Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58fa502b828318c4e37f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
EARL [Adresse 9] C/ SAS FRANCE SOLAR Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFDJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 04 avril 2023, par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00008 APPELANTE : EARL [Adresse 9], représenté par son gérant en exercice Mme [O] [G] veuve [R], domiciliée en cette qualité au siège : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Arnaud PIARD, membre de l'AARPI COMBIER GUERIN PIARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : SAS FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Président, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 5 novembre 2019, l'EARL [Adresse 9] a commandé à la SAS France Solar la fourniture et la pose sur un bâtiment agricole d'un générateur photovoltaïque composé de 234 modules, d'un onduleur et des accessoires nécessaires à leur installation. La livraison est intervenue le 5 mars 2021. Estimant que le nombre de modules installés ne correspondait pas à la commande, et se prévalant de malfaçons relevées par son assureur, la compagnie Groupama, l'EARL [Adresse 9], après avoir sollicité la mise en conformité de l'installation, a fait assigner la société France Solar en référé aux fins d'expertise. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté l'EARL [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'EARL [Adresse 9] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL [Adresse 9] aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 14 avril 2023, l'EARL [Adresse 9] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Par avis du greffe en date du 27 avril 2023, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 7 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de l'EARL [Adresse 9] Au terme de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, l'EARL [Adresse 9] demande à la cour de : - in limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SAS France Solar le 13 juin 2023, - sur le fond, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chalon en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par l'EARL [Adresse 9] ; - ordonner une expertise judiciaire de la centrale photovoltaïque située à [Localité 7] ; - la confier à M. [Y] [M], expert en panneaux photovoltaïques ; - donner à l'expert la mission suivante : convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert conseil de leur choix ; prendre connaissance du dossier et de tous documents contractuels utiles recueillis tant auprès du demandeur que de tous tiers détenteurs ; se rendre sur les lieux ; examiner les désordres et manquements contractuels allégués dans l'assignation, les décrire ; procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces désordres et manquements, en procédant ou en faisant procéder à toutes mesures strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ; donner son avis sur la réalité des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ; donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art dans la pose des panneaux solaires ; préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ; - dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ; - confirmer l'ordonnance dans ses autres dispositions ; - condamner la SAS France Solar au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS France Solar aux entiers dépens de l'instance. L'EARL [Adresse 9] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 13 juin 2023 au motif de leur tardiveté compte tenu du délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise, l'EARL [Adresse 9] soutient que seule une expertise est de nature à confirmer l'existence de désordres affectant l'installation, leur éventuel caractère décennal et de déterminer le coût des travaux de reprise, ainsi que sa perte financière. Elle souligne qu'elle n'invoque pas exclusivement la garantie décennale, mais également la responsabilité contractuelle de sa cocontractante. Elle fait valoir que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action, que l'expertise peut avoir pour objet de vérifier l'applicabilité de la garantie décennale, que les désordres relevés par un expert d'assureur font courir un risque d'incendie et sont de nature à rendre le bâtiment supportant l'installation, impropre à sa destination. Prétentions et moyens de la société France Solar Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société France Solar entend voir : - juger mal fondé l'appel relevé par l'EARL [Adresse 9] et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, - débouter l'EARL [Adresse 9] de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d'usage, - en toutes hypothèses et ajoutant, - condamner l'EARL [Adresse 9] à payer à la SAS France Solar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'EARL [Adresse 9] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La société France Solar considère que la société [Adresse 9] ne justifie pas d'un motif légitime et que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies aux motifs que : - la requérante a déjà fait constater par huissier le nombre de panneaux solaires qui ne correspondrait pas à sa commande, - elle allègue un défaut de conformité qui ne requiert pas une expertise, - les prétendus désordres sont en réalité des inachèvements ou des malfaçons, - la mesure d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle constate que la société [Adresse 9] n'a pas relevé appel de la décision à l'encontre de l'assureur Axa et soutient que les dispositions de l'ordonnance relatives à la garantie décennale ont donc autorité de chose jugée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1°) sur l'irrecevabilité des conclusions de la société France Solar : A défaut pour elle d'avoir saisi le président de la chambre de l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé, la société [Adresse 9] n'est plus recevable à le faire devant la cour et sa fin de non recevoir ne pourra prospérer. 2°) sur la demande d'expertise : En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, dès lors que l'action au fond n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Il convient de rappeler que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché par la juridiction et figure donc à ce titre dans le dispositif de sa décision, sans pouvoir être étendu aux motifs de cette dernière. Il en résulte que la société France Solar ne peut valablement opposer que la qualification des désordres a été tranchée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon, dont la décision est dépourvue d'autorité de chose jugée au fond. L'EARL [Adresse 9] produit aux débats le compte rendu de la visite d'évaluation des risques réalisée le 26 septembre 2022 par sa compagnie d'assurances, Groupama, qui relève la mauvaise fixation aux panneaux de câbles entraînant un risque d'altération, un raccordement à la terre défectueux et une installation de parafoudre insatisfaisante. Selon les termes de ce document, la compagnie d'assurance soumet son acceptation du risque à la sécurisation de l'installation par la correction de ces désordres. Par ailleurs, selon les termes du contrat, la société France Solar s'est engagée à fournir 234 modules LONGI Solar pour une puissance totale de 84200 Wc. Il résulte du bon de livraison en date du 5 mars 2021, qu'elle n'a procédé à l'installation que de 216 modules, ce que confirme le constat réalisé le 1er juillet 2022 par ministère d'huissier, chaque module étant d'une puissance de 370 Wc, soit un total de 79920 Wc. Il ressort de ces éléments que l'EARL [Adresse 9] qui dispose à l'encontre de son fournisseur et installateur d'une centrale photovoltaïque d'une action en responsabilité contractuelle, qui n'apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l'échec, justifie d'un intérêt légitime à voir mettre en 'uvre une mesure préalable d'instruction, sous la forme d'une expertise technique et dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non recevoir des conclusions de la SAS France Solar, INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 4 avril 2023 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté l'EARL [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, ORDONNE une mesure d'expertise, DESIGNE pour y procéder : M. [Y] [M], Altergis Ingénierie, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 10], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon, avec mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 3], - entendre les parties et tout sachant ; prendre connaissance des documents contractuels et techniques relatifs à l'installation photovoltaique, - procéder à toutes investigations utiles aux fins de vérifier l'existence des désordres allégués par l'EARL [Adresse 9] et les décrire, - déterminer les causes à l'origine de ces désordres et préciser s'ils sont imputables, à une erreur de conception, un défaut de surveillance du chantier, des malfaçons ou inexécutions, négligence dans l'entretien ou toute autre cause, - donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art dans la pose des panneaux solaires, - préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - déterminer les réparations susceptibles d'y remédier, leur délai d'exécution, leur coût, après avoir le cas échéant examiner et discuter les devis présentés par les parties, ou informer les parties des devis et propositions chiffrées recueillies, - fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par l'EARL [Adresse 9] à raison des désordres, notamment ses préjudices financier et de jouissance, et les chiffrer, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport, FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par l'EARL [Adresse 9] avant le 30 novembre 2023, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône, DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties pour y répondre dans le cadre de son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône dans les six mois suivant sa saisine ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône pour suivre les opérations d'expertise, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la SAS France Solar à verser à l'EARL [Adresse 9] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS France Solar aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b58fa502b828318c4e37f
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