Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e6502b828318c4e343
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00148 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5DX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Décembre 2021 - RG n° COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS ET PROCEDURE Mme [B], salariée de la société [4] (la société) a régularisé le 26 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule gauche', sur la base d'un certificat médical initial du 20 août 2018, mentionnant 'tendinopathie épaule G long biceps et supra-épineux douleurs invalidantes, IRM en attente, résultats échographiques joints'. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie. Après avis favorable du CRRMP en date du 18 juillet 2019, la caisse a informé la société, par courrier du 20 août 2019, qu'elle prenait en charge la pathologie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable le 18 août 2020. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Alençon par requête du 18 décembre 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette dernière, lors de sa séance du 16 décembre 2020, a rejeté le recours de la société. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable en la forme le recours formé par la société, - déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] constatée par certificat médical initial du 20 août 2018, opposable à la société, - condamné la société aux dépens. Par acte du 25 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 21 août 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : A titre liminaire, - déclarer recevable le recours formé par la société devant la commission de recours amiable de la caisse, Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle - infirmer la décision déférée, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle du 17 juillet 2018 de Mme [B], En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Par écritures déposées le 14 août 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours de la société devant la commission de recours amiable, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si le recours est recevable, - constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit, après avis du CRRMP, que la caisse a pris en charge la pathologie de Mme [B] au titre de la maladie professionnelle, - constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur la recevabilité du recours de la société L'article R.142-1 du code de sécurité sociale dispose S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'article R.441-14 de ce code précise que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. - Sur l'auteur de la décision Il est acquis en l'espèce que la caisse a informé la société, par courrier recommandé du 20 août 2019, avec accusé de réception signé le 22 août suivant, de sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] le 26 décembre 2018. Cette décision mentionnait les voies de recours, le délai et les modalités pour y procéder, ce qui au demeurant n'est pas discuté. La société soutient que la forclusion ne peut lui être opposée au motif que la notification de la décision de prise en charge du 20 août 2019 n'est pas conforme et ne peut donc faire courir le délai visé à l'article R.142-1 précité. Elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la décision n'a pas été signée ou a été prise par un agent qui n'avait pas reçu de délégation valable, d'autre part, qu'elle n'est pas motivée. La caisse réplique d'abord que le recours de la société exercé plus d'un an après notification de la décision est irrecevable, et que le défaut de signature ou de délégation n'empêchait pas la société de contester la décision. Elle affirme ensuite que la délégation individuelle de l'agent ayant signé la décision était valable, et que celle-ci était parfaitement motivée. Il résulte de l'article de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Par ailleurs, la société invoque à tort les pouvoirs du directeur de la caisse en application de l'article R 211-1-2 et la délégation qu'il peut consentir pour exercer les pouvoirs de direction qui sont les siens, lesquels sont définis strictement. L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose depuis le 1er janvier 2016 que : Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ces dispositions sont applicables à la caisse en application de l'article L. 100-3 du même code qui vise expressément les organismes de sécurité sociale. Il n'est pas exigé à peine de nullité que la notification d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail soit signée du directeur de la caisse ou d'un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature. Aucune sanction en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 212-1 précité n'est prévue et une telle omission n'affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est précisé sur la notification qu'elle émane de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, avec mention du nom du signataire 'votre correspondant risques professionnels, [W] [X]'. - Sur la motivation de la décision La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] mentionnait notamment : Je viens de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d'origine professionnelle. Cet avis s'impose à la caisse, en application de l'article L.461-1, 5ème alinéa du code de la sécurité sociale. En conséquence, je vous informe de la prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau 'Tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' du 17 juillet 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il était indiqué en marge de la décision qu'elle concernait Mme [B]. Contrairement à ce que soutient la société, cette motivation est suffisante et permet de déterminer le motif pour lequel la caisse a pris en charge la maladie professionnelle, à savoir l'avis qui s'impose à elle du CRRMP, pour qui la maladie déclarée était d'origine professionnelle. L'intitulé précis de la pathologie était rappelé, ainsi que le numéro du tableau des maladies professionnelles auxquelles il était rattaché. Ces éléments permettaient à la société de s'assurer du bien- fondé de la décision de la caisse et de déterminer s'il lui semblait justifié de la contester. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie d'aucun moyen de nature à faire échec à la forclusion de son recours qui est incontestable. La décision lui a été notifiée le 22 août 2019 et son recours est du 18 août 2020, reçu à la caisse le 25 août 2020, alors qu'elle ne disposait que d'un délai de deux mois en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e6502b828318c4e343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel