Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ed502b828318c4e355
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 062 108 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTN5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 02 Décembre 2020, RG 1119000687 Appelants M. [R] [P] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], et Mme [U] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 5] Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fernando MANES, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées S.A.S. LTE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sarah ALLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. DOMOFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 octobre 2014, Monsieur [R] [P] et Madame [U] [K] son épouse ont commandé auprès d'une société dénommée AEC (étant relevé que l'immatriculation RCS mentionnée au bon de commande correspond à celui de la SAS LTE) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque composée de panneaux solaires et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant global de 27 900 euros. Selon offre préalable acceptée le même jour, les époux [P] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un prêt affecté d'un montant identique, remboursable en 120 mensualités au TEG de 4,94%. Le matériel a été livré et posé, puis l'installation a été subséquemment mise en service au cours de l'année 2015. Le 13 septembre 2016, les époux [P] ont remboursé par anticipation le prêt souscrit auprès de la SA Domofinance. Critiquant toutefois la validité du bon de commande et la rentabilité de leur installation laquelle ne permettait d'aboutir à l'autofinancement escompté, les époux [P] ont, par acte du 7 octobre 2019, fait assigner la SAS LTE et la SA Domofinance devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat principal ainsi que celle du contrat de prêt affecté. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré régulière l'assignation, - rejeté la demande de communication de pièces formulée par les époux [P], - annulé le contrat souscrit entre la société LTE (AEC) et les époux [P] suivant bon de commande signé le 8 octobre 2014, - constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 8 octobre 2014 consenti par la société Domofinance aux époux [P] , - débouté les époux [P] de leur demande financière au titre des frais de dépose des installations et de remise en état, - condamné la société LTE à procéder à la dépose et à la récupération des 18 panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau chaude Thermor, ainsi qu'à la dépose de l'ensemble des raccordements nécessaires au fonctionnement de ces installations, et à la remise en état de la toiture et des éléments affectés par cette dépose, dans le délai de quatre mois à compter de la décision, à charge pour elle d'aviser les appelants du jour de son intervention par lettre recommandé avec avis de réception adressée au moins 15 jours à l'avance, - débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir attribuer les installations à l'issu du délai susmentionné, - condamné les époux [P] restituer à la société LTE la somme de 1 200 euros, - débouté la société LTE de sa demande en restitution de la somme de 839,33 euros, - débouté la société LTE de sa demande tendant au remboursement des sommes perçues par les époux [P] de la société EDF et de l'administration fiscale, et de sa demande tendant à l'information de la société EDF et de l'administration fiscale, - dit que la société Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté à l'égard des époux [P], - condamné la société Domofinance à restituer aux époux [P] la somme de 4 951,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les époux [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, - rejeté la demande des époux [P] tendant à la suspension du contrat de crédit jusqu'à la décision définitive statuant sur le principal, - condamné la société LTE et la société Domofinance in solidum à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les sociétés LTE et Domofinance in solidum aux dépens de l'instance. Par acte du 29 janvier 2021, les époux [P] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré régulière leur assignation, rejeté la demande de communication de pièces formulée par eux, annulé le contrat souscrit entre eux et la société LTE (AEC), suivant bon de commande signé le 8 octobre 2014, constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 8 octobre 2014 consenti par la société Domofinance, débouté les époux [P] de leur demande financière au titre des frais de dépose des panneaux et remise en état, débouté la société LTE de sa demande en restitution de la somme de 839,33 euros, débouté la société LTE de sa demande tendant au remboursement des sommes perçues par eux de la société EDF et de l'administration fiscale, et de sa demande tendant à l'information de la société EDF et de l'administration fiscale, dit que la société Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté à leur égard, condamné la société Domofinance à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Domofinance aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire de la décision. - infirmer le jugement susvisé, et plus précisément en ce qu'il a : condamné la société LTE à procéder à la dépose et à la récupération des 18 panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau chaude Thermor, ainsi qu'à la dépose de l'ensemble des raccordements nécessaires au fonctionnement de ces installations, et à la remise en état de la toiture et des éléments affectés par cette dépose, dans le délai de quatre mois à compter de la décision, à charge pour elle d'aviser les appelants du jour de son intervention par lettre recommandé avec avis de réception adressée au moins 15 jours à l'avance, débouté les époux [P] de leur demande tendant à se voir octroyer la libre disposition de l'installation au-delà du délai de 4 mois laissé à la société LTE pour procéder à la désinstallation, condamné la société Domofinance à leur restituer la somme de 4 951,71 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement, et non l'intégralité des celles qui ont été effectivement versées par eux, débouté les époux [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - ordonner le remboursement par la banque Domofinance des sommes qui lui ont été versées par eux au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieurement acquittées, avec intérêts au taux légal, soit la somme totale de 30 621,08 euros, A titre subsidiaire, - condamner la banque Domofinance à leur verser la somme de 30 600 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque, En tout état de cause, - condamner la société Domofinance à leur verser la somme de : 7 147,25 euros au titre de la désinstallation du matériel, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Domofinance demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : dit que la société Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté à l'égard des époux [P], condamné la société Domofinance à restituer aux époux [P] la somme de 4 954,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société LTE et la société Domofinance de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné la société LTE et la société Domofinance, in solidum, à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En conséquence, - déclarer infondées les actions en nullité et/ou en responsabilité engagées par les époux [P] au titre du contrat de vente mais également et surtout, au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance et les en débouter, Subsidiairement, - débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées notamment contre la BNP Paribas Personal Finance comme non-fondées, Reconventionnellement, - condamner solidairement les époux [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les époux [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel de la procédure. * Postérieurement au jugement déféré et à la déclaration d'appel, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021). Le mandataire liquidateur de la SAS LTE n'a pas constitué avocat bien que la SA Domofinance lui ait fait signifier ses conclusions par acte du 20 mars 2023 (signification à domicile). L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il échet de constater que la SAS LTE, contre laquelle appelants et intimée ne présentent aucune demande, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021. Son mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat, aucune demande n'est donc présentée la concernant dans le cadre du présent litige qui n'oppose, à hauteur d'appel, que les époux [P] et la SA Domofinance. La cour observe en outre qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SA Domofinance ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal et constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, alors-même que l'économie générale de ses prétentions vise à soutenir la validité de ces contrats pour solliciter de la cour qu'elle : - '[déclare] infondées les actions en nullité et/ou en responsabilité engagées par les époux [P] au titre du contrat de vente mais également et surtout, au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance et les en [déboute]'. Dans ces conditions, il appartient à la cour de réexaminer la validité des contrats signés par les appelants le 8 octobre 2014, pour en déduire toutes conséquences subséquentes sur les demandes des parties, telles que formulées dans le dispositif de leurs conclusions, étant néanmoins rappelé que la cour ne peut, en tout état de cause, faire droit aux prétentions présentées par l'intimée pour le compte de la 'société BNP Paribas Personal Finance' laquelle, sauf hypothèse d'une fusion, ce qui n'est ni allégué ni justifié en l'espèce, n'est pas partie au présent litige. Concernant la validité du bon de commande Il a été rappelé au titre des faits constants que les époux [P] ont, selon bon de commande signé le 8 octobre 2014, commandé auprès de la SAS LTE la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque composée de panneaux solaires et d'un chauffe eau thermodynamique pour un montant global de 27 900 euros. Conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature de ce bon de commande, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. L'article L.121-23 du même code, applicable à cette date aux contrats souscrits au moyen d'un démarchage à domicile d'une personne physique, prévoit en outre qu'un exemplaire du contrat doit être remis au client au moment de sa conclusion. Cet exemplaire doit comporter, à peine de nullité : 1° les noms du fournisseur et du démarcheur, 2° l'adresse du fournisseur, 3° l'adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 5° les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, 6° le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1, 7° la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. En l'espèce, outre l'ambiguïté relevée sur l'identité de la société venderesse, le bon de commande litigieux présente plusieurs irrégularités ciblées par le premier juge et notamment en ce qui concerne : l'absence de tout délai concernant l'exécution du contrat (livraison des équipements, installation et mise en service ultérieure), l'absence d'individualisation du prix s'agissant, d'une part, des panneaux solaires et, d'autre part, du chauffe eau thermodynamique, l'absence de précision concernant les modèles (panneaux, onduleur, chauffe eau) concernés par la vente, la simple référence à une marque ne permettant d'offrir une information suffisante au consommateur compte tenu de la multiplicité des produits existants dans le catalogue du fabricant emportant impossibilité manifeste, pour l'acquéreur, de comparer la qualité et la fiabilité du produit proposé. Il en résulte que, par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que le contrat principal s'avérait non-conforme aux dispositions des articles sus-reproduits et constituaient des nullités relatives susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat principal. Toutefois, il importe de relever que les biens commandées ont effectivement été livrés puis installés au domicile des époux [P] lesquels ont renseigné, le 29 octobre 2014, la fiche de réception à destination du prêteur en ne mentionnant aucune réserve spécifique. A cette même date, la cour observe qu'une facture détaillée des équipements et de l'intervention effectuée à leur domicile (facture FC2655603) leur a été adressée. Postérieurement, il est établi que l'installation a été validée par un Consuel (6 novembre 2014), que les démarches administratives ont été régularisées, que le raccordement au réseau électrique a été effectué le 24 mars 2015 et que les appelants ont consécutivement conclu, le 22 avril 2015, avec la SA Électricité de France, un contrat d'achat concernant l'énergie produite par l'installation au prix de 26,970 c€/kWh. Cette installation s'est avérée productive d'énergie comme en attestent les factures adressées aux époux [P] par la SA Électricité de France, entre le 24 mars 2015 et le 24 mars 2019, pour un profit annuel de 1 000 euros environ, lesquels ont par ailleurs soldés leur prêt par anticipation le 13 septembre 2016, sans émettre de réserve auprès de l'établissement prêteur ni élever une quelconque contestation concernant le fonctionnement du dispositif auprès du vendeur/installateur qui n'a été informé des griefs érigés contre le bon commande qu'au jour de l'assignation du 7 octobre 2019. Il s'en déduit alors, qu'en réceptionnant l'installation, en procédant à sa mise en service, en poursuivant une relation contractuelle sur plusieurs années avec la société EDF puis en soldant le prêt par anticipation sans contester, fût-ce par un courrier recommandé adressé au vendeur, la validité du bon de commande signé le 8 octobre 2014 reproduisant intégralement les dispositions des articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation, les époux [P] ont nécessairement couvert les irrégularités formelles de ce document, dont ils entendent désormais se prévaloir, par une exécution volontaire complète et sans réserve du contrat de vente puis du contrat de financement affecté. Par ailleurs, le dol allégué par les époux [P], concernant les perspectives d'autofinancement du dispositif ou les pratiques commerciales de la SAS LTE, ne sont étayées par aucun élément concret permettant de fonder leur demande d'annulation du contrat principal du fait d'une rentabilité inférieure à celle escomptée. De même, la prétendue réticence de la SAS LTE s'agissant des frais annexes (location d'un compteur de production auprès de la société EDF, frais d'assurance obligatoire, durée de vie des matériels et coût de leur remplacement cyclique) correspond, en définitive, à un manquement de l'acquéreur qui ne s'est pas suffisamment renseigné sur les implications inhérentes à l'installation d'un tel dispositif. Enfin, la demande de dommages et intérêts présentée contre la SA Domofinance suppose que les fautes reprochées à la banque, au titre d'une négligence fautive dans la vérification du bon commande et d'une libération hâtive des fonds, soient en lien direct avec les préjudices allégués par les appelants lesquels ne concernent que la faible rentabilité de l'installation ainsi que le préjudice moral et de jouissance qui découlerait de cette situation. Aussi, leur demande indemnitaire ne saurait prospérer. En ce sens, les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions. Les époux [P], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SAS LTE à procéder à la dépose et à la récupération des 18 panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau chaude Thermor, ainsi qu'à la dépose de l'ensemble des raccordements nécessaires au fonctionnement de ces installations, et à la remise en état de la toiture et des éléments affectés par cette dépose, dans le délai de quatre mois à compter de la décision, à charge pour elle d'aviser les appelants du jour de son intervention par lettre recommandé avec avis de réception adressée au moins 15 jours à l'avance, dit que la SA Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté à Monsieur [R] [P] et à Madame [U] [K] épouse [P], condamné la société Domofinance à restituer à Monsieur [R] [P] et à Madame [U] [K] épouse [P] la somme de 4 951,71 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement, condamné la SA Domofinance, in solidum avec la SAS LTE, à payer à Monsieur [R] [P] et à Madame [U] [K] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SAS LTE à procéder à la dépose et à la récupération des 18 panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau chaude Thermor, ainsi qu'à la dépose de l'ensemble des raccordements nécessaires au fonctionnement de ces installations, puis à la remise en état de la toiture et des éléments affectés par cette dépose, Dit n'y avoir lieu à priver la SA Domofinance de son droit à restitution du capital prêté à Monsieur [R] [P] et à Madame [U] [K] épouse [P], Déboute Monsieur [R] [P] et Madame [U] [K] épouse [P] de leur demande de remboursement, par la SA Domofinance, des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat de prêt souscrit le 8 octobre 2014, Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [P] et Madame [U] [K] épouse [P] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ed502b828318c4e355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel