Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e7502b828318c4e345
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 222 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00231 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 15 Octobre 2021 - RG n° 20/00396 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [N] [K] [L] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021008360 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [W], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [K] [L] d'un jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie. FAITS ET PROCEDURE Suite à un contrôle du 9 avril 2019 effectué au sein du salon de coiffure Auxano sis [Adresse 2] à [Localité 1], l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à M. [L] une lettre d'observations du 17 septembre 2019 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 8347 euros calculé sur la base d'un redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, outre 3 339 euros de majoration de redressement complémentaire. Aux termes d'une procédure distincte de taxation provisionnelle, l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à M. [L] une mise en demeure du 22 novembre 2019 de lui régler la somme globale de 1920,93 euros, se décomposant comme suit : - 1540 euros au titre des cotisations d'avril 2019 - 303,93 euros pour les pénalités - 77 euros de majorations. Après rejet des contestations de M. [L] relatives au travail dissimulé, selon courrier reçu le 10 décembre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à M. [L] une mise en demeure datée du 6 décembre 2019 de lui payer la somme globale de 12 220 euros se décomposant comme suit : - 8347 euros au titre du rappel de cotisations et contributions pour le travail dissimulé - 3339 euros pour la majoration de redressement au titre du travail dissimulé - 534 euros au titre des majorations de retard. Le 20 décembre 2019, M. [L] a adressé un recours à la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie afin de contester ces deux mises en demeure. Le 27 avril 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie a déclaré la requête de M. [L] sans objet au titre de la mise en demeure du 22 novembre 2019 (celle-ci ayant été annulée par l'Urssaf) et rejeté la requête au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2019. Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir annuler la décision de la commission de recours amiable et les deux mises en demeure. Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevable le recours de M. [L] régularisé le 17 septembre 2020 - débouté en conséquence M. [L] de toute ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie du 27 avril 2020 notifiée le 5 juin 2020 en ce qu'elle a maintenu la mise en demeure du 22 novembre 2019 pour un montant total de 1 920, 93 euros et la mise en demeure du 6 décembre 2019 d'un montant total de 12 220 euros, délivrée en conséquence du redressement de cotisations et contributions sociales pour la période allant du 9 au 30 avril 2019 pour travail dissimulé par dissimulation de deux emplois salariés - confirmé la mise en demeure du 6 décembre 2019 d'un montant de 12 220 euros délivrée par l'Urssaf de Basse- Normandie - condamné en conséquence M. [L] à payer 12 220 euros, majorations de retard comprises, à l'Urssaf de Basse-Normandie - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022. Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - réformer le jugement en tout point lui faisant grief - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes - annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020 - annuler les 'contraintes' des 22 novembre 2019 et 6 décembre 2019 - enjoindre l'Urssaf de recalculer les cotisations forfaitaires réclamées sur la base d'une heure de travail effective sur une journée pour M. [I] [E] et M. [Y] [X] - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'Urssaf aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2023 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de : à titre principal, - débouter M. [L] de ses demandes - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à titre subsidiaire, - confirmer le caractère bien fondé du redressement opéré - condamner M. [L] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 12 220 euros en tout état de cause, - condamner M. [L] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [L] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS I / Sur la recevabilité du recours de M. [L] L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.' L'article R. 142-6 dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale'. Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que tout action en justice prescrite par la loi à peine de forclusion ou de prescription qui aurait dû être accomplie pendant la période entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus est réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. Enfin, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.' En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf que la commission a été saisie de la contestation de M. [L] le 2 janvier 2020. M. [L] pouvait donc considérer que sa demande était rejetée implicitement par la commission de recours amiable le 2 mars 2020. Le délai de recours contre cette décision implicite de rejet expirait le 2 mai 2020 comme le reconnaît M. [L]. La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 27 avril 2020 notifiée à M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juin 2020. Le délai de recours contre la décision explicite de rejet expirait donc le 5 août 2020. Il est établi que M. [L] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 29 avril 2020 au titre d'une procédure portant sur un 'recours contre mise en demeure de l'Urssaf et un rejet de la commission de recours'. Suivant ordonnance du 3 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Le délai pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable a été interrompu par la saisine du bureau d'aide juridictionnelle du 29 avril 2020. Le délai pour contester la décision explicite de rejet a lui aussi été suspendu par la procédure devant le bureau d'aide juridictionnelle. M. [L] disposait de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du 3 août 2020 pour contester la décision d'admission partielle au bénéfice de l'aide juridictionnelle. On ignore la date de notification de l'ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle. Toutefois, le délai de recours contre cette ordonnance étant de quinze jours, il n'a pu expirer avant le 18 août 2020 au plus tôt. Le délai pour saisir le tribunal n'a donc pas pu recommencer à courir avant le 18 août 2020. Or, la saisine du tribunal est intervenue le 17 septembre 2020, c'est à dire moins de deux mois après le 18 août 2020, soit dans le délai prévu à l'article R 142-1-A. En conséquence, il est établi que le recours de M. [L] contre la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable est recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [L] régularisé le 17 septembre 2020. II / Sur la mise en demeure du 22 novembre 2019 Cette mise en demeure porte sur une taxation d'office pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires au titre du mois d'avril 2019. Il est toutefois établi que M. [L] a bien déclaré son chiffre d'affaires pour le mois d'avril 2019. La commission a déclaré le recours concernant cette mise en demeure 'sans objet' au motif que l'Urssaf de Basse-Normandie avait reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de sa part et qu'elle avait annulé ladite mise en demeure. L'Urssaf confirme qu'aucune contrainte n'a été émise sur le fondement de cette mise en demeure et demande d'ailleurs la confirmation de la décision de la commission de recours amiable qui fait état de 'l'annulation' de cette mise en demeure par l'Urssaf. Il convient donc par voie d'infirmation de constater 'l'annulation' de la mise en demeure du 22 novembre 2019 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a déclaré sans objet la contestation de M. [L] s'y rapportant. III / Sur la mise en demeure du 6 décembre 2019 - Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L 1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté le 9 avril 2019 au sein du salon de coiffure Auxano sis au [Adresse 2] à [Localité 1] que M. [I] [E] et M. [Y] [X] étaient en situation de travail. Lors du contrôle, M. [E] a indiqué aux inspecteurs qu'il avait été recruté la veille du contrôle et qu'il ne connaissait pas le montant de son salaire. M. [X] a indiqué aux inspecteurs qu'il avait été recruté le jour du contrôle, qu'il n'avait signé aucun contrat de travail et qu'il avait été auparavant stagiaire au sein du salon de coiffure. Au cours de son audition ultérieure, M. [E] a confirmé qu'il avait coupé les cheveux d'un client, qu'il s'agissait de sa première journée, qu'aucune rémunération n'était prévue et qu'il n'y avait eu aucun contrat de travail signé. Lors de son audition ultérieure, M. [X] a affirmé qu'il avait été pris en stage par M. [L] auparavant, qu'il avait toujours voulu être coiffeur et que le jour du contrôle, il était venu travailler au sein du salon de coiffure en accord avec M. [L], mais qu'il n'avait pas été rémunéré. Il a précisé qu'il 'avait coupé les cheveux de plusieurs amis, environ 4, gratuitement'. Lors de son audition, M. [L] a prétendu que M. [E] et M. [X] étaient des stagiaires non rémunérés, tout en reconnaissant qu'aucune convention de stage n'avait été signée. Aucune pièce n'a été produite par M. [L] pour justifier de la situation de M. [E] et de M. [X] au sein de son salon de coiffure. Compte tenu de ces observations et nonobstant les dénégations des intéressées sur l'absence de contrepartie au travail fourni, il est démontré que M. [E] et M. [X] [H] ont accompli des prestations de travail pour M. [L] le 9 avril 2019 sous son contrôle et son autorité en contrepartie d'une rémunération. Il est établi que M. [L] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [E] et de M. [X] avant de les faire travailler au sein de son salon de coiffure. En conclusion, l'Urssaf rapporte la preuve d'une situation de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail justifiant un rappel de cotisations et contributions au titre du travail de M. [E] et de M. [X]. - Sur le montant du redressement L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.' En outre, l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale ajoute que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 40 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail commise à l'égard de plusieurs personnes. En l'espèce, M. [L] conteste le redressement forfaitaire calculé sur la base d'une assiette dont le montant a été déterminé à partir du plafond annuel de la sécurité sociale au motif que M. [E] et M. [X] n'ont travaillé qu'une heure le jour du contrôle. Toutefois, il résulte des déclarations de ces derniers qu'aucun montant de rémunération n'avait été convenu. À l'audience, le conseil de M. [L] a confirmé ce fait, mais indiqué que le SMIC pourrait être retenu compte tenu de la nature du travail réalisé. Par ailleurs, aucune pièce ne permet de confirmer que les parties avaient convenu que la durée du travail des intéressés serait limitée à une heure. Il n'est pas plus établi qu'une durée de travail avait été convenue. M. [L] ne rapporte donc pas la preuve de la durée effective de travail de M. [E] et de M. [X], ni du montant de la rémunération convenue. C'est donc à juste titre que l'Urssaf a calculé le montant du redressement de manière forfaitaire sur la base d'une assiette déterminée à hauteur de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié (soit 8347 euros au total pour les deux salariés) outre une majoration de 40% (soit 3339 euros = 8347 euros x 0,40). Par ailleurs, M. [L] ne formule aucune contestation particulière relative à la majoration de retard de 534 euros mentionnée dans la mise en demeure du 6 décembre 2019. Le montant de la mise en demeure du 6 décembre 2019 sera retenu en totalité, c'est à dire à hauteur de 12 220 euros (8347 euros + 3339 euros + 534 euros). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes et en ce qu'il a : - confirmé la décision la commission de recours amiable du 27 avril 2020 en ce qu'elle a maintenu la mise en demeure du 6 décembre 2019 d'un montant de 12 220 euros - confirmé la mise en demeure du 6 décembre 2019 d'un montant de 12 220 euros - condamné M. [L] à payer 12 220 euros majorations comprises à l'Urssaf de Basse-Normandie. IV / Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [L] sera condamné aux dépens afférents et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est équitable de le condamner à payer à l'Urssaf la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'Urssaf Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable le recours de M. [N] [K] [L] - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie du 27 avril 2020 en ce qu'elle a maintenu la mise en demeure du 22 novembre 2019 d'un montant total de 1920,93 euros; L'infirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable le recours de M. [N] [K] [L]; Constate que la mise en demeure du 22 novembre 2019 a fait l'objet d'une annulation par l'Urssaf de Basse-Normandie; Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie du 27 avril 2020 en ce qu'elle a déclaré sans objet le recours de M. [N] [K] [L] à l'encontre de la mise en demeure du 22 novembre 2019 compte tenu de l'annulation intervenue; Condamne M. [N] [K] [L] aux dépens d'appel; Déboute M. [N] [K] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne M. [N] [K] [L] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail justifiant un rapparticle 700 du code de procédure civile.article L 8221-5 du code du travail disposearticle L 1221-10 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e7502b828318c4e345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel