Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58f3502b828318c4e36b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2F Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 25 Octobre 2022, RG 22/00816 Appelante S.A.R.L. VOTRE MAISON DE VACANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimé Syndicat des copropriétaires des immeubles LES CHALETS DU PRAVET représenté par son syndic en exercice la SARL CROIX DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Madame Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Un litige concernant l'emprise au sol d'un chalet reconstruit après avoir été partiellement détruit par incendie au cours de l'année 2008 oppose, sur la commune de Aime, le syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet et la Sarl Votre Maison de Vacances venant aux droits de la Sci Le Petit Vent laquelle lui a cédé le bien le 30 août 2013. Par arrêt définitif de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018, rectifié par arrêt du 26 juin 2018, la Sarl Votre Maison de Vacances a été condamnée à remettre les lieux dans leur état initial, le volume du chalet devant être ramené à celui existant tel que défini dans le dossier de permis de construire obtenu le 3 février 2009, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé un délai de 2 années à compter de la décision. Estimant que la Sarl Votre Maison de Vacances ne s'était pas exécutée, le syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet l'a, par acte du 30 juin 2022, faite assigner devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir, entre autres mesures, la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte provisoire, - condamné la Sarl Votre Maison de Vacances à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période allant du 3 avril 2020 au 3 octobre 2022, - dit que l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel continue de courir selon les mêmes modalités, - condamne la Sarl Votre Maison de Vacances à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Sarl Votre Maison de Vacances aux dépens. Par acte du 7 novembre 2022, la Sarl Votre Maison de Vacances a interjeté appel de la décision. Par avis du 17 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 juillet 2023. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Votre Maison de Vacances demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte provisoire, condamné la Sarl Votre Maison de Vacances à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période allant du 3 avril 2020 au 3 octobre 2022, dit que l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d'appel continue de courir selon les mêmes modalités, condamné la Sarl Votre Maison de Vacances à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sarl Votre Maison de Vacances aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018 avec son rectificatif du 26 juin 2018 en tout ou partie puisqu'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère, à savoir l'impossibilité technique constatée par experts de reconstruire dans le volume initial, - condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Pravet demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel continue de courir selon les mêmes modalités, - réformer le jugement sur ce point et, Statuant à nouveau, - liquider l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018 avec son rectificatif du 26 juin 2018 à la somme de 30 000 euros pour la période du 3 avril 2020 au 3 octobre 2022, - condamner la société Votre Maison de Vacances à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'astreinte provisoire, - condamner la même à lui payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois à compter du 4 octobre 2022, après quoi il sera autrement statué en cas d'inexécution, - débouter la Sarl Votre Maison de Vacances de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Sarl Votre Maison de Vacances à lui payer la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Milliand Dumolard Thill. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appartient au débiteur de démontrer la bonne exécution de l'obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. En l'espèce, il est constant que la Sarl Votre Maison de Vacances a été condamnée par arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018 (rectifié par arrêt du 26 juin 2018), sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé un délai de 2 années à compter de la décision, à remettre les lieux détruits par incendie dans leur état initial, le volume du chalet devant être ramené à celui existant tel que défini dans le dossier de permis de construire obtenu le 3 février 2009. Le pourvoi interjeté par la Sarl Votre Maison de Vacances a été rejeté par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 de sorte que l'arrêt de condamnation s'avère définitif et qu'il appartient au débiteur de l'obligation de démontrer la bonne réalisation des travaux au 3 avril 2020 ou l'existence d'une cause étrangère ayant empêché ou encore retardé leur exécution. Au terme des débats, il est établi que les travaux n'ont pas encore débuté, la Sarl Votre Maison de Vacances se prévalant d'une impossibilité d'exécution de nature à justifier la suppression de l'obligation qui lui incombe. A ce titre, la société appelante indique 'être dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux' en ce qu'aucun architecte 'ne souhaite engager sa responsabilité et entreprendre les travaux' compte tenu des travaux d'accessibilité PMR dont la réalisation s'impose 'en tenant compte de la vocation locative du chalet', notamment quant à la nécessité de prévoir des espaces de circulation suffisants pour les fauteuils (sas d'entrée, balcon, salle de bain, etc...) ainsi qu'une place de stationnement aménagée. La cour observe néanmoins que l'obligation édictée par l'arrêt du 3 avril 2018 s'entend d'une reconstruction à l'identique, conformément aux prescriptions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, et qu'en l'absence de démonstration d'un risque d'atteinte à la sécurité des occupants, il appartient au nouveau propriétaire, condamné par l'arrêt précité, de se conformer aux prescriptions fixées dans cette décision indépendamment des perspectives d'exploitation du bien. En ce sens, au stade de l'exécution d'un jugement définitif, il ne peut être tenu compte de la destination locative que la Sarl Votre Maison de Vacances souhaite donner au chalet et des choix d'aménagement qui ont présidé à sa reconstruction pour retenir l'existence d'une impossibilité manifeste de reconstruire à l'identique, cette destination étant indifférente s'agissant de l'obligation de faire qu'il lui revient d'exécuter au bénéfice de tiers. Au surplus, il doit être relevé que selon ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, saisi par la Sarl Votre Maison de Vacances, a ordonné une expertise aux fins de vérifier la possibilité d'exécution des travaux. Le rapport subséquent de Monsieur [J] [L], expert architecte, déposé le 10 février 2022, confirme la possibilité d'exécuter les travaux ordonnés par la cour d'appel au regard des obligations légales et réglementaires en matière de construction concernant un chalet à usage personnel avec une capacité d'accueil de 8 à 10 personnes, le seuil pour un classement ERP étant fixé à 15 personnes (page 18/21 du rapport). Il s'en déduit qu'aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte n'est démontrée en l'espèce. Aussi, il y a lieu de confirmer la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Sarl Votre Maison de Vacances, selon les modalités fixées par le premier juge. En outre, compte tenu du prix de location hebdomadaire du bien dans sa configuration actuelle, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la Sarl Votre Maison de Vacances une nouvelle astreinte provisoire pendant 1 an, à hauteur de 5 000 euros par mois, en cas de non-exécution de l'obligation de reconstruire à l'identique fixée dans l'arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018, passé un délai de 1 an à compter de la signification du présent arrêt. La Sarl Votre Maison de Vacances, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Milliand Dumolard Thill s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Prave au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel continue de courir selon les mêmes modalités, Statuant à nouveau sur ce point, Prononce à l'encontre de la Sarl Votre Maison de Vacances une nouvelle astreinte provisoire pendant 1 an, à hauteur de 5 000 euros par mois, en cas de non-exécution de l'obligation de reconstruire à l'identique fixée dans l'arrêt RG n°14/2755 de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2018, passé un délai de 1 an à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne la Sarl Votre Maison de Vacances aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Milliand Dumolard Thill s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la Sarl Votre Maison de Vacances à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Chalets du Prave au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L.111-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58f3502b828318c4e36b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel