Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58f8502b828318c4e374
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [U] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 20/01061 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ3D MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 27 août 2020, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20-000040 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 INTIMÉ : Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 6] 99) domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'une offre de contrat de crédit acceptée le 12 décembre 2015, la Banque Postale Financement a accordé à M. [U] [T] un prêt d'un montant de 15 000 euros selon un taux d'intérêts de 3,43 %, remboursable en 60 mensualités de 287,04 euros incluant assurance. En raison de difficultés de règlement, un avenant a été signé entre les parties le 08 juin 2016 afin de diminuer le montant des mensualités en allongeant leur durée de remboursement, avenant qui a pris effet au 30 juillet 2016. Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale Financement a mis en demeure M. [U] [T] de régler les échéances du prêt impayées et a prononcé la déchéance du terme. Faute de règlement, la Banque Postale Financement a assigné, par acte du 29 janvier 2020, M. [T] devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement du 27 août 2020, considérant que le réaménagement intervenu avait eu pour effet de renchérir le coût du crédit, entraînant un bouleversement de l'économie générale du contrat ne pouvant être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action de la Banque Postale Financement irrecevable comme forclose et condamné la banque aux entiers dépens. La SA Banque Postale Financement a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2020 portant sur toutes ses dispositions. Au terme de ses conclusions notifiées le 31 décembre 2020, la Banque Postale Financement, devenue la Banque Postale Consumer Finance demandait à la cour de: - dire cet appel recevable et bien fondé, - réformant le jugement entrepris, au visa de l'article L 311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation et de l'avenant du 8 juin 2016 constituant un réaménagement des conditions du remboursement du crédit, - déclarer l'action en paiement recevable et bien fondée, - condamner Monsieur [H] à régler à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 12.677,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 janvier 2020 et capitalisation des intérêts, - condamner M. [H] à régler à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Bien que la déclaration d'appel et une assignation lui ait été signifiée les 12 novembre et 31 décembre 2020, M. [T] n'a pas constitué avocat devant la cour Par arrêt avant dire droit, rendu par défaut le 12 janvier 2023, la cour d'appel a, : - ordonné la réouverture des débats et la rétractation de l'ordonnance de clôture, - invité la Banque Postale Consumer Finance à donner ses observations sur la nullité des actes de signification et ses conséquences, - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 21 mars 2023 à 9h30, - réservé les dépens. Vu les dernières conclusions au fond de la Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement transmises par RPVA le 7 juin 2023 et signifiées le 29 juin 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses à la même adresse que celle mentionnée dans les actes de signification litigieux, auxquelles la cour se référe expressément et aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - réformant le jugement entrepris, - prononcer la déchéance du terme du contrat - déclarer l'action en paiement de la Banque Postale Financement, devenue la Banque Postale Consumer Finance recevable et bien fondée - condamner Monsieur [H] à régler à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 12.677,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 janvier 2020 et capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [H] à régler à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 25 juillet 2023 ; MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat et en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci , il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il ressort des pièces produites que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant valant assignation devant la cour d'appel ont été signifiées à M. [U] [T] respectivement les 12 novembre et 31 décembre 2020 par remise dite comme étant faite à l'étude après que l'huissier de justice eut constaté pour le premier acte le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage et le nom du destinataire sur la boîte aux lettres pour la deuxième signification. L'huissier instrumentaire a précisé pour les deux actes de signification que la remise à personne était impossible en raison de l'absence de l'intéressé et qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, au lieu d'un dépôt en étude, nécessitant le déplacement du destinataire de l'acte à l'étude pour venir y retirer l'acte, la copie intégrale de cet acte était déposée sous enveloppe fermée. Il a également indiqué avoir laissé un avis de passage au domicile du signifié lui précisant que l'étude est à disposition pour lui adresser l'acte par mail et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification lui a été adressée le jour même ou plus tard le premier jour ouvrable. Or, l'article 656 du code de procédure civile prescrit que dans le cas où la personne ne peut recevoir l'acte et après vérification de son domicile, l'huissier de justice laisse au-dit domicile un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou toute personne spécialement mandatée. Ces dispositions, qui visent à assurer que l'acte soit effectivement remis à son destinataire, n'ont pas été respectées et ne peuvent être suppléées par le dépôt de la copie intégrale de l'acte et la simple faculté de le recevoir par courriel, modalités qui n'offrent pas les mêmes garanties procédurales de réception en ce que notamment, elles ne permettent pas pour la première d'assurer de la bonne réception de l'acte et pour la seconde pré-supposent le bénéfice, non vérifié, par le destinataire d'une connexion internet. L'irrégularité de la déclaration d'appel a donc causé un grief à l'intimé en ce qu'elle ne permet pas de garantir que la déclaration d'appel et le délai pour constituer avocat ont bien été portés à sa connaissance, ou qu'il a bien été placé en situation d'en avoir connaissance, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses moyens de défense devant la cour, ce d'autant que la signification des dernières conclusions a été faite suivant procès-verbal de recherches infructueuses à la même adresse que celle mentionnée dans les actes de signification irréguliers. En conséquence, la cour prononcera la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel intervenu le 12 novembre 2020 et de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 31 décembre 2020 et constatera la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel intervenu le 12 novembre 2020 et de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 31 décembre 2020 ; Déclare caduque la déclaration d'appel de la SA Banque Postale Financement à l'encontre du jugement rendu le 27 août 2020 par le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Mâcon ; Constate son dessaisissement, Condamne la Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58f8502b828318c4e374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel