Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58fa502b828318c4e37d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 527 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
[S] [J] [Y] [U] épouse [J] C/ S.A.S. ECO SMART FRANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEXD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 février 2023, par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00296 APPELANTS : Monsieur [S] [J] né le 06 Juin 1956 à [Localité 5] (71) domicilié : [Adresse 3] [Localité 5] Madame [Y] [U] épouse [J] née le 02 Octobre 1966 à [Localité 8] (71) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.S. ECO SMART FRANCE représentée par M. [Z] [H] en qualié de Président domicilié au siège social sis : [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES ' M.et'Mme'[J]'sont'propriétaires'occupants'de'leur'maison d'habitation'située [Adresse 3] à'[Localité 5]. ' Ils ont sollicité'la société Eco Smart France pour'la'réalisation'des travaux'suivants :'la mise'en place'd'une'pompe à'chaleur'de type'air/eau,'ainsi que'le remplacement de leur chauffe-eau par un chauffe-eau solaire individuel. Le 20 juin 2022, l'installation du chauffe-eau individuel solaire THERMOBOIL 250 L de marque Energy Panel a donné lieu à une facturation de 5 275 euros. La facture n° 2215 libellée au nom de Mme [J] [Y] mentionnait que les travaux avaient été sous-traités à l'entreprise Rénovation Tertiaire Service, assurée auprès de la SAMBTP et faisait référence à un devis 2022-19 du 5 avril 2022. Le 20 juin 2022, une facture n° 2214 a été adressée à Mme [J] relativement à l'installation d'une pompe à chaleur de type air/eau LG Therma V 14 KW-TRIPHASE-HU143.U33 pour une montant de 3 727, 13 euros après déduction d'une prime CEE de 4 072,87 euros et d'une estimation « MaprimeRenov » de 4 000 euros. ' Les installations se sont avérées défaillantes, les époux [J] étant privés d'eau chaude. ' Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 14 septembre 2022. Le cabinet Eurexo a constaté dans son rapport du 16 septembre 2022 que : - le chauffe-eau solaire installé dans le grenier de l'habitation ne comporte ni marque ni plaque signalétique, - le chauffe-eau est raccordé électriquement à un tableau au moyen d'un câble de section 3G, - la phase de ce câble n'a pas été connectée à un disjoncteur indépendant mais à un porte-fusible déjà utilisé par un autre appareillage non identifié, - à l'activation du mode anti-légionnelle (interrupteur marche-arrêt en façade du chauffe-eau), l'entière installation électrique de l'habitation disjoncte au général, justifiant un défaut d'un organe interne au chauffe-eau. L'expert amiable a indiqué que la SAMBTP contestait par courriel du 17 août 2022 que les travaux d'installation du chauffe-eau solaire aient été sous-traités par Eco Smart France à son assurée, l'entreprise Rénovation Tertiaire Service. Par acte du 21 décembre 2022, les époux [J] ont fait citer en référé la société SAS Eco Smart France devant le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins essentiellement d'obtenir : - l'organisation d'une expertise judiciaire, - le paiement d'une provision indemnitaire de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait du dysfonctionnement allégué. '' Par ordonnance du 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - dit n' y avoir lieu à référé'; - débouté les époux [J] de leur demande de provision ; - condamné solidairement les époux [J] aux entiers dépens. ' 'Les époux [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023. La déclaration d'appel indique un appel limité aux chefs suivants : - le rejet de la demande d'expertise judiciaire, - le rejet de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice, - la mise à leur charge des dépens. Au terme de leurs conclusions notifiées le 25 avril'2023, les époux [J] demandent à la cour, au visa des articles 1792-6 et suivants du code civil, et subsidiairement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du même code et de l'article 145 du Code de procédure civile de : 'réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : ''''''''''' - les a déboutés'de'leur'demande'd'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de'leur demande de provision,' ''''''''''' - les a condamnés solidairement aux dépens. ' en conséquence, statuant de nouveau de ces chefs,' ' 'entendre désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de : -'se rendre sur les lieux, [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5],' -' se faire communiquer par les parties ou les tiers tous documents qu'il estimera utile à sa mission et les soumettre à la discussion des parties, -'établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction de celui-ci, -'décrire le matériel installé par la société Eco Smart France, à savoir la pompe'à'chaleur' air/eau'et'le'chauffe-eau'solaire,'vérifier'la'conformité'du matériel mis en 'uvre par rapport au bon de commande et à la facture,' -'vérifier l'existence des désordres, non-façons et non-conformités développés par eux, au terme des présentes, les décrire, en indiquer la nature et l'origine,' -'rechercher l'origine et les causes des désordres et donner tous les éléments de faits ou techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues,' -'décrire'les'travaux'nécessaires'pour'remédier'aux'désordres'constatés,'en évaluer'le'coût' après'avoir'examiné'les'devis'présentés'par'les'parties'et préciser la durée des travaux préconisés,' -'dire' si' ces' désordres' mal' façons,' non-façons' ou' non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent propre à sa destination,' -'donner'tous les'éléments'utiles,'techniques,'et'de'fait'qui'permettront'à'la juridiction'd'apprécier'les'responsabilités'éventuellement'encourues, d'apprécier les préjudices subis par le requérant, et notamment les préjudices financier, moral, de jouissance et en proposer une évaluation,' ' ' dire que l'expert procèdera au dépôt de son rapport dans les trois mois du règlement de la consignation versée par eux, ' ' confier le contrôle de la mesure d'instruction ainsi ordonnée au juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, ' ' condamner'la'société'Eco Smart France'à leur payer la'somme'de'2 000' euros' à' titre' d'indemnité'provisionnelle'à'valoir'sur la réparation définitive de leur préjudice. ' Y ajoutant,' ' ' condamner'la'société'Eco Smart France'à'leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,' ' ' condamner la société Eco Smart France aux entiers dépens et autoriser la SCP cabinet' Littner 'Bibard' à' les' recouvrer' directement' en' application' des 'dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ' Au terme de ses conclusions n°1, notifiées le 23 mai 2023, la société SAS Eco Smart demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : ' - confirmer l'ordonnance entreprise en ce toutes ses dispositions ; ' - débouter'M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes,' ' Ajoutant,' ' - condamner'M.'et'Mme' [J]' à' lui payer' la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' -'condamner'M.'et'Mme'[J]'aux entiers'dépens et'autoriser'le cabinet'Adida et Associés'à'les recouvrer'directement en'application'des'dispositions'de'l'article'699'du Code'de procédure civile.' ' La clôture est intervenue le 25 juillet 2023. ' MOTIVATION ' - Sur l'expertise : ' Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par le juge des référés. ' Les appelants font valoir que : - alors que la société Eco Smart s'était engagée à intervenir le 30 septembre 2022 pour remettre en état l'installation à la suite de l'expertise amiable organisée le 14 septembre 2022, elle n'est pas intervenue et a proposé le 12 décembre 2022 trois dates d'intervention sans préciser les réparations envisagées, - ils sont fondés à agir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, - le chauffe-eau ne produit pas d'eau chaude et la pompe à chaleur air/eau ne fonctionne pas, affichant un message d'erreur, - la pompe à chaleur posée de type LG THERMA V 16 KW triphasé HU163MA.U330 ne correspond pas au modèle commandé LG THERMA V 14 KW triphasé HU143MA.U33, - la mesure d'expertise judiciaire est nécessaire dans la mesure où la cause des désordres fait débat, eux-mêmes soutenant que les désordres proviennent du chauffe-eau alors que la société Eco Smart soutient que les désordres trouvent leur origine dans la vétusté de l'installation électrique, - les désordres sur la pompe à chaleur n'ont pas été pris en considération par le premier juge. ' L'intimée objecte en réplique que : - elle ne conteste pas les dysfonctionnements révélés par l'expertise amiable et ne s'explique pas pourquoi les appelants ont refusé son intervention afin de réaliser les travaux de nature à remettre en état les installations défectueuses ; - la pompe à chaleur est reliée à un réseau électrique obsolète et elle avait invité les consorts [J] à procéder au changement du système électrique. Le cabinet Eurexo a mis en évidence que bien qu'alimenté électriquement, le chauffe-eau solaire se met en défaut à la seule activation du mode anti-légionnelle. Il a évoqué un dysfonctionnement de la résistance de même que d'organes électroniques. L'expert amiable a considéré que, nonobstant l'absence de conformité du tableau électrique, celui-ci fonctionnait correctement de sorte que l'installation devait être remise en service aux frais exclusifs de la société Eco Smart France. Ce point de vue est contesté par ladite société. En outre, par courrier du 13 septembre 2022, l'entreprise Rénovation Tertiaire Service a indiqué ne pas être intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitantcontrairement à ce qui est mentionné sur les devis et facture. Il convient de s'assurer de l'identité de l'entreprise ou des entreprises effectivement intervenues sur le chantier. Mme [I] fait valoir que la pompe à chaleur est également défectueuse. A ce sujet, l'expert amiable a relevé que le modèle installé,de marque LG modèle THERMA V triphasé de 16 kw, est différent de celui commandé s'agissant de sa puissance et que si l'installation répond électriquement, il apparaît instantanément le code erreur CH 14 imposant une « demande d'inspection de service », pouvant avoir plusieurs causes possibles, telles qu'un manque d'eau, un défaut affectant le circulateur, le contrôleur de débit à palette ou un défait de la carte électronique. Il n'est nullement surabondant, en l'espèce, d'ordonner une expertise judiciaire, eu égard au principe établi que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si elle l'a été en présence de l'autre partie. Il résulte clairement de ce qui précède et notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire du 16 septembre 2022 que les demandeurs versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblables les désordres invoqués. Il existe un motif légitime à vérifier l'existence des désordres , à déterminer quelles en sont les causes de même qu'à donner toute précision sur les préjudices subis. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une expertise, aux frais avancés des époux [J], le nom de l'expert et sa mission étant précisés dans le dispositif du présent arrêt. ' En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction. ' - Sur la provision indemnitaire : ' Selon l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. ' Les causes des dysfonctionnements des appareils installés peuvent être multiples et l'existence de l'obligation de la société SAS Eco Smart France d' indemniser l'appelante de l'intégralité du préjudice subi n'est pas à ce stade de la procédure établie de manière incontestable. ' En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les époux [J] de leur demande de provision indemnitaire. - Sur les mesures accessoires : ' La société Eco Smart supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, elle devra régler à M.'et'Mme' [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS ' La Cour Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [J] de leur demande de provision indemnitaire ; La réforme pour le surplus : ' Ordonne une expertise technique, Désigne en qualité d'expert : Monsieur [O] [M], [Adresse 1] [Localité 2] [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon, avec pour mission : 1) de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] 71350 2) de prendre connaissance de tous documents contractuels liant les parties, des correspondances échangées entre elles, des conclusions des experts d'assurance et d'entendre tous sachants, à charge d'indiquer leur identité, 3) de procéder à toutes investigations utiles, 4) de vérifier et constater l'existence des désordres allégués par M. [S] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J] concernant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire et les qualifier, 5) de décrire les désordres en résultant et en rechercher l'origine et les causes, 6) de dire si les désordres proviennent d`une négligence dans l'installation, d'un défaut de finition, d'un vice, d'une malfaçon, d'une non conformité, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, notamment de l'irrespect des documents contractuels ou des règles de l'art lors de la réalisation des travaux, 7) de préciser si les éléments foumis sont conformes ou non au bon de commande, 8 ) de constater et définir les désordres résultant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, et du chauffe-eau solaire notamment en lien avec l'absence de chauffage au sein du logement des demandeurs, 9 ) d'indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, 10) de fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs, notamment le préjudice matériel, le trouble de jouissance, la sur-consommation énergétique ou tout autre cause, Rappelle à l'expert qu'il doit donner son avis sur tous les points pour l'examen duquel il a été nommé et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation, Rappelle à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport, Rappelle que l'expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,...), Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour suivre le déroulement des opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, Dit que l'expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, avant le 31 mai 2024, Dit que M. [S] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône une provision de 3 000 euros avant le 15 janvier 2024, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Dit que lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit que conformément à l'article 282 du code de procédure civile, l'expert devra justifier de l'envoi aux parties d'un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Condamne la société Eco Smart à payer à M. [S] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement, Condamne la société Eco Smart aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP cabinet Littner Bibard qui en a fait la demande. Le Greffier, Le Président, '
Articles de loi cités
article 964-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58fa502b828318c4e37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel