Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e9502b828318c4e351
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 52 665 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00855 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6W3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 10 Mars 2022 - RG n° 21/00013 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.N.C. S.N.C. KHORGEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2011, M. [P] [M] a été engagé par la société Khorgest en qualité de responsable technique, statut cadre niveau 5 échelon 3 et coefficient 723. Ce contrat avait été précédé d'un contrat à effet du 1er mars 2010 Selon avenant à effet du 1er juin 2019, il est devenu directeur technique régional, statut cadre, niveau 5, échelon 3 et coefficient 980 ; Convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2020 par lettre du 2 septembre précédent, M. [M] a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée du 23 septembre 2020 ; Contestant la légitimité de la rupture, il a saisi le 14 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 10 mars 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Khorgest à payer à M. [M] la somme de 113 997€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l'indemnité de procédure ; Par déclaration au greffe du 7 avril 2022, la société Khorgest a formé appel de cette décision ; Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Khorgest demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [M] de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire, et en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Khorgest de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; MOTIFS La lettre de licenciement mentionne le motif suivant : « vos carences, manquements répétés et votre passivité criante dans vos tâches et missions dont vous avez la responsabilité en votre qualité de directeur technique régional ont retardé le démarrage des chantiers notamment en construction. Ces retards ont mis ainsi en péril le chiffre d'affaires de la direction régionale de la société de manière significative. Ces incuries portent atteinte à l'image de marque de la société dans la mesure où le professionnalisme de cette dernière est fortement mis en cause auprès des mairies partenaires et des clients » ; La lettre après avoir rappelé les missions du salarié développe ces reproches, soit des manquements et une passivité dans le démarrage des chantiers en VRD et construction et le non respect des processus et politique mises en place au sien de la société ; Ces manquements correspondent à une mauvaise exécution des tâches confiées et la lettre de licenciement ne mentionne pas que ces manquements procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire. Par ailleurs l'employeur soutient qu'il ne s'est pas placé sur le terrain disciplinaire. Dès lors c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire et qu'il convenait d'appliquer les régles de procédure en découlant ; Avant d'examiner les reproches contenus dans la lettre de licenciement, il sera rappelé les tâches inhérentes aux fonctions du salarié telles que rappelées dans le contrat de travail et son avenant, soit : « Vous êtes responsable du volet technique de la maîtrise d'ouvrage. A ce titre, vous pouvez obtenir de la part de votre Directeur Régional: - Des délégations de signature pour les marchés contractés avec les entreprises. - Des délégations de responsabilité pour que soient bien remplies les obligations légales mises à la charge de la maîtrise d'ouvrage dans l'exécution des chantiers. Le respect de cette dernière mission est une clause essentielle du contrat. En outre, vous aurez notamment pour tâches de : - Assister les chargés d'opérations dans l'analyse des terrains, l'établissement des coûts de revient des programmes ; - Rechercher les entreprises de VRD et de construction pour le démarrage des travaux ; - Négocier les coûts des travaux avec les entreprises VRD et Construction ; - Suivre la bonne fin technique des programmes et notamment le suivi du SAV ; - Recueillir toutes les attestations d'assurances nécessaires à la société qui nous garantit (ex SMABTP), ainsi que celles qui la protègent contre le travail dissimulé. » 1) des manquements et une passivité dans le démarrage des chantiers en VRD et construction La lettre de licenciement reproche au salarié la non réalisation des pré-requis des démarrages de travaux (sourcing, pré-référencement des entreprises sourcées pour arriver à la phase consultation et négociation des coûts) ayant conduit la société à résilier les contrats de réservation de chantiers ([Localité 7], [Localité 8] notamment) faute de pouvoir déterminer une date pour le démarrage des travaux ; Par un courriel du 23 janvier 2020 relatif aux objectifs [Localité 6] Construction 2020, M. [F], directeur foncier régional a adressé à M. [M], [U] et [J], les dates de démarrage de plusieurs chantiers, mentionnant notamment pour les chantiers de [Localité 9] et d'[Localité 7], un démarrage entre le 1er et le 2ème trimestre et pour le chantier de [Localité 8] pour le 3ème trimestre ; Le salarié avait effectivement pour tâche de rechercher les entreprises de VRD et de construction pour le démarrage des travaux ; Il est produit aux débats une note du comité technique Siège du 13 mai 2019 relative à l'applicatif Sourcing adressée à Mrs [M], [Y] et [F] rappelant la méthode d'alimentation de l'application mise en place au sein de la société afin d'avoir des entreprises disponibles. Cette note rappelle que le technicien doit se rendre sur les programmes et prendre en photo les panneaux de permis et des entreprises qui y travaillent, ensuite une assistante traite ses photos, puis le technicien va pré-référencer les entreprises (par corps d'état, agglomération d'intervention) ; Pour établir que le salarié n'effectuait pas cette tâche (dont contrairement à ce qu'il soutient le reproche lui est fait page 3 de la lettre de licenciement), l'employeur produit quatre attestations dont seule celle de Mme [X] évoque cette question. Celle-ci qui est assistante administrative et commerciale indique qu'à la demande de la direction, elle a à la demande de la direction épaulé M. [M] de sa mission de « sourcing » ce qu'elle a fait alors que lui ne s'en est jamais chargé, celui-ci n'étant même pas présent lors de la réunion de présentation de l'outil sur le pré-référencement. Elle précise également qu'elle a dû gérer le mécontentement des clients dû au retard de démarrage et de livraison des logements ; Le salarié indique qu'il n'avait pas le temps de faire cette tâche (gestion de 15 chantiers sur la période 2019/2020) et que celle-ci avait été confiée à des salariés embauchés sous contrat de professionnalisation, ce que conteste l'employeur. Néanmoins au vu courriel adressé le 22 novembre 2019 au salarié par le service juridique où il lui était reproché à M. [M] son absence lors d'un point sur le travail de pré-référencement des entreprises, il a été prévu que ce travail soit fait par les contrats pro « dans le mesure où il y a un script qui les aiguille ». Le salarié a répondu à ce courriel qu'il n'avait pas les moyens de le faire et demander les moyens en conséquence, l'employeur ne justifiant pas la réponse faite à ce courriel ; Le salarié indique ensuite qu'il va néanmoins y répondre et trouver 22 entreprises et produit une liste d'entreprises partiellement lisible, ce qui correspond à l'extrait de l'application produite par l'employeur concernant le sourcing de M.[M] pour la période 2019/2020 qui relève également 22 entreprises relevées mais seulement 7 pré-référencées. L'employeur compare avec le travail sourcing fait par un autre salarié qui mentionne 60 entreprises relevées et 60 entreprises pré-référencées, le salarié critique cette comparaison en indiquant que ce document n'est pas probant car il a fait l'objet d'un report de l'informaticien mais dire en quoi cela enlève son caractère probant et sans en tout état de cause en justifier ; Au vu toutefois des difficultés du salarié pour réaliser cette prestation, ce reproche ne sera pas retenu ; La lettre de licenciement mentionne également la nécessité pour le directeur technique national d'intervenir fréquemment dans la région au détriment de ses autres attributions ; Dans son attestation, M. [U] directeur technique national indique être intervenu fréquemment soit près de 24 déplacements de une ou deux journées entre novembre 2019 et septembre 2020 sur les projets suivis par la direction régional de [Localité 6] afin de favoriser le démarrage des nouveaux programmes et le respect des objectifs de construction de la région. Le salarié indique que ces interventions étaient liées à l'intégration de Mme [S] embauchée en janvier 2020 et également pour assurer la gestion de chantiers compte tenu d'un technicien parti en octobre 2019, M. [Y]. Même si contrairement à ce que soutient le salarié, ce technicien a en réalité quitté l'entreprise au vu du registre du personnel le 3 janvier 2020, le témoignage de M. [U] ne vise aucun projet particulier et en tout état de cause n'indique pas qu'il s'agissait des projets de M. [M] ; M. [O], adjoint du directeur technique, indique s'être déplacé à deux reprises à l'agence de [Localité 6] (le 29 janvier 2020 et les 12 et 13 février 2020) pour faire un état des lieux des programmes à réaliser afin de vérifier les tâches effectuées en dehors du process et celles non effectuées, et indique avoir adressé à M. [M] et à Mme [S] un programme listant les tâches à effectuer entre le 13 et 17 février 2020 puis une relance le 12 mars faute de retour, et en juin 2020, compte tenu du même constat un retour a été fait à M. [U] ; M. [T], directeur marketing et commercial indique avoir constaté une forte dégradation de la qualité et rigueur de la direction de [Localité 6] en 2019 et a concernant le programme [Localité 7], pris un arrêt de la commercialisation des programmes le 26 juin 2020 et à l'annulation des réservations compte tenu du constat de carence du démarrage de la construction des logements par la direction technique de [Localité 6] ; Pour autant, il résulte des lettres d'annulation du 3 juillet 2020 que les contrats de réservation du programme d'[Localité 7] ont été annulés compte tenu de la situation sanitaire désorganisant la négociation avec les entreprises susceptibles de réaliser les travaux, ce qui affaiblit l'attestation de M. [T], même si dans le cadre du présent litige, l'employeur indique dans ses écritures avoir indiqué ce motif afin de sauvegarder sa réputation ; Or, même si le salarié n'établit pas qu'il n'avait plus en charge le chantier d'[Localité 7], force est de constater que l'attestation de M. [O], imprécise quant aux chantiers visés, évoque tant le salarié qu'une autre salariée Mme [S] ; Enfin, le salarié produit aux débats un courriel du 15 juillet 2020 par lequel il adresse à son employeur une demande d'autorisation de travaux de la phase 1 pour le chantier [Localité 8], ce qui lui sera accordé le 22 juillet suivant, ce qui est conforme aux objectifs du 23 janvier 2020 (démarrage de la première tranche pour le 3ème trimestre) ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, la première série de reproches n'est pas suffisamment établie. 2) le non-respect des processus et politiques mises en place au sein de la société La lettre fait état de l'engagement d'une somme de 152 701 € sur le programme de [Localité 9] sans autorisation du directeur régional, qu'un audit interne a alors été réalisé en août 2020 démontrant que les appels d'offres étaient enregistrés dans le module « aménagement de parcelle » pour des montants supérieurs à ceux budgétés afin de contourner les autorisations de dépenses, également que le salarié n'a pas respecté le note de service du 6 septembre 2017 et a modifié sans autorisation du siège des conventions de géométrie et bureau d'étude VRD pour l'opération de Carpiquet ; L'audit du mois d'août 2020 signé par M. [U] directeur technique national conclut que pour trois programmes récents gérés par M. [M], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 5] les procédures n'ont pas été respectées soit l'enregistrement des travaux relevant des dépenses de VRD et d'aménagement de parcelles dans les rubriques budgétaires dédiées, les régles de gestion et de contrôle n'étant pas les mêmes, la rubrique VRD nécessitant le respect des procédures d'appel d'offres, une demande d'autorisation au siège pour toute dépense complémentaire avec un suivi des travaux et du paiement en interne alors que pour la seconde, le suivi est moindre mais le directeur technique qui n'a pas le pouvoir de signer doit informer sa hiérarchie pour obtenir l'autorisation d'engager les travaux ; L'audit conclut que pour les deux premiers programmes, toutes les dépenses ont été incluses dans la rubrique aménagement de parcelles, M. [M] a signé des devis importants sans autorisation préalable alors qu'il ne disposait pas de pouvoir de signature et pour le dernier si les rubriques ont été respectées, les dépenses relatives à l'aménagement de parcelles ont été dépassées conduisant à un dépassement du budget de 130 000 €, et certaines dépenses ont été enregistrées après la livraison des logements sans cette fois respecter les rubriques ; - Programme [Localité 9] Le salarié fait valoir que les sommes engagées l'ont été courant 2019, la société était donc informée à compter du 31 décembre 2019 donc antérieurement au mois d'août 2020, que l'audit a été fait par M. [U] salarié de la société, qu'il avait toutes les autorisations requises et notamment une délégation de signature ; Le bilan prévisionnel mentionne à la rubrique VRD une somme de 100 000€ et à celle d'aménagement de parcelle une somme de 50 000€, et un montant engagé à la rubrique « aménagement de parcelle » de 152 701 €. Les dépenses supplémentaires nécessaires de 69 000€ sont des estimations dont la dépense n'est pas justifiée. Le salarié a signé une facture de la société TP Letellier 152 701 € le 6 novembre 2019. Cette facture inclut des travaux relatifs au VRD mais aussi à l'aménagement de la parcelle. - programme de [Localité 11] Le bilan prévisionnel mentionne à la rubrique VRD une somme de 45 000€ et à celle d'aménagement de parcelle une somme de 16 500€ et un montant engagé à la rubrique « aménagement de parcelle » de 183 397.80 €. Le salarié a signé un devis de la société Minéral 276 le 24 décembre 2019 pour un montant de 168 159.36 €, correspondant pour l'essentiel à des dépenses de VRD. - programme de [Localité 5] Le bilan prévisionnel mentionne à la rubrique VRD une somme de 526 651€ et à celle d'aménagement de parcelle une somme de 60 000€ , et un montant engagé à la rubrique « VRD » de 451 649.06€ et en « aménagement de parcelle » de 264 873 €. Le salarié a signé un devis le 17 février 2020 pour un montant de 1724.89 € pour la société Oxalis (paysagiste) mais les devis qu'ils aurait signés au titre des autres dépenses engagées ne sont pas produits ; - chantier d'[Localité 4] L'audit n'évoque pas ce chantier qui est mentionné par la lettre de licenciement en ce que M. [M] a fait en octobre 2019 une demande de travaux dans la mauvaise rubrique qui a été refusée. L'extrait du logiciel de la société fait état d'une demande de paiement d'une facture de 4030 € du 23 septembre 2019 (facture paysagiste) qui a été refusée car « doit faire l'objet d'une autorisation du comité technique, il ne s'agit pas d'un entretien ». Cet extrait ne permet d'établir que l'applicatif utilisé ait été celui relatif aux « professions libérales » comme indiqué dans la lettre de licenciement ; M. [F], directeur régional, indique dans son attestation qu'il lui a été demandé à lui-même, à Mme [S] (conducteur de travaux) et à M. [U] en juillet 2020 de faire la mise à jour de bilan de [Localité 9] pour accompagner la demande d'autorisation du démarrage des travaux et qu'ils ont découvert le subterfuge de M. [M] pour masquer ses dérives budgétaires. Le contrat de travail prévoit que le salarié peut obtenir une délégation de signature. Il ne justifie pas de pièce en ce sens ; M. [W], ancien directeur régional de la société (de janvier 2006 à juin 2019) indique que le directeur technique et le responsable technique se voyaient déléguer chaque année (1er trimestre) les pouvoirs de signature des marchés, notamment pour les opérations VRD et les programmes de construction listés, ainsi pour les programmes de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 11] Il indique par ailleurs que concernant notamment le marché de [Localité 5], l'accord régional était donné d'intégrer les coîts VRD des groupes d'habitation en aménagement de parcelles, et également de faciliter les rétrocessions des espaces communs à la collectivité publique et aux associations syndicales, les travaux de reprise et d'entretien pouvant alors intervenir avant ou après la signature de la rétrocession ; M. [Y], responsable technique de la société entre décembre 2018 et décembre 2019 indique que pour le chantier de [Localité 9], M. [M] a subi des pressions du directeur régional, M. [F] qui lui a demandé de choisir l'entreprise Letellier pour un montant de 152 701 € de signer la commande et de l'imputer sur le poste aménagement de parcelles ; M. [F], directeur régional à compter du 1er juillet 2019 conteste l'attestation de M. [Y] sur le chantier de [Localité 9], et il indique n'avoir donné aucune délégation de signature à M. [M] ; Toutefois, l'attestation de M. [W] évoque une délégation de signature donnée pour l'année le premier trimestre, ce qui inclut compte tenu de la date de son départ de l'entreprise (juin 2019) une délégation pour l'année 2019 incluant en conséquence les deux plus gros devis signés en 2019 par le salariée (programme [Localité 9] et [Localité 11]) ; Si l'employeur produit aux débats plusieurs attestations de salariés (M. [N] et Mmes [A], [X] et [K]) contestant les pressions de M. [F] décrites par M. [Y], il ne produit cependant aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause les conditions de signature de ce devis. Il n'en produit pas davantage pour remettre en cause les pratiques de la société décrites par M. [W] quant à l'absence de respect des rubriques de dépenses « VRD » et « aménagement de parcelles », ce qui affaiblit les conclusions de l'audit du mois d'août 2020 ; La lettre de licenciement vise également le non-respect de la note de service du 6 septembre 2017 lors du programme Carpiquet en ce que le salarié a modifié les conventions de géométrie et de bureau d'étude VRD sans autorisation préalable du siège ; La note de service du 7 septembre 2017 dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance relative à l'utilisation des conventions et contrats présents dans la base documentaire rappelle qu'il est interdit d'y apporter de modification sans l'accord écrit de la direction générale ; Il sera observé que le non-respect de cette note n'est pas, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, évoqué dans l'audit d'août 2020 produit aux débats. L'employeur produit une convention de permis d'aménager signée le 16 avril 2020 entre la société et la SCP [C] (géomètre) qui comporte l'ajout de mentions manuscrites de précisions. Le salarié n'est pas le signataire de cette convention mais ne conteste pas être l'auteur des mentions ajoutées puisqu'il se limite à indiquer que l'ensemble de la procédure a été validé par la direction et produit aux débats outre la convention mais également deux autres portant des mentions manuscrites et un courriel du 10 mars 2020 indiquant que la demande d'autorisation a été validée par [B] [H] pour le programme Carpiquet. L'employeur indique qu'il s'agit d'une autorisation relative à un devis supplémentaire de 3835 € et non à la modification des conventions mais l'extrait du logiciel qu'il produit ne comporte pas de date si bien qu'il ne peut être relié au courriel du 10 mars 2020 ; Il résulte ainsi de ces éléments que la seconde série de reproches n'est pas non plus suffisamment établie ; Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 10 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut. Son salaire est, au vu des bulletins de salaire produits, de 6320 € (incluant la prime 13ème mois prévue par le contrat de travail), l'indemnité maximale est de 63 200 € ; C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte sociale européenne ; En effet, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne produisant aucun élément relative à sa situation actuelle tant financière que personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 50 000 € ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [M] ; Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le10 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la société Khorgest à payer à M. [M] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Khorgest à payer à M. [M] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne la société Khorgest à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Condamne la société Khorgest aux dépens d'appel; LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L.1235-4 du code du travail et darticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e9502b828318c4e351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel