11, non seulement il s'agit de formations antérieures au contrat du 17 août 2015, mais encore lesdites formations concernaient des équipements (transpalette et palan) étrangers à celui qui a causé l'accident du travail du 18 août 2015. L'accident a en effet été causé par l'utilisation d'une machine appelée Soloflex, qui n'est ni un palan, ni un transpalette. Enfin, le relevé des heures passées par M. [B] sur des machines, et notamment la Soloflex, ne renseigne pas sur l'existence d'une formation renforcée à la sécurité du salarié. Il convient de rappeler à ce propos que le simple fait que le salarié ait déjà effectué des tâches similaires pour le compte de l'employeur ne permet pas d'échapper à l'obligation d'assurer une formation renforcée préalablement à sa prise de fonction sur un poste à risque. En conséquence, les pièces produites par la société [12] ne permettent pas de démontrer que M. [B] a été informé lors de sa prise de fonction, des risques auxquels il était exposé et des comportements, gestes et modes opératoires permettant de s'en prémunir. Il n'est pas non plus établi qu'il a été renseigné sur le fonctionnement des dispositifs et équipements de sécurité. Compte tenu de ces observations, l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [B] a reçu une formation renforcée à la sécurité relative à son poste de travail. M. [B] est donc bien fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code du travail. Comme précisé précédemment, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'expérience passée de son salarié. La société [11] et la société [12] sont donc mal fondées à invoquer le fait que M. [B] était un 'salarié expérimenté et formé'. De même, ces sociétés sont infondées à invoquer un comportement imprudent du salarié, qui aurait utilisé des gants inappropriés (gants de nettoyage 'Mappa'). En effet, le seul document produit relatif à la remise des EPI date de 2014, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que M. [B] aurait bénéficié, à sa prise de fonction le 17 août 2015, des équipements adaptés à son poste. La société [11] échoue en conséquence à renverser la présomption de faute inexcusable qui pèse sur elle. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il sera dit que l'accident du travail de M. [B] survenu le 18 août 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. II / Sur les conséquences de la faute inexcusable - Sur la majoration de la rente Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital. Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il sera donc dit que la rente sera fixée à son montant maximal prévu par la loi. - Sur les préjudices indemnisables L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.' Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation. En l'espèce, M. [B], expose qu'il a été en arrêt de travail pendant six mois et qu'il a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 13 décembre 2015. Son taux d'incapacité permanente a été reconnu à hauteur de 18 % par la caisse à compter du 14 décembre 2015. Du fait de son accident, il a dû subir plusieurs opérations : tentative de réimplantation, infection au staphylocoque provoquant une nécrose de son index droit (main dominante), puis amputation des 2ème et 3ème phalanges de ce doigt. Il était âgé de 24 ans au moment de l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à M. [B] une provision qui sera fixée à hauteur de 2 000 euros. S'agissant de la demande d'expertise formulée par M. [B], la société [11] estime que l'appelant fait référence à des préjudices (souffrances physiques et morales, déficit fonctionnel permanent notamment) qui ont déjà été indemnisés par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite en conséquence que la mission de l'expert soit limitée dans les termes visées dans ses conclusions. Cependant, en considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale avant-dire droit, afin d'évaluer les préjudices corporels indemnisables devant la juridiction de sécurité sociale et ce dans les conditions précisées au dispositif. - Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la caisse devra faire l'avance de la provision allouée à M. [B] ainsi que des frais d'expertise. En outre, il sera fait droit à la demande de la caisse de dire que dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l'employeur, la société [11], l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable. Il sera précisé que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 7 %, seul opposable à l'employeur par application de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes précitée. - Sur l'action en garantie de la société [11] Il est constant que l'employeur juridique, la société [11], demeure tenue des conséquences de la faute inexcusable. Elle est en revanche recevable à invoquer la faute de la société utilisatrice au soutien d'une action en garantie contre cette dernière. La société [11] sollicite la condamnation de la société [12] à la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre, considérant n'avoir commis aucune faute. En réplique, la société [12] fait valoir que l'entreprise de travail temporaire n'a fait suivre aucune formation à son salarié, alors qu'elle était informée de la nature du poste proposé. Elle estime en conséquence que son éventuelle garantie à la société [11] ne pourrait dépasser 50 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il convient d'abord de constater que, contrairement à l'affirmation de la société [11], le contrat de mise à disposition du 17 août 2015 ne comporte pas la mention selon laquelle la formation renforcée à la sécurité doit être assurée par l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, la société [11] reconnaît elle-même avoir été informée, dès avant l'embauche, que l'emploi occupé par M. [B] comportait un certain nombre de risques, intégralement repris dans le contrat du 17 août 2015. Elle a en effet sollicité et obtenu de la société [12] la 'liste des postes et leurs principaux risques - EPI', document établi le 29 juillet 2008, comprenant le poste pour lequel M. [B] a été embauché et les risques y afférents. Ainsi, la mission confiée au salarié l'exposait à des risques particuliers, justifiant de le faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité. Cette formation incombait autant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire et pouvait être dispensée en tous lieux. L'accident est dû non seulement au non-respect des mesures de sécurité mais également à l'absence de formation du salarié. Les stages de formation du salarié avant le contrat du 17 août 2015, ou bien son expérience passée ne suffisent pas à exonérer les sociétés de toute faute. La formation doit en effet être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition. Il y a lieu dès lors, en conséquence du non-respect tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'entreprise utilisatrice de leur obligation de formation renforcée à la sécurité du salarié, de limiter le recours subrogatoire de la société [11] contre la société [12] à 50 %. III / Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable de la condamner à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à sa demande, la société [11] sera garantie de cette condamnation aux frais irrépétibles par la société [12], à hauteur de 50 %. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 18 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [11] [Localité 10] ; Fixe au maximum la majoration de la rente prévue par la loi; Rappelle que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [B] ; Alloue à M. [B] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [B] au titre de la faute inexcusable dont la provision ; Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [11] [Localité 10] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] [Localité 10], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 7 % ; Avant dire droit sur les préjudices personnels : Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [C] [G] [Adresse 3] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 13 décembre 2015 : 1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue, 4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité, 5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux, 6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes, 7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût, 8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion, 9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 18 août 2015, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les trois mois de sa saisine ; Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 23 mai 2024 à 9 heures, Cour d'appel de Caen, [Adresse 9], 3ème étage - Salle Malesherbes, pour que la procédure y suive son cours à l'issue des opérations d'expertise ; Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée ; Condamne la société [11] [Localité 10] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [12] à garantir la société [11] [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles afférentes aux frais irrépétibles, à hauteur de 50 % ; Condamne la société [11] [Localité 10] à payer les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité sociale et au préarticle 700 du code de procédure civile.article L 4154-3 du code du travail ne peut être renvearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale que daarticle L 4154-3 du code du travailarticle L.4154-2 du code du travail. Elle en conclut qarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4154-3 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e3502b828318c4e333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel