Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ee502b828318c4e359
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 77 982 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 21/02037 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2KH Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2021, RG 2100440 Appelante Mme [M] [R] née le 10 Avril 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia VOISIN, de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003413 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé M. [D] [F] né le 25 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par de Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de TARASCON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Madame Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [R] et M. [D] [F] ont vécu en concubinage, deux enfants sont nés de leur union : - [I], né le 14 mars 2005, - [O], née le 19 février 2009. Le couple s'est séparé et, par un jugement du 13 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a fixé la pension alimentaire due par M. [F] à la somme de 75 euros par mois et par enfant. A compter du mois de juillet 2015, M. [F] a cessé de payer cette pension alimentaire, en se prévalant de ce qu'il s'est engagé à rembourser les mensualités d'un crédit à la consommation souscrit par le couple, en compensation du non paiement de la pension. Mme [R] a toutefois engagé des voies d'exécution pour obtenir le paiement régulier de la pension de la part de son ex-conjoint. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 19 février 2020, M. [F] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 601,29 euros au titre du crédit à la consommation qu'il a remboursé personnellement, et celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Mme [R] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : condamné Mme [R] à payer à M. [F] les sommes de : - 10 601,29 euros au titre de la moitié du crédit à la consommation pour lequel il s'était engagé solidairement avec Mme [R] et qu'il a remboursé personnellement par le biais d'une saisie des rémunérations, - 600 euros au titre de dommages et intérêts, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 12 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [R] pour qu'il soit statué sur diverses exceptions et fins de non-recevoir, et par M. [F] aux fins de radiation de l'affaire, a : dit qu'il n'entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état - ni de statuer sur l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R], - ni d'infirmer le jugement dont appel, dit n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion de l'incident, dit en conséquence n'y avoir lieu à application ni de l'article 699 du code de procédure civile, ni de l'article 700 du même code. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] [R] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1343-5 et 1353 et suivants du code civil, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [F] les sommes de : - 10 301,29 euros au titre de la moitié du crédit à la consommation pour lequel il s'était engagé solidairement avec Mme [R] et qu'il a remboursé personnellement par le biais d'une saisie rémunération, - 600 au titre de dommages-intérêts, - 400 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, à titre principal rejeter toute demande, fin et prétention de M. [F], à titre subsidiaire, rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [F], octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [R], En tout état de cause, condamner M. [F] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 08 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [F] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [F] la somme de : - 10 601,29 euros au titre de la moitié du crédit à la consommation pour lequel il s'était engagé solidairement avec Mme [R] et qu'il a remboursé personnellement par le biais d'une saisie des rémunérations, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement déféré au titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour inexécution de l'obligation de remboursement du crédit à la consommation contracté conjointement par les parties, rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [R], condamner Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [R] aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 05 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 04 juillet 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Mme [R] soutient que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'obligation solidaire dont il se prévaut, ni du montant qu'il aurait payé pour le compte du couple. M. [F] soutient pour sa part que les pièces produites établissent cette obligation, le jugement du 26 mars 2014 ayant condamné les parties solidairement au profit de la société CA Consumer finance. L'article 1309 du code civil dispose que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L'article 1317 prévoit enfin que, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l'espèce, M. [F] produit un jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 26 mars 2014 (pièce n° 7) aux termes duquel il a été condamné, avec Mme [R], à payer à la société CA Consumer finance (anciennement Sofinco), les sommes de : - 15 650,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,06 % l'an à compter de la signification du jugement, - 0,10 euro au titre de l'indemnité légale, - 227,70 euros au titre de la cotisation d'assurance, - 779,82 euros au titre des intérêts de retard dus, soit un total de 16 658,05 euros. Ce jugement ne prononce pas de condamnation solidaire, et, faute pour M. [F] de produire le contrat de crédit, la solidarité n'est pas présumée. Toutefois, il s'agit à tout le moins d'une obligation conjointe au paiement, de sorte que celui qui a payé au-delà de sa part est fondé à en obtenir le remboursement, ce paiement étant fait pour le compte de l'autre débiteur. Celui qui a payé est subrogé dans les droits du créancier, dans les conditions prévues par l'article 1346 du code civil. Il appartient à M. [F] de rapporter la preuve des paiements qu'il prétend avoir faits. Or s'il produit une décision ordonnant la saisie de ses rémunérations pour la somme de 17 550,47 euros, au profit de la société CA Consumer finance, rendue par le tribunal d'instance de Uzès le 30 juin 2015, force est de constater que l'origine de la pièce n° 4 qu'il produit, présentée comme le décompte des montants saisis sur son salaire, n'est pas justifiée, seul un tampon d'une société «Parefeuille Provence» y figurant, sans autre explication. Il n'est produit aucun décompte de l'huissier chargé de la saisie confirmant avoir reçu les paiements à hauteur de 21 202,58 euros, ni d'explication sur la «saisie complémentaire» de 3 652,11 euros qui y est mentionnée, dont on ignore si elle concerne le même créancier. Ni la décision de saisie des rémunérations, ni le décompte produit ne font référence au jugement du 26 mars 2014, même si les sommes réclamées semblent correspondre à cette décision. Il n'y a donc pas de certitude quant au titre dont l'exécution est poursuivie par la société CA Consumer finance. En conséquence, les justificatifs produits sont insuffisants pour rapporter la preuve du paiement effectif par M. [F] de la dette commune et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [F] sera débouté purement et simplement de sa demande en paiement, étant rappelé que le prétendu accord de compensation avec la pension alimentaire due par lui, qui ne ressort que de ses propres affirmations, n'est pas établi. M. [F] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, accessoire de la demande principale qui est rejetée. M. [F] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ee502b828318c4e359
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