Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58f3502b828318c4e36d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 421 717 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6X Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 58] en date du 15 Décembre 2022, RG 1121000017 Appelante Mme [A] [B] épouse [M] demeurant [Adresse 4] Non comparante Représentée par Me Esther MALVASO, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés [19] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [29] - dont le siège social est [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [27] , dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [V] LOCATION SURENDETTEMENT - M. [P] [K] dont le siège social est [Adresse 47] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [25], dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A. [61] - dont le siège social est [Adresse 51]) prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [Adresse 46] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, sise [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [22]. - dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A.S. [20] - dont le siège social est [Adresse 49] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [31] - dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [42] dont le siège social est sis [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée INTRUM [36] - dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée LA [23] (974) SERVICE SURENDETTEMENT - vos ref 0946151 W, dont le siège social est sis [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE A L'ATTENTION DE MME [R] [Z] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée M. [G] [E] [X] demeurant [Adresse 13] non comparant ni représenté CIE [33] - dont le siège social est sis [Adresse 57] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 57] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [55], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [37] - dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A.S. [34] - dont le siège social est [Adresse 50] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [32] - dont le siège social est sis [Adresse 59] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [45] (ANV), dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée M. [L] [D] demeurant [Adresse 1] comparant en personne [54] - dont le siège social est sis [Adresse 24]) prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.C.P. [40] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A.S. [38] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [26], dont le siège social est sis [Adresse 60] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.S. [18] dont le siège social est [Adresse 52] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Mme [J] [N] demeurant [Adresse 43]) non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juin 2016, Mme [A] [B], a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 26 juillet 2016. Le 4 janvier 2017, la commission de surendettement a pris des mesures imposées contre Mme [A] [B]. Le 27 novembre 2019, Mme [A] [B] a déposé une nouvelle demande. Le 4 mai 2020, la commission de surendettement prononçait la déchéance de la procédure au motif que la débitrice avait augmenté ses charges locatives en déménageant pour un logement nettement plus onéreux. Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a infirmé la décision de déchéance et ordonné la poursuite de la procédure. Le 18 février 2021, la commission prenait à l'encontre de Mme [A] [B] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 79 mois avec effacement partiel à l'issue. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 132 euros de prestation familiale, - 625 euros de pension, - 4 328 euros de salaire soit un total de 5 085 euros, - au titre des charges : - 956 euros forfait de base, - 182 euros forfait habitation, - 141 euros forfait chauffage, - 64 euros impôts, - 1 550 euros logement, - 394 euros charges frais professionnels de transport, - 300 euros autres charges soit un total de 3 587 euros Les dettes sont les suivantes : Dette de logement - Monsieur [D] : 4 217,17 euros, Dettes fiscales - SIP [Localité 58] : 6 252 euros (IR) - SIP [Localité 58] : 23 037 euros (TH +IR) Dettes sur charges courantes - [19] : 1 326,54 euros, - [26] : 19 909,01 euros - [31] : 1 149,74 euros, - [32] : 3 666,57 euros, - [Localité 41] contentieux : 0 - SCP [T]-[F] (pour [39]) : 1 639 euros - [44] : 332,63 euros, - [53] : 4 811,53 euros Dettes santé/éducation - [S] [X] : 309,28 euros (orthodontie) - [25] : 298 euros, - [45] : 86,96 euros Dettes pénales et réparations pécuniaires - Trésorerie Savoie Amendes : 82,50 euros, Dettes sur crédit à la consommation - [22] : 95,76 euros, - [22] : 20 158,83 euros, - [28] : 9 827,04 euros, - [27] : 958,19 euros, - [29] : 4 394,54 euros, - [35] : 12 663,11 euros, - La banque postale : 503,07 euros, - Leaseplan France : 2 933,26 euros, - Prioris : 9 827,04 euros, - [54] : 4 497,45 euros, - UBS : 10 290,55 euros, Autres dettes - [V] location : 1 656,60 euros, - [29] : 27 039,39 euros, - Groupe [H] : 12 135,17 euros, - Icart SAS : 582,90 euros, - Lokeo SAS : 1 656,60 euros, - SAS [20] : 179,47 euros, - Madame [N] : 1 550 euros, soit un total de 187 086,90 euros. M. [D] contestait ces mesures le 23 février 2021 faisant observer que sa créance n'était pas de 4217,17 euros mais de 6 959,63 euros avant d'adresser ultérieurement un décompte faisant état de 10 554,14 euros de dette. Madame [N] contestait ces mesures le 16 mars 2021 faisant valoir que l'effacement prévu lui était trop défavorable. Aucune partie ne s'est présentée à l'audience du 11 octobre 2021 malgré les convocations régulièrement délivrées. Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre à Monsieur [D] de produire un décompte détaillé et exact des sommes qu'il réclame. A l'audience du 28 février 2022, à laquelle Mme [A] [B] ne s'est pas présentée, Monsieur [D] a fait valoir que sa créance était de 10 000,63 euros et a produit des justificatifs. Par jugement en date du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a mis dans les débats la possibilité de prononcer d'office la déchéance de la procédure et invité Mme [A] [B] a comparaître le 20 juin 2022. Elle ne s'est pas présentée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2022. Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2022 Mme [A] [B] a fait valoir qu'elle avait changé d'adresse ce qu'elle avait signalé à la commission de surendettement. Par jugement du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la ré-ouverture des débats. Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, notifié à la débitrice le 16 décembre 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a, notamment : - dit que la créance de Monsieur [D] est de 10 554,14 euros, - fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] [B] à la somme de 1 498 euros, - adopté des mesures de rééchelonnement des dettes selon un tableau joint au jugement sur 70 mois avec effacement partiel des dettes à l'issue. Le juge des contentieux de la protection a constaté, d'après les pièces versées, le montant réel de la créance de Monsieur [D] et estimé que la mensualité de 1 498 euros était adaptée à la situation de la débitrice. Il a retenu une imputation différente de celle de la commission pour prendre en compte l'augmentation de la dette de Monsieur [D]. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 janvier 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2023, la débitrice a interjeté appel de la décision. Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2023, Mme [A] [B] expose avoir saisi la cour d'appel par rapport à la dette envers Monsieur [D]. Elle indique être en désaccord avec le montant réclamé en précisant que son mari, avec lequel elle est en instance de divorce, a subi des saisies sur rémunération venant diminuer le montant de la créance. Elle ajoute être en dossier de surendettement depuis 7 ans et se heurter systématiquement au refus d'un créancier pour l'acceptation des plans. Elle ajoute qu'elle ne peut pas prouver les paiements faits à Monsieur [D] par l'intermédiaire de sommes qu'elle donne tous les mois à son mari pour rembourser les saisies sur salaire. Elle demande à la cour de bien vouloir faire la lumière sur le montant réel de la créance en question de manière à ce qu'elle puisse bénéficier d'un effacement total de ses dettes. Elle indique avoir trois enfants dont deux sont encore à sa charge. Elle joint des photocopies de documents desquels il résulte principalement que : - Monsieur [D] a contesté le 4 mars 2021 les mesures imposées par la commission de surendettement estimant être créancier de 6 959,63 euros et non de 4 217,17 euros, - Monsieur [M], mari de Mme [A] [B] a été objet, le 4 avril 2016, d'une saisie des rémunérations à la demande de Monsieur [D] pour une somme en principal de 8 220 euros L'URSSAF, par courrier du 23 juin 2023, a joint un état des sommes dues pour un total de 27 329,01 euros. La société [30], par courrier du 9 janvier 2023, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. La société [56], par courrier du 2 février 2023, a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision contestée. La société [61], par courrier reçu le 23 janvier 2023 a indiqué ne pas pouvoir donner de renseignement. Par courrier reçu le 11 septembre 2023, Mme [A] [B] a fait parvenir à la cour un certain nombre de justificatifs (fiche de salaire, charges diverses). Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées. A l'audience du 17 octobre 2022 la cour a informé les parties que l'appel paraissait irrecevable comme tardif. Maître [O] représentant Mme [A] [B] a exposé qu'au regard des dates le délai d'appel était sans doute dépassé d'une journée au moment où ce dernier a été interjeté. Elle a toutefois expliqué que Mme [A] [B] s'était trompée dans son décompte en raison des jours fériés et qu'elle pensait, de bonne foi, avoir jusqu'au 6 janvier 2023 pour faire appel. Monsieur [D], présent en personne, a été informé de ce que la cour allait d'abord statuer sur la question de la recevabilité et qu'en cas d'admission de l'appel les parties seraient reconvoquées à une audience ultérieure pour discuter du fond du dossier. MOTIFS Selon les articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation dont les dispositions étaient reproduites dans le courrier de notification du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, l'appel de ce jugement devait être formé dans le délai de 15 jours. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la décision a été notifiée à Mme [A] [B] par courrier recommandé avec avis de réception retiré le 16 décembre 2022. Le délai de 15 jours s'achevait le 2 janvier 2023 à minuit. Or la déclaration d'appel a été postée le 3 janvier 2023. En conséquence, l'appel formé par Mme [A] [B] doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [A] [B] à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Met les dépens de l'instance à la charge du trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b58f3502b828318c4e36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel