Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e6502b828318c4e33f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02574 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SC Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Août 2021 - RG n° 17/00136 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009369 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEES : S.A.R.L. [6] [Adresse 5] Représentée par Me Robert François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'ASSURANCE DE HAUTE GARONNE [Adresse 3] [Localité 4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 7] [Adresse 7] Représentées par Mme [E], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Président de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [L] d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne. FAITS et PROCEDURE M. [L] a été embauché par la société [6] par contrat à durée déterminée du 8 au 15 octobre 2014 pour exercer les fonctions de chauffeur, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 10 heures. Il a été embauché dans le but d'assurer les déplacements professionnels d'un commercial de la société dont le permis de conduire a été suspendu. Le 14 octobre 2014, l'employeur a complété en ces termes une déclaration au titre d'un accident du travail dont été victime M. [Y] [L] : '- date : 9 octobre 2014 à 11h30 - lieu de l'accident : Felour [Adresse 2] - au cours d'un déplacement pour l'employeur - activité de la victime lors de l'accident: chauffeur - nature de l'accident : replie d'échelle - objet dont le contact a blessé la victime : échelle 3 pans - éventuelles réserves motivées : le contrat de M. [L] ne préconise aucun contact avec le matériel de chantier - siège des lésions: les deux mains - nature des lésions : mutilation des deux doigts - accident constaté le 9 octobre 2014 à 11h30 - témoin: [V] [F]' Le certificat médical initial du 10 octobre 2014 fait état d'une ' plaie pulpaire D3 main gauche = suture et d'une plaie + fracture P3 D4 main droite avec avulsion lit unguéal = reposition + suture.' Par décision du 3 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 25 février 2015 et un taux d'incapacité permanente de 7% lui a été attribué. Le 9 septembre 2015, M. [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. En l'absence de conciliation, il a saisi le 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse aux mêmes fins. M. [L] étant désormais domicilié dans le département de la Manche, par courrier du 3 avril 2017, le greffe de cette juridiction l'a invité à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Lô. Le 11 avril 2017, il a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - débouté M. [L] de toutes ses demandes subséquentes et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne - condamné M. [Y] [L] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 septembre 2021, il a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°2, reçues au greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour, Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - d'infirmer le jugement déféré Et statuant à nouveau, - de déclarer l'accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2014 imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la Sarl [6], - d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité dans les conditions maximales prévues à l'article L 452 -2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité de 7 % , Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables, - ordonner un expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec la mission pour le détail de laquelle il convient de se reporter aux conclusions de l'appelant, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - fixer à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation future des préjudices de M. [L], dont la caisse devra faire l'avance, - condamner la Sarl [6] à verser à Me Bonniec, une somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - renvoyer la liquidation des préjudices à la connaissance de la juridiction de céans , après dépôt du rapport d'expertise. Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour: A titre principal: - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner M. [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles , outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire: - de réduire au minimum la majoration de capital versé au titre du taux d'incapacité de 7% - débouter M. [L] de sa demande de provision d'un montant de 3 000 euros, - débouter M. [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices subis, - fixer à son maximum la majoration de rente ( 7% ) soit 2922,41 euros, - donner acte à la caisse de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation, avant dire droit, d'une expertise médicale afin d'évaluer les postes de préjudices suivants : * les préjudices limitativement énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, * l'assistance tierce personne avant consolidation, * les frais d'aménagement de logement et de véhicule, * les préjudices permanents exceptionnels, * les frais divers, * le préjudice sexuel, * le déficit fonctionnel temporaire - ramener à de plus justes proportions la demande de provision de 3 000 euros formulée par M. [L], - accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur , la société [6], - dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [6], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente ( soit 2922, 41 euros) et de la réparation des préjudices subis par M. [L], Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur et la faute inexcusable de l'assuré seraient retenues: - dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, - dire que, concernant le montant de la majoration de rente, la cour pourra soit: * fixer le montant à son maximum ( 7% soit la somme de 2922,41 euros) * réduire ce montant à une somme inférieure à 2922,41 euros - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale , afin d'évaluer les postes de préjudices suivants: * les souffrance physiques et morales endurées * le préjudice esthétique temporaire et permanent * le préjudice d'agrément * le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle, * l'assistance tierce personne avant consolidation, * le déficit fonctionnel temporaire, - ramener à de plus justes proportions la demande de provision de 3000 euros formulée par M. [L], - accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [6], - dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [6], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente telle qu'elle sera fixée et de la réparation des préjudices subis par M. [L], En tout état de cause, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [6], - rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de la mettre hors de cause, ce dossier ayant été géré uniquement par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE, LA COUR - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine. M. [L] expose que le 9 octobre 2014, M. [J], gérant de la société, l'a sollicité pour décoller une échelle coulissante du mur et la replier, qu'au cours de cette manoeuvre, M. [J] a déclenché la corde de sécurité de l'échelle sans le prévenir et sans attendre qu'il soit en sécurité , ce qui a entraîné la chute immédiate des quatre pans de l'échelle sur ses doigts. Il fait valoir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié en lui demandant d'intervenir sur un chantier, sans formation, sans protection et pour une mission étrangère à son poste, qu'il est patent que la société [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger. La société soutient que M. [L] n'a pas été sollicité par son employeur pour effectuer une tâche de manutention et qu'il n'a, a fortiori ,reçu aucun ordre de sa part. Elle expose au contraire, que M. [L] est intervenu au mépris des directives qui lui avaient été données par son employeur, à savoir rester dans son véhicule le temps de l'intervention, alors même que M. [J] n'était pas en difficulté pour rabattre l'échelle. La société soutient que M. [L] a commis une faute inexcusable exonérant par là même la société [6] de sa responsabilité. Les versions du salarié et de l'employeur s'opposent sur le point de savoir si l'employeur a demandé ou non à M. [L] d'intervenir dans cette manoeuvre de repli d'échelle. A l'appui de sa demande, M. [L], qui a la charge de la preuve, fait état en cause d'appel, de l'attestation de M. [Z] [C], présent sur les lieux au moment de l'accident. Cependant, cette attestation est dépourvue d'intérêt probatoire en ce que M. [C] précise que de l'endroit où il se trouvait, il ne pouvait pas voir la manoeuvre des deux ouvriers qui repliaient l'échelle. Il n'a donc pas été témoin des faits litigieux. M. [L] ne produit donc pas d'élément de preuve à l'appui de sa version. M. [J] de son côté , atteste que M. [L] s'est précipité pour ' vouloir maintenir l'échelle' qu'il repliait, qu'à aucun moment il ne l'a sollicité puisque M. [L] n'a aucune expérience technique pour ce genre de manipulation, (....), que ce dernier a voulu l'aider en tenant l'échelle, qu'il a posé ses mains sur les deux côtés de l'échelle laquelle, en se rabattant, lui a endommagé les doigts. Il doit être relevé, à l'instar des premiers juges, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que l'échelle en cause ne présentait pas de malfaçons, qu'un employé était à même de la manipuler seul. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [L] n'établissait pas l'existence des circonstances qu'il invoquait à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et qu'il convenait dès lors de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs - Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche Il convient d'ordonner la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en ce qu'elle n'est pas gestionnaire du dossier, celui - ci étant géré par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne. - Sur les autres demandes Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [L] qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée du titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Ordonne la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Déboute la société [6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e6502b828318c4e33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel