Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ef502b828318c4e35f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 609 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2US Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 07 Juillet 2021, RG 1121000037 Appelante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [T] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [T] [S], pour l'installation de panneaux photovoltaïques, un crédit affecté d'un montant de 26 095 euros, remboursable en 185 mensualités au taux contractuel de 3,90% l'an. Se prévalant d'impayés et d'une mise en demeure préalable, la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2020. Consécutivement, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en paiement Monsieur [S] par acte du 20 janvier 2021. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Par acte du 27 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer ou réformer la décision déférée, Et statuant à nouveau, - constater que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse n'a été saisi d'aucune contestation de la part de Monsieur [S] quant à l'exécution du contrat principal, En conséquence, - dire et juger que la nullité du contrat de vente n'est pas encourue et partant, celle du contrat de crédit, de telle sorte qu'elle ne peut pas être privée de la possibilité de solliciter le remboursement du prêt conclu le 27 septembre 2016, Subsidiairement, si la cour devait considérer que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal rend possible l'annulation du contrat de crédit, - dire et juger qu'elle rapporte bien la preuve de l'exécution du contrat principal et n'a au surplus, commis aucune faute susceptible de la priver du remboursement du capital emprunté, En tout état de cause, - condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes suivantes : 24 697,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement, 1 547,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner également Monsieur [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Lorelli en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à Monsieur [S] par acte du 16 décembre 2021 (signification à étude). L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit aux débats le contrat de prêt du 27 septembre 2016, dont la police correspond aux critères de lisibilité requis, la fiche de solvabilité complétée par l'emprunteur, une preuve de consultation du FICP ainsi qu'une attestation de livraison puis de mise en service préalable à la libération des fonds. En cours d'exécution du contrat, il est démontré au moyen de l'historique de compte que différentes échéances n'ont pas été honorées, justifiant de ce fait la lettre recommandée de mise en demeure préalable du 2 juillet 2020 ainsi que, faute de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2020. La SA BNP Paribas Personal Finance justifie par ailleurs d'une assignation en justice dans les deux ans du premier incident de payer non-régularisé. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par l'appelante et de condamner Monsieur [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 697,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2020 jusqu'à complet règlement. En revanche, au regard de l'exécution partielle du contrat et en considération du préjudice réellement subi par la banque, il y a lieu de modérer l'indemnité conventionnelle à la somme de 700 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Monsieur [S], qui succombe en principal, est condamné aux dépens dont distraction au profit Maître Lorelli s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à payer la somme de 500 euros à la BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Réforme la décision déférée, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre du contrat de prêt souscrit le 27 septembre 2016 : la somme de 24 697,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2020, la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58ef502b828318c4e35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel