Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ef502b828318c4e35d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 93 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2UN
S.A.S. SOUDAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [N] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 29 Septembre 2021, RG F 20/00251
APPELANTE :
S.A.S. SOUDAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et Me Elodie LACHOQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituant Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M. [N] [F] a été embauché par la Sas Soudal, fabricant international de mastics, colles et mousses PU pour les professionnels et les particuliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017, en qualité de chargé de mission - secteur bâtiment, statut cadre, groupe 5, coefficient 350 de la convention collective des industries chimiques, pour une durée de travail de 164,67 heures par mois (soit 35 heures +3 heures supplémentaires par semaine), moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, un 13ème mois et une rémunération variable en fonction de ses réalisations.
La société emploie actuellement 42 salariés.
M. [N] [F] a fait parvenir sa démission à la Sas Soudal par courrier du 4 juin 2019.
Comme convenu entre les parties, il a quitté les effectifs de la société le 12 juillet 2019.
Par courrier du 27 janvier 2020, le conseil de M. [N] [F] mettait en demeure la Sas Soudal de lui verser un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018, outre un rappel de prime d'objectif au titre de l'opération Tour de France (TDF) 2019, pour un montant global de 9.194 euros.
Par courrier en réponse du 28 février 2020, la Sas Soudal indiquait ne pas donner suite à cette mise en demeure.
Par requête du 20 novembre 2020, M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- Condamné la Sas Soudal à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 8.716 euros brut à titre de rappel de prime pour l'année 2018, outre 871,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 478 euros brut à titre de rappel de prime pour l'opération promo pour l'année 2019, outre 47,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28 3° du code du travail,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code du travail,
- Débouté M. [N] [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Sas Soudal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
- Condamné la Sas Soudal aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2021 par RPVA, la Sas Soudal a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, la Sas Soudal demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 septembre 2021, en ce qu'il a :
Condamné la Sas Soudal à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 8.716 euros brut à titre de rappel de prime pour l'année 2018, outre 871,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 478 euros brut à titre de rappel de prime pour l'opération promo pour l'année 2019, outre 47,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sas Soudal aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Sur la demande de rappel de primes :
- à titre principal, dire que les objectifs de M. [N] [F] ne lui ont pas été communiqués tardivement et le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- à titre subsidiaire, constater que M. [N] [F] n'a jamais perçu 100% du montant de ses PAO au cours de la relation de travail et que le montant total de ses PAO a été sensiblement le même au cours de ses trois années de travail au sein de la Sas Soudal, et, en conséquence, dire qu'il est mal fondé à solliciter un quelconque rappel de primes au titre de l'année 2018,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer à la somme de 8.716 euros bruts le rappel de prime dû au titre de l'année 2018,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
- débouter M. [N] [F] de sa demande formulée à ce titre,
En tout état de cause :
- débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [N] [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ce dernier aux entiers dépens,
- dire que les sommes éventuellement allouées à M. [N] [F] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.
La société Soudal soutient que :
Elle a respecté l'ensemble de ses obligations s'agissant de la rémunération variable en ayant communiqué en temps utile et de manière claire et précise au salarié ses objectifs. Celui-ci a été rempli de ses droits.
La jurisprudence impose uniquement de porter les objectifs à la connaissance du salarié sans exiger nécessairement la remise d'un document écrit.
Les objectifs à atteindre pour l'année 2018 conditionnant le versement des primes trimestrielles et de la prime annuelle, la nouvelle présentation des familles de produits, ainsi que les modifications engendrées dans le calcul de la rémunération variable suite aux difficultés liées à l'instabilité du cours des matières premières, ont été communiqués, pour la 1ère fois, à l'occasion d'une réunion annuelle d'équipe qui s'est tenue en décembre 2017, à laquelle M. [F] était présent.
Il n'a été procédé à aucune modification substantielle de nature à impacter la rémunération variable du salarié, la nature et la structuration des objectifs restant identiques. La seule différence entre les objectifs 2017 et 2018 concerne le passage d'un suivi de l'activité en chiffre d'affaires à un suivi de l'activité en volume.
En cours d'exercice, la teneur et les modalités de calcul des objectifs ont fait l'objet de maintes rappels auprès des commerciaux, sans que le salarié n'ait jamais sollicité la moindre information complémentaire auprès de sa hiérarchie, ni soulevé une quelconque difficulté.
À compter de l'année 2017, elle a du faire face à une pénurie mondiale de matières premières et à une très grande instabilité des cours de celles-ci, notamment du silicone.
Elle a été contrainte d'adapter son activité en 2018, et notamment d'ajuster ses tarifs de vente, trimestre après trimestre, afin que les prix de ses produits suivent l'évolution des cours des matières premières et d'éviter les ventes à perte.
Dans ces conditions, elle pouvait difficilement fixer des montants de chiffre d'affaires à atteindre par ses commerciaux en début d'année, alors même qu'elle ne connaissait pas encore les tarifs de ses produits et qu'elle n'était pas certaine de pouvoir livrer ses clients compte tenu de la pénurie de matières premières à laquelle elle était confrontée.
Ce pourquoi elle a décidé, pour l'année 2018, de modifier les modalités de calcul de la prime annuelle, en ne raisonnant plus en objectif de chiffre d'affaires à atteindre mais en termes d'augmentation du volume des ventes d'une année sur l'autre, afin de neutraliser les évolutions tarifaires liées à l'instabilité des cours des matières premières. Elle était en droit de le faire compte tenu des mentions présentes sur le contrat de travail. Le système retenu était logique et équitable.
En revanche, le suivi des objectifs trimestriels spécifiques 'clients et produits' est resté identique à celui de 2017, à savoir qu'ils étaient calculés sur la base d'un taux de progression du chiffre d'affaires. Le fait que cet objectif ait été décomposé en 'familles de produits', en 2018, et non plus en 'gammes', comme en 2017, ne saurait caractériser une modification de l'objectif dès lors que les produits vendus restaient strictement les mêmes.
À la fin de chaque trimestre, les commerciaux de la société reçoivent les 'matrices' des primes d'atteinte sur objectifs (PAO), feuilles de calculs permettant de justifier du montant des primes allouées. Elles rappellent expressément quels sont les objectifs à atteindre et les taux de primes dus en fonction du pourcentage d'atteinte de chaque objectif. En les produisant, le salarié démontre qu'il les a bien reçues.
Le salarié disposait de toutes les statistiques lui permettant de suivre l'évolution de son volume de ventes.
Afin d'obtenir l'intégralité de la prime relative aux OP dont l'opération TDF, il est nécessaire d'être présent sur tout le trimestre concerné, ce qui n'était pas le cas de M.[F].
Le salarié n'a jamais perçu 100% du montant de ses PAO les années précédentes, et le montant total de ses PAO a été sensiblement le même au cours de ses années de travail au sein de la société Soudal.
Le salarié ne verse aucun élément de preuve de nature à justifier une quelconque difficulté de réalisation des objectifs, ni même d'un préjudice qui en aurait résulté, pas plus qu'il ne démontre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
L'attestation produite émane d'un salarié qui a été licencié pour insuffisance professionnelle et débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à sa rémunération variable. Il a donc toutes les raisons de vouloir témoigner contre l'entreprise.
*
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M. [N] [F] demande à la cour la confirmation du jugement attaqué et que la Sas Soudal soit condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] [F] fait valoir que :
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié une information claire et précise concernant les résultats à atteindre pour percevoir sa rémunération variable.
L'annexe définissant les modalités de sa rémunération variable annoncée à son contrat de travail ne lui a jamais été remise.
Il a intégré l'entreprise en avril 2017 de sorte qu'il est faux de soutenir qu'il avait une parfaite maîtrise des modalités de calcul des différentes primes variables et des familles techniques visées par la PAO. Leur technicité et complexité justifiaient l'établissement d'un document écrit.
En décembre 2017, à l'occasion d'une réunion du personnel, la direction a annoncé verbalement aux différents commerciaux la modification du mode de calcul de la prime variable annuelle du fait de l'instabilité des cours du silicone.
Il a été décidé de ne plus raisonner en chiffre d'affaires à atteindre mais en augmentation du volume des ventes d'une année à l'autre.
Aucune explication concrète n'a été apportée sur la façon dont il serait procédé à la conversion des volumes de ventes en chiffre d'affaires.
Les commerciaux se trouvaient dans l'incapacité de connaître leurs objectifs individuels et les modalités de calcul de leurs primes, lesquels n'ont été communiqués que tardivement.
Aucun document PDF ne leur a été fourni lors de cette réunion de décembre 2017.
Il n'a pas été destinataire du mail du 7 mai 2018.
Les commerciaux ignoraient, en outre, quels produits spécifiques avaient été retenus par la société s'agissant des 'objectifs spécifiques clients et produits'. Aucune présentation détaillée n'a été faite en juillet 2018. Elle est restée générale, comme lors de la réunion d'équipe du 20 décembre 2017. En outre, les gammes de produits visées par la PAO n'étaient pas identiques au titre des années 2017 et 2018.
Ce n'est que par courriel du 3 octobre 2018 que la direction lui a adressé un document écrit détaillant les objectifs à atteindre pour prétendre au versement de sa prime variable au titre de l'année 2018, ainsi que les nouvelles modalités de calcul de la part variable. Pour autant, il était indiqué dans la note transmise que les volumes seraient convertis en fin d'année après évaluation de l'impact des hausses tarifaires en silicone.
L'employeur a volontairement cultivé une opacité tout au long de l'année 2018 pour ne pas avoir à supporter le risque financier lié à l'évolution du cours du silicone et pour faire peser celui-ci uniquement sur ses commerciaux. Or, il est interdit à l'employeur d'ajuster les objectifs du salarié en cours d'exercice.
L'instabilité conjoncturelle invoquée par la société ayant débuté en 2017, elle ne peut justifier que celle-ci ait attendu octobre 2018 pour communiquer à ses commerciaux un document écrit exposant dans les détails les nouvelles modalités de calcul et les objectifs individuels à atteindre. Il aurait dû leur être remis au début de l'exercice 2018.
La société a reconnu l'absence de visibilité et de clarté de ses modifications de calcul dans le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2018, et avoir tardé à formaliser les PAO dont les fiches détaillées n'ont été envoyées qu'en suite du versement des paies d'octobre.
Il n'a pas pu adapter son activité commerciale afin de bénéficier de l'ensemble de sa prime variable et a, dès lors, 'travaillé à l'aveugle'.
Son incompréhension était partagée par d'autres commerciaux qui ont également saisi la juridiction prud'homale.
Une fixation tardive des objectifs oblige l'employeur à verser au salarié l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il aurait pu prétendre. Les années 2017, 2018 et 2019 ne peuvent servir de référence.
La période de réalisation de l'objectif de la prime TDF se trouvait établie du 13 mai au 5 juillet 2019, soit antérieurement à son départ de l'entreprise, de sorte qu'il pouvait y prétendre dans son intégralité.
Il a subi un préjudice moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et de son comportement fautif, sa rémunération variable constituant une part très importante de son salaire. Il a travaillé toute l'année 2018 sans connaître les objectifs qui lui étaient assignés. Cette façon de procéder lui a causé une inquiétude sérieuse. Il se trouvait dans une situation anxiogène.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 13 décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023, prorogé au 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le rappel de prime au titre de l'année 2018
Pour être valable, une clause de variation du salaire doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur et ne doit pas faire peser le risque d'entreprise sur le salarié.
Quels que soient les paramètres de détermination de la rémunération variable et à moins que le salarié n'ait accepté le principe d'une prime discrétionnaire, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié, de manière claire et précise, ses objectifs, ainsi que les éléments servant de base au calcul de son salaire et sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte desdits objectifs. Il ne peut se retrancher derrière le caractère confidentiel de certaines données (Cass. soc., 18 juin 2008, n°07-41.910). Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être rédigés en français. S'ils le sont en anglais, le salarié peut « se prévaloir de leur inopposabilité» (Cass. soc., 29 juin 2011, n°09-67.492).
Lorsque les objectifs annuels sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend lui-même connaissance de leur niveau d'exécution (Cass. soc., 2 mars 2011, n°08-44.977, Cass. soc. 8 avril 2021, n°19-15.432 ).
Une communication tardive des objectifs à réaliser et de leurs conditions de calcul vérifiables oblige l'employeur à indemniser le salarié du préjudice résultant de son impossibilité de les atteindre et, conséquemment, à lui verser, à ce titre, l'intégralité de sa rémunération variable (Cass.soc. 10 juillet 2013 n°12-17921, Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°19-17246).
Pour autant, encore faut-il que l'employeur n'ait pas été mis dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents (Cass. soc. 21 septembre 2017 n°16-20.426 -intégration d'une société au sein d'un groupe).
En l'espèce, il est prévu à l'article 4.3, relatif à la rémunération variable, du contrat de travail signé entre les parties que : « M.[N] [F] percevra une partie variable de rémunération qui sera fonction de ses réalisations, dont les modalités sont définies en annexe du présent contrat et fixées de manière unilatérale par la direction ».
Or, il s'avère qu'aucune des annexes au contrat de travail produites ne fait référence aux modalités de la rémunération variable du salarié.
Il ressort des explications fournies par les parties, corroborées par les pièces communiquées, que la rémunération variable de M. [N] [F] était basée sur des objectifs qualitatifs et des objectifs quantitatifs, ces derniers étant constitués par :
- Un objectif annuel ('CA total secteur') ouvrant droit au versement d'une prime en fin d'année, calculée jusqu'en 2017 sur la base du chiffre d'affaires de l'année N-1 et d'un objectif de progression communiqué chaque année, et à partir de 2018 par rapport au volume des ventes.
- Des « objectifs spécifiques clients et produits » qui se décomposent selon les gammes de produits vendus par la société, calculés sur la base d'un taux de progression du chiffre d'affaires entre l'année N et l'année N-1. Ils donnent lieu au versement d'une prime à l'issue de chaque trimestre.
- Un « objectif OP et Promos », relatif à des opérations publicitaires spécifiques, donnant lieu au versement d'une prime à l'issue de chaque trimestre.
L'employeur prétend avoir fourni à ses commerciaux les informations nécessaires relatives aux objectifs à atteindre pour l'année 2018 dés une réunion de décembre 2017, et les avoir rappelées à plusieurs reprises au cours de l'année 2018, de sorte que ceux-ci en avaient pleinement connaissance.
' La réunion de décembre 2017
L'employeur soutient que la nouvelle présentation des objectifs pour l'année 2018 a été exposée à tous les commerciaux de l'entreprise (dont M. [F]) lors d'une réunion d'équipe annuelle qui s'est tenue du 18 au 22 décembre 2017 à [Localité 4] en Belgique et qu'elle s'avérait plus lisible et avantageuse pour ces derniers.
Il verse aux débats une fiche de présentation 'moyens et méthodes' qui aurait été projetée sur écran le 20 décembre 2017, en invoquant sa remise aux commerciaux à l'issue de ladite réunion.
Or, il convient de constater que la preuve d'une telle remise n'est pas rapportée, mais surtout que ladite présentation est extrêmement sommaire, se contentant, au sujet de l''évolution PAO 2018", d'en dresser les 'grandes lignes', ainsi que mentionné, d'ailleurs, dans le document. Comme souligné par le salarié, la question de la conversion du volume des ventes en chiffre d'affaires n'y est pas mentionnée.
'Le mail du 7 mai 2018
L'employeur met en avant que les informations relatives aux 'objectifs familles et produits' pour 2018 ont été rappelées à l'ensemble de la force de vente, en ce compris M. [F], par mail du 7 mai 2018.
Il ressort du dossier qu'en date du 7 mai 2018, M. [Z] [R], directeur général, a adressé un mail, ayant pour objet 'SWS: réécriture support de formation et journée dédiée', à un groupe de destinataires, répertorié sous la dénomination 'France Fdv Distribution Professionnelle', mentionnant, notamment: 'Je vous rappelle notre objectif commun sur l'ensemble des familles techniques issues de notre catalogue. En plus des gains de parts de marché sur les produits 'classiques' (silicones & acryliques & mastics colles PU & mousses PU) à marques (Soudal et Ayrton), nous avons listé 10 familles prioritaires', au titre desquelles 'SWS', soit 'autant de produits et familles qui permettent de générer du CA et de la marge'.
Le salarié prétend ne pas avoir eu connaissance de ce mail, malgré la réponse en date du 28 mai 2018 qui est communiquée par l'employeur.
Il sera observé que la liste de diffusion ne fait pas apparaître les identités des destinataires, mais surtout que ledit mail, s'il porte à leur connaissance une liste de familles prioritaires, ne fait aucunement référence à des objectifs précisément assignés aux commerciaux.
' La réunion du 27 juillet 2018
La société Soudal mentionne avoir, en outre, effectué le 27 juillet 2018, lors de la réunion du 1er semestre qui s'est tenue à [Localité 3], une présentation détaillée au sujet des primes annuelle et trimestrielles de l'équipe bâtiment, faisant état, notamment, des différentes familles techniques de produits visées par la PAO. Ce document est versé à la procédure.
Ainsi, il en ressort notamment qu'au titre de l'année 2018, la société a entendu prioriser, parmi les dix familles techniques, quatre familles prioritaires (MS polymère, SWS bleue / Soudaband Pro BG1, colles autonomes pulvérisables, Soudatherm Roof).
Si cette présentation est effectivement beaucoup plus complète et détaillée que la précédente, M. [N] [F] soutient, quant à lui, que ce document n'a pas été communiqué aux salariés et que, par conséquent, il a été privé de la possibilité de savoir sur quels produits spécifiques la société Soudal souhaitait que ses commerciaux se mobilisent plus précisément afin d'obtenir le versement de la prime y afférent.
A supposer que ladite présentation ait été faite aux commerciaux le 27 juillet 2018, la société Soudal, à travers ce document, fait elle-même 'l'aveu' que ce n'est qu'à cette date qu'elle aurait, au mieux, informé ses collaborateurs des produits retenus comme prioritaires au titre de la PAO, les laissant dans l'ignorance, sur ce point, durant près de 7 mois après le début de l'exercice.
' Le courriel du 3 octobre 2018
Il est produit par le salarié un courriel du 3 octobre 2018 dont il a été destinataire, émanant de M. [E] [V], responsable administratif et financier, ayant pour objet: 'objectifs annuels 2018", dans lequel il est mentionné :
« Veuillez trouver ci-joint le document relatif à vos objectifs annuels pour l'année 2018.
Merci de nous renvoyer le document paraphé et signé dans les meilleurs délais.
Nous restons à votre disposition pour toute autre information concernant ces objectifs'.
En pièce jointe de ce courriel, figurait un document intitulé: 'objectifs annuels 2018" , débutant ainsi :
«Comme il vous l'a été exposé à l'occasion de la réunion de décembre 2017 à [Localité 4], puis le 27 juillet 2018 lors de la réunion du 1er semestre à [Localité 3], l'objectif de progression de notre filiale Soudal SAS est fixé pour l'année 2018 à +5% en volumes vs 2017".
En page 2, il y est indiqué : 'Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, nous vous prions de trouver ci-après formellement les objectifs qui vous sont fixés pour cette année par rapport au CA/aux volumes réalisés en 2017, et le montant de la prime qui leur est associée».
La société Soudal soutient que ladite note n'avait pas pour objet d'informer M. [F] de ses objectifs pour l'année 2018, mais comme mentionné dans ce document, de formaliser ce qui avait déjà été indiqué aux salariés en décembre 2017 et juillet 2018 en leur expliquant, à nouveau, les arbitrages opérés au regard du contexte de hausse des tarifs et en récapitulant les objectifs fixés en début d'année civile.
Or, il apparait à la lecture de cette note explicative, laquelle répertorie, dans le détail, sur 6 pages, les nouvelles modalités de calcul de la part variable ainsi que les objectifs fixés pour chaque catégorie ('CA total secteur', 'objectifs spécifiques clients et produits' avec l'objectif CA 'familles techniques', l'objectif 'tournées accompagnées' et 'ouverture comptes de prospection', les OP & Promos avec les OP classiques et les Tdf petite et grande boucle, et les autres), que l'employeur, au regard de la densité et complexité des informations qui y sont contenues, ne saurait valablement soutenir que les salariés en avaient eu une connaissance claire, précise et complète antérieurement à la transmission de cet écrit.
Dès lors, contrairement aux dires de la Sas Soudal, ce mail du 3 octobre 2018 ne saurait être perçu comme une synthèse des échanges intervenus précédemment entre les parties au sujet des objectifs 2018. Il s'agit de l'envoi du document d'objectifs annuels qui aurait dû être remis aux salariés au début de l'exercice 2018.
En outre, il convient d'observer que cette notice d'information demeure taisante quant à la méthode de conversion des volumes en chiffre d'affaires adoptée, puisqu'il y est indiqué que les volumes seront convertis en fin d'année «une fois que l'impact des hausses tarifaires en silicone et dans les autres familles éventuellement impactées sera connu ».
'La réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2018
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 26 octobre 2018, en présence, notamment du directeur général, M. [Z] [R], et du responsable Administration/Finance/RH, M. [E] [V], mentionne, en page 7/10 au sujet des objectifs et PAO (primes d'atteinte d'objectifs) :
« N'ayant pas de visibilité, ni de maîtrise sur les évolutions de prix au moment de la réunion de décembre 2017, c'est la raison pour laquelle la direction a décidé de présenter autrement le critère d'évolution globale de l'activité du secteur, en passant d'un objectif CA à un objectif volume, et en indiquant que le calcul de conversion serait fait en fin d'année, au moment du paiement des PAO, une fois connus les effets des hausses de prix. Sur la base arithmétique CA = volumes x prix.
Tout cela a été annoncé et projeté en décembre 2017 à [Localité 4], puis en juillet 2018 à [Localité 3]. Les deux séries de documents projetés en 2017 et 2018 l'ont été aux DP.
Bien qu'aucun envoi papier n'ait été fait en début d'année 2018, les éléments ont été clairement posés et annoncés depuis plusieurs mois. Sans changement réel avec ce qui était en place par le passé. La gêne due au manque de traduction écrite est bien perçue, et la direction ne peut que traduire ses regrets et sa compréhension.
À défaut d'avoir leurs objectifs sur papier, tous les mois les collaborateurs peuvent suivre leur progression sur secteur au travers des stat.comparatives ainsi que sur Qlikview pour l'information de l'évolution des volumes.
Les fiches des objectifs pour l'année 2018 ont été adressées à chaque collaborateur le 3 octobre 2018.
Rien ne change si les fiches ne sont pas retournées signées à l'employeur, il importe que celles-ci aient été envoyées.
Pour mémoire, des acomptes sur les 1er et 2ème trimestres avaient été versés. La régularisation les concernant et le paiement du 3ème trimestre ont été faits sur les paies d'octobre, suivis de l'envoi des fiches détaillées des primes versées pour chaque trimestre».
L'employeur y admet, par ailleurs, qu' 'il y a eu une évolution des PAO mais pas de révolution', et avoir 'tardé à formaliser les PAO au vu du contexte et des difficultés rencontrées pour leur mise en place', la direction assurant 'que tout sera fait en temps et en heure pour les objectifs de 2019".
Il ressort, dès lors, de ce compte-rendu que la société Soudal reconnait, elle-même, ses propres manquements et que, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, elle n'a envoyé les fiches détaillées des PAO qu'en suite du versement des paies d'octobre.
Ainsi, il ressort de ces éléments que ce n'est que le 3 octobre 2018, soit trois mois avant le terme de l'exercice, que M. [N] [F] a obtenu de la Sas Soudal un état précis des objectifs qui lui étaient fixés pour l'année 2018.
D'ailleurs, il convient d'observer que, par courrier du 28 février 2020, la société Soudal, pour s'opposer au règlement de la prime correspondant à l'opération TDF sollicitée par le conseil de M. [F], se reporte à « la fiche d'objectifs » qui lui a été remise, ce qui démontre que seul ce document, communiqué tardivement, lie les parties en matière de fixation des modalités de la rémunération variable, et non les différentes fiches que l'employeur prétend avoir verbalement présentées lors des réunions précédentes.
A ce sujet, M. [C] [Y], responsable manager de la partie nord pour la société Soudal du 22 août 2018 au 3 janvier 2019, dont il convient, toutefois, d'accueillir le témoignage avec prudence compte tenu du conflit qui l'oppose à son ancien employeur, confirme que lors des réunions de décembre 2017 et juillet 2018, il n'a été procédé qu'à une présentation globale des objectifs par la société, sans qu'il ne soit communiqué aux collaborateurs l'état des objectifs individuels à atteindre et sans qu'ils ne puissent, dès lors, en avoir connaissance de façon précise.
Son attestation du 22 février 2021 est rédigée comme suit :
« Prime sur objectifs de CA :
En fin ou début d'année, une réunion avait lieu au siège de [Localité 3] pour présenter les réalisations de l'année A-1 et présenter les objectifs globaux de l'année à venir à la force de vente [...].
Or, lors de cette réunion, il était fait une présentation globale de l'objectif pour la société, mais aucun objectif individuel n'était donné aux collaborateurs.
En 2018, Monsieur [V] cumulant le poste de DAF et DRH a envoyé aux RS de chaque région, par mail, les objectifs en octobre de l'année en cours concernant l'objectif de cette même année. En 2019, le même flou artistique s'est reproduit.
Donc comment voulez-vous piloter et réussir un objectif en deux mois et demi '
Conclusion, les primes des collaborateurs, par rapport aux primes qu'ils auraient pu espérer étaient soient inexistantes, soit très faibles. »
' Sur les circonstances exceptionnelles
Même si elle conteste toute communication tardive des objectifs, la société Soudal soutient, par ailleurs, qu'elle a du faire face à une crise exceptionnelle, à savoir l'instabilité des cours des matières premières, ce qui aurait impacté la fixation des objectifs assignés à ses commerciaux.
Pour justifier de l'existence de ces circonstances exceptionnelles, elle produit :
- un tableau présentant l'évolution du prix des matières premières par famille de produits en 2018,
- un courrier qu'elle a adressé à l'ensemble de ses clients et partenaires le 4 juin 2018,
- un email adressé à l'ensemble de la force de vente le 25 mai 2018 avec pièces jointes, sur les hausses de prix.
Or, il convient d'observer que certains éléments émanent de la société elle-même, de sorte que leur force probante est nécessairement limitée.
En tout état de cause, il n'est pas démontré, par de tels documents, que la Sas Soudal ait été dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, étant rappelé que l'employeur ne saurait faire peser sur ses salariés le risque d'entreprise en ajustant leurs objectifs en cours d'exercice, ce que la Sas Soudal, en l'espèce, s'est crue autorisée à faire en invoquant des difficultés conjoncturelles.
Par conséquent, il apparait que la société Soudal n'apporte pas la preuve d'avoir communiqué à M. [F] [N] ses objectifs 2018 en début d'année civile, qu'elle ne l'a fait, en définitive, que très tardivement, le 3 octobre 2018, alors même qu'elle avait décidé de modifier certaines modalités par rapport à l'année précédente, ce qui n'a pas permis à ce salarié d'anticiper la réalisation et l'atteinte de ses objectifs et d'adapter son activité commerciale de manière à pouvoir bénéficier de l'ensemble des primes composant sa rémunération variable.
D'ailleurs, dans un mail adressé à sa direction le 22 janvier 2019, M. [F] sollicitait des précisions en ces termes : «Je reviens sur nos derniers échanges concernant le taux de réalisation de ma prime annuelle « CA total secteur » et te demande de me fournir un détail précis de mes situations 2018 mensuelles. Ces éléments m'importent pour analyser mon résultat, d'autant qu'aucun élément de vérification ne m'ont été transmis». Ce qui confirme bien son ignorance des éléments retenus par l'employeur pour déterminer le montant de sa rémunération variable.
En conséquence, M. [F] [N] est en droit de solliciter un rappel de prime pour l'année 2018.
' Sur le montant du rappel de prime pour l'année 2018
L'employeur entend se prévaloir d'une jurisprudence mentionnant que la détermination du montant de la rémunération variable doit se faire en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause (Cass. Soc. 15 mai 2019 n° 17-20.615).
Or, la jurisprudence citée est relative à l'hypothèse d'une absence totale de fixation des objectifs par l'employeur et non, comme en l'espèce, au cas d'une communication tardive des objectifs, dont la conséquence, comme rappelé précédemment, est le versement d'un rappel de salaires correspondant à l'intégralité de la rémunération variable à laquelle le salarié aurait pu prétendre s'il avait eu connaissance, en temps utile, des objectifs assignés, après déduction des primes d'ores et déjà réglées.
Il ressort des pièces produites que pour l'année 2018, M. [N] [F], en cas de réalisation des objectifs à 100%, pouvait prétendre à une prime annuelle d'un montant total de 13.938 € brut, et qu'il lui a été alloué la somme de 5.222€ brut, de sorte qu'il convient de condamner la société Soudal à lui verser un rappel de prime à hauteur de 8.716 € brut, outre 871,60 € brut de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur le rappel de prime TDF (Tour de France) 2019
M. [F] reproche à la société Soudal de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa prime d'objectifs au titre de l'opération commerciale Tour De France 2019 qui s'est tenue du 13 mai au 5 juillet 2019, soit antérieurement à sa sortie des effectifs de l'entreprise le 12 juillet 2019.
Dans un mail du 29 juillet 2019, le salarié précisait à son employeur:'Cette Op Promos ne subit aucune influence sur le reste du trimestre et a été effectuée pendant ma présence au sein de l'entreprise. Mon résultat chiffré en Op TDF me permet donc de prétendre à la totalité de la prime, sans que cette prime ne subisse de proratisation'.
L'employeur soutient, quant à lui, que pour obtenir l'intégralité de la prime correspondant aux « OP classiques» et « TDF petite et grande boucle », il convient d'être présent sur tout le trimestre concerné, peu importe la période effective de l'opération chez les clients, et que quand un commercial quitte l'entreprise en cours de trimestre, le montant de cette prime est proratisé en fonction de sa date de départ et du résultat « chiffré » obtenu, ainsi que cela a été expliqué à M. [F] [N] par mail du 29 juillet 2019.
La Sas Soudal fait valoir que l'ouverture du droit à un élément de la rémunération peut être subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise à la date de son échéance, c'est-à-dire à la date à laquelle les conditions de son exigibilité sont remplies dès lors que son application dépend d'éléments qui sont, pour partie, étrangers à la volonté de l'employeur.
Si cela est effectivement exact, encore faut-il que le salarié en ait été dûment informé, ce qui ne résulte pas des éléments produits à la procédure. En effet, aucune pièce communiquée par les parties ne fait mention d'une obligation de présence du salarié sur le trimestre entier pour pouvoir prétendre à l'intégralité de la prime dont il est question.
Pour cette opération, il n'est pas contesté que M. [F] a obtenu 37 réalisations, si bien qu'il devait percevoir la prime correspondante de 550 € brut, dont à déduire les 72 € versés à ce titre, soit une somme lui restant due à hauteur de 478 € brut, outre 47,80 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy sera, dès lors, confirmé sur ce point.
III. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
'L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision' (Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293).
En l'espèce, si l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est caractérisée au regard des développements qui précédent (communication tardive des informations relatives aux objectifs sous prétexte d'une instabilité du cours du silicone...), le salarié, qui invoque, notamment, une situation anxiogène, n'apporte, pour autant, aucun élément tendant à démontrer du préjudice (moral) allégué et de son caractère distinct par rapport à celui dont il a, d'ores et déjà, obtenu l'indemnisation au titre des rappels de primes pour 2018 et 2019.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [F].
IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Sas Soudal succombant à titre principal, elle devra assumer la charge des entiers dépens de l'instance et verser à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
- Condamné la Sas Soudal à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
*8.716 € brut à titre de rappel de prime pour l'année 2018,
*871,60 € brut au titre des congés payés afférents,
*478 € brut à titre de rappel de prime pour l'opération promo pour l'année 2019,
*47,80 € brut au titre des congés payés afférents,
*1.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Sas Soudal aux entiers dépens ;
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Soudal à verser à M. [N] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamne la Sas Soudal aux entiers dépens, en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et du surarticle L.1222-1 du code du travail que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58ef502b828318c4e35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel