Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ec502b828318c4e353
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02427 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJNY N° MINUTE : 67/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Octobre 2023 25/10/2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION APPELANT : [E] [W] Né le 02 août 1977 à [Localité 4] (50) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Maître Julie LAUNOIS , avocat du barreau de CAEN, commis d'office INTIME CHS FONDATION BON SAUVEUR LA GLACERIE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 25 Octobre 2023 ; Les réquisitions du procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signée par E LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER ; Nous, E LESAUX, Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'admission de M. [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS La Glacerie ; Vu la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète autorisée par ordonnance du JLD du 23 juin 2023. Vu la décision du 29 juin 2023 de mise en programme de soins psychiatriques de M. [E] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Cherbourg en Cotentin en date du 13 octobre 2023 ; Vu la notification de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à M. [E] [W] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté parM. [E] [W] le 18 octobre 2023 et transmis par courriel du 20 octobre 2023 à 16:41 de Maître OMONT Emilie ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 Octobre 2023; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par la présidente en son rapport; Maître [H] LAUNOIS a été entendue en ses observations ; Maître LAUNOIS a été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et serait immédiatement notifiée aux parties ; Sur décision du directeur de l'établissement du 15 juin 2023, [W] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de LA GLACERIE. La poursuite de la mesure d"hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2023. Le 29 juin 2023, le directeur de l'établissement a décidé que la mesure se poursuivrait selon les modalités d'un programme de soins. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de CHERBOURG a rejeté la demande de mainlevée d'hospitalisation sous contrainte de [W] [E]. En application de l'article L3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-l. [W] [E] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande. Il ressort du dossier communiqué par l'établissement que la mesure a été régulièrement maintenue par le directeur au vu des certificats mensuels établis conformément à l'article L.3212-7 du code de la santé publique. Le dernier certificat du docteur [J], daté du 6 octobre 2023, relève que le patient n'est pas en capacité de critiquer les éléments de persécution qui ont conduit à son hospitalisation ; qu'il souffre d'une psychose paranoïaque ; qu'il accepte de prendre le traitement prescrit mais se plaint d'effets indésirables et refuse tout traitement alternatif ; qu'il conteste les soins. Les troubles mentaux que présente le patient nécessitent des soins auquel ce dernier déclare ne pas adhérer, son état et notamment le vécu persécutif, ne lui permettant pas de consentir ou de refuser ces traitements. L'avis médical du 25 octobre du docteur [M] confirme la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un programme de soins pour permettre la poursuite du traitement par injection mensuelle. En effet, il est relevé qu'il s'agit d'une symptomatologie persistante, de ruptures de soins répétées et d'un déni des troubles par le patient. MOTIFS A l'audience, le conseil de M. [E] soulève que deux décisions des mois de juillet et août n'ont pas été notifiées, cette difficulté n'ayant pas été soulevée lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, l'avis médical du 25 octobre a été rendu sans avoir vu le patient. Sur la régularité, il convient de rappeler que les décisions du juge des libertés et de la détention purgent les irrégularités antérieures de la procédure (1ère Civ, 19 octobre 2016). De surcroît, il n'est pas établi de grief résultant de cette absence de notification, M. [E] ayant poursuivi le programme de soins et ayant été en mesure d'exercer un recours, étant assisté par un avocat. S'agissant de l'avis médical de ce jour, il n'est pas exigé que celui-ci soit rendu après examen du patient, puisque si celui-ci ne peut être rencontré, le médecin se prononce, comme en l'espèce, sur la base du dossier médical. Ce moyen sera donc écarté. Il résulte du certificat médical que [W] [E] souffre d'une psychose paranoïaque, sa pathologie a conduit à une hospitalisation complète récente, en date du 15 juin 2023. La mesure a pu se poursuivre sous forme d'un programme de soins à compter de fin juin 2023. Pour autant, il apparaît que seule la mesure de contrainte permet de garantir la pérennité du traitement. En effet, il est souligné que le patient conteste les soins et se plaint des effets indésirables. Dans ces conditions, en l'absence de dispositif contraignant, celui-ci ne poursuivrait pas un traitement auquel il refuse d'adhérer, conduisant, dès lors, à une nouvelle dégradation de son état. Par suite, il apparaît que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un programme de soins reste nécessaire pour stabiliser l'état de [W] [E] ; cette mesure qui a succédé à une hospitalisation complète apparaît aujourd'hui adaptée et proportionnée à sa pathologie, inscrite dans la durée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le président Jocelyne LEBOULANGER E LESAUX
Articles de loi cités
article L.3212-7 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b58ec502b828318c4e353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel