Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58f2502b828318c4e367
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6FY [S] [J]-[C] C/ S.A.R.L. BOMPAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 23 Février 2022, RG F 20/00281 APPELANT : Monsieur [S] [J]-[C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Bernard COUTIN de la SCP SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMEE : S.A.R.L. BOMPAS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffière, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [S] [J]-[C] a été engagé par la Sarl Bompas en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2013. La Sarl Bompas est spécialisée dans la conception, la fabrication, les choix des matériaux et installation de poêles et cheminées. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Une prime sur objectif avec une rémunération en pourcentages du chiffre d'affaires réalisé selon un barème a été fixée par avenant du 2 avril 2013. Par avenant du 23 mars 2018, M. [S] [J] [C] a été promu commercial, son temps de travail étant désormais décompté dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. Cet avenant prévoyait une part de rémunération variable basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires HT. Aux derniers état de la relation de travail, M. [S] [J]-[C] bénéficiait d'une rémunération fixe mensuelle de 2 700 € bruts mensuels et d'une rémunération variable. En avril 2019, M. [S] [J] [C] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 26 juillet 2019. Le 29 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] [J]-[C] inapte, son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement. Par courrier du 9 août 2019, M. [S] [J] [C] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 22 août 2019. Par courrier du 27 août 2019 M. [S] [J]-[C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Par courrier du 18 novembre 2019, M. [S] [J]-[C] a contesté son solde de tout compte et a sollicité la remise d'un chèque d'un montant égal à la différence entre les sommes effectivement dues et celles déjà versées au titre des commissions dues sur l'année 2018. Par courrier du 3 décembre 2019 la Sarl Bompas a répondu qu'elle étudiait cette demande mais n'a pas donné suite. Par requête du 30 décembre 2020, M. [S] [J]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de solliciter le paiement d'un rappel de primes sur chiffres d'affaires au titre des années 2018 et 2019. Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - dit que la demande de M. [S] [J] [C] est recevable et fondée ; - dit que la Sarl Bompas a fourni l'ensemble des documents demandés par M. [S]-[J] [C] ; - débouté M. [S] [J]-[C] de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. [S] [J]-[C] et la Sarl Bompas aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; - débouté la Sarl Bompas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [J]-[C] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 23 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sarl Bompas a formé appel incident le 16 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [J]-[C] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Sarl Bompas a fourni l'ensemble des documents demandés, qu'il l'a debouté de l'ensemble de ses demandes, qu'il l'a condamné ainsi que la Sarl Bompas aux dépens partagés par moitié ; - constater que la Sarl Bompas a satisfait à la demande de communication de pièces telle que formulée par M. [S] [J]-[C] dans ses conclusions précédemment déposées ; - dire que la communication de pièces n'est pas satisfactoire dès lors que la Sarl Bompas ne fournit aucun calcul détaillé de manière à apporter la preuve que M. [S] [J] [C] aurait été rempli de ses droits en vertu du contrat et des avenants relativement aux commissions qui lui sont dues au titre des commandes passées par son intermédiaire au cours des années 2017, 2018 et 2019, ni au titre des facturations correspondantes encaissées sur les années 2018 et 2019 ; - condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après l'arrêt à intervenir qui sera assorti de l'exécution provisoire, la Sarl Bompas à remettre le calcul détaillé, mois par mois, des commissions dues à M. [S] [J]-[C] sur les commandes intervenues par son intermédiaire ainsi que sur les facturations correspondantes ; - à défaut, ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert comptable avec la mission ci-dessus énoncée, et ce aux frais avancés exclusifs de la Sarl Bompas; En tout état de cause: - condamner la Sarl Bompas à lui verser les sommes suivantes : * 12783.58 € TTC à titre provisionnel et à valoir sur la totalité des commissions qui lui sont dues outre intérêts de droit à compter du 27 août 2019 ; * 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Bompas aux entiers dépens. Le salarié soutient en substance que selon le tableau qu'il a établi, il aurait dû percevoir des commissions d'un montant de 21482.52 € pour l'année 2018 et qu'il a perçu de son employeur une somme de 8700 €. Peu importe la manière dont figurent les commissions de l'année 2018 sur les fiches de paie du salarié, la société doit communiquer toutes pièces justificatives tant au titre des commissions enregistrées, que des commissions facturées et réglées. Le salarié ne s'attribue aucunement des commandes qu'il n'a pas prise, il a en ce sens repris le tableau des commandes qu'il a réalisées en 2018 et 2019. Il incombe à la société de présenter non pas des tableaux récapitulatifs, ni des tableaux de détail, mais des tableaux de calcul détaillés des commissions facturées en 2019. De jurisprudence constante c'est à l'employeur qu'incombe la charge du paiement du salaire, il en est de même pour les commissions lorsque le calcul et la rémunération dépendent d'éléments détenus par l'employeur. L'employeur est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. A défaut de communication de ces éléments et de justifications des calculs relatifs aux commissions, une expertise judiciaire confiée à un expert doit être ordonnée. La société fait preuve de résistance abusive et injustifiée en ne communiquant pas les éléments utiles. La circonstance selon laquelle le salarié a quitté la société ne dispense pas l'employeur du paiement de la participation sur le chiffre d'affaires due a son ancien salarié. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Bompas demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté que la Sarl Bompas amenait le détail des bons de commandes validés, des factures réglées et le calcul des commissions des années 2018 et 2019 ; - débouté M. [S] [J] [C] de sa demande de calcul détaillée non fourni pour les commissions correspondant aux commandes passées en 2017, 2018 et 2019 et les facturations encaissées en 2018 et 2019 ; - débouté M. [S] [J] [C] de sa demande d'astreinte de 50 € par jour ; - constaté que la Sarl Bompas a fourni l'ensemble des documents et calculs ; - débouté M. [S] [J] [C] de sa demande d'expertise judiciaire confiée à un expert-comptable ; - débouté M. [S] [J] [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. - débouté M. [S] [J] [C] de l'ensemble de ses demandes ;- constater que les demandes relatives à l'année 2017 sont frappées par la prescription triennale et à tout le moins ne peuvent prospérer sur la base d'un calcul résultant d'un avenant applicable à compter du 1er avril 2018 ; - condamner M. [S] [J] [C] à verser à la Sarl Bompas une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [J] [C] aux entiers dépens. La société fait valoir qu'il convient de s'en tenir aux dispositions contractuelles pour la détermination du montant des commissions dues. Le salarié n'applique pas le calcul contractuel et se heurte au principe de l'attribution contractuelle des commissions qui prévoit que celles-ci sont attribuées en deux étapes. Les factures et les règlements du début de l'année constituent l'assiette des commissions de l'année en cours, même si elles correspondent à des commandes de l'année précédente. Les demandes relatives à l'année 2017 sont prescrites en application de la prescription triennale des rappels de salaires, de plus le calcul des commissions résultant de l'avenant de 2018 est inapplicable. La société a fait un contrôle général annuel puisque la commission se traite en fonction d'un chiffre d'affaires global par tranche annuelle, le calcul ne peut être que global et annuel. La société a parfaitement rempli son rôle en matière d'administration de la charge de la preuve. Les documents fournis par la société sont exploitables en ce qu'ils permettent de déterminer facilement le fait générateur des commissions. Le salarié soutient à tort que des clients n'ont pas été pris en compte, on retrouve ces clients et ces affaires dans les commandes et les factures produites par l'employeur et intégrées dans ses calcul. Les montants indiqués par le salarié ne sont pas ceux qui correspondaient à ceux enregistrés dans la comptabilité de la société. Le salarié a parfaitement été rempli de ses droits et la société ne lui doit aucune somme au titre de l'année 2018. La société a délivré l'ensemble des documents permettant d'établir les droits à commission du salarié pour 2018 et 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 6 juillet 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023. Motifs de la décision Sur la demande de communication de pièces Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, le salarié reconnaît au sein de ses conclusions que l'employeur a communiqué la liste des commandes conclues par son intermédiaire entre janvier et avril 2019 et les factures de règlement de ces commandes, ainsi que les factures de règlement sur 2019 des commandes passées en 2018. L'employeur communique par ailleurs, dans le cadre de ses conclusions et de ses pièces 17 à 21, les calculs qu'il a effectués. Le salarié reconnaît être désormais en possession des éléments lui permettant, dans le cadre d'une discussion contradictoire, d'effectuer son propre calcul et de faire valoir ses prétentions quant au montant des commissions qui lui serait encore dues. Celui-ci sera donc débouté de sa demande à ce titre, comme il sera débouté de sa demande d'expertise, la cour estimant être en possession des éléments lui permettant de répondre aux demandes des parties. Sur la demande de rappel de commissions L'avenant du 2 avril 2013 au contrat de travail prévoyait la prime sur objectif suivante: - 1% du chiffre d'affaire entre 0 et 150000 euros, - 4% du chiffre d'affaire, avec rappel commission sur la partie de 0 à 150000 euros, entre 150000 et 200000 euros, - 6% sur la partie du chiffre d'affaire supérieure à 200000 euros. L'avenant du 23 mars 2018 prenant effet au 1er avril 2018 prévoyait une participation sur le chiffre d'affaire hors taxe généré par le salarié selon le barème suivant: - rien de 0 à 350000 euros HT de chiffre d'affaire, - 1% du chiffre d'affaire HT de 350001 euros à 700000 euros HT, - 3% du chiffre d'affaire HT de 700001 euros à 800000 euros HT, - 5% au-delà de 800000 euros HT, participation versée à hauteur de 50% lorsque la commande est enregistrée, les 50% restant étant versés lors du règlement de la totalité de la facture par le client. Il résulte des dispositions de l'avenant du 23 mars 2018 que la participation du salarié est calculée à hauteur de 50% sur la base du montant hors taxe des commandes enregistrées chaque année (improprement qualifié de chiffre d'affaire dans l'avenant), et à hauteur de 50% sur la base du chiffre d'affaire annuel correspondant à l'année civile effectué au titre des commandes facturées chaque année. L'employeur produit les tableaux récapitulatifs pour 2018 et 2019 des commandes enregistrées et des commandes facturées provenant de l'activité du salarié, ainsi que les factures et commandes correspondantes. L'employeur n'applique dans ses calculs que l'avenant du 23 mars 2018. S'il avait appliqué à ses calculs les dispositions de l'avenant du 2 avril 2013 jusqu'au 31 mars 2018, un résultat plus défavorable au salarié aurait été obtenu, puisque cet avenant prévoyait une prime sur objectif uniquement fixée sur le chiffre d'affaires, soit les commandes encaissées, qui se montaient pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 à 30270,67 euros, soit une prime de 302,70 euros. Les calculs effectués par l'employeur, basés sur les factures et commandes au nom du salarié qu'il produit, constituent l'application des dispositions de l'avenant du 23 mars 2018. Il résulte de ces calculs que M. [S] [J]-[C] a été rempli de ses droits à commission pour les années 2018 et 2019. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [S] [J]-[C] ne précise ni le fondement juridique, ni le fondement de fait (non paiement des commissions qu'il réclamait ou non communication des pièces qu'il réclamait') de sa demande à ce titre. Il ne démontre pas en quoi l'employeur aurait fait preuve de résistance abusive et injustifiée. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [J]-[C] succombant à l'instance, il sera condamné à verser à la Sarl Bompas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appel et appel incident de M. [S] [J]-[C] et de la Sarl Bompas, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 23 février 2022, Y ajoutant, Condamne M. [S] [J]-[C] à verser à la Sarl Bompas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [J]-[C] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58f2502b828318c4e367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel