Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58fa502b828318c4e381
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
S.A. SOCIETE GENERALE C/ [T] [F] épouse [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFYC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 8 avril 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00124 APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Dominique FONTANA, membre de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [T] [F] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (52) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [T] [M] née [F] justifie avoir été titulaire de plusieurs comptes professionnels et personnels à la Société Générale, dans les agences de [Localité 5] et de [Localité 6] en produisant des relevés de ceux-ci, libellés à son nom : ' un livret d'épargne populaire n°02153 00069063447 62 ' un Codevi n°02153 00048063447 17 ' un compte épargne logement n°02152 00054255143 56 ' un compte sur livret n°02153 00053063447 97 ' un plan épargne logement ouvert le 16 mai 2001 n°02152R0153600616 ' un compte titre n°30003 02152 00080255143 et un compte espèces associés n°30003 0215300050063447 Elle prétend être également titulaire des comptes suivants : ' un compte n°02153 00050063447 49 ' un compte n°02153 00050087404 55 2 Elle établit par la production de relevés client, avis d'échéance, avoir disposé de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits auprès de Sogecap dont les références sont : ' Support Yucca Equilibre, adhésion 239/5077841 4, date d'effet 07/05/2001 ' Tercap Support Equilibre, adhésion 028/0133333 5, date d'effet 19/09/1995 ' Top Croissance Revenus 2, adhésion 063/0003701 0, date d'effet 30/11/1994 ' Genea, adhésion n°177/0069450 5, date d'effet 01/09/1996. Mme [M] a tenté vainement d'obtenir de la Société Générale le relevé de ses comptes et l'historique de ceux-ci, la banque n'ayant retrouvé qu'un PEA dont les fonds auraient été transférés à la Caisse des dépôts et de Consignation. Une sommation interpellative a été délivrée par exploit du 22 octobre 2021 à la Société Générale, sans résultat. Par exploit du 21 décembre 2022, Mme [M] a fait attraire la Société Générale en référé devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin qu'il lui soit enjoint de lui fournir l'historique des comptes bancaires tant professionnels, que personnels détenus par elle au sein de l'établissement bancaire. Par ordonnance réputée-contradictoire du 18 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a enjoint à la Société Générale de fournir l'historique des comptes bancaires détenus par Mme [M] au sein de l'établissement bancaire, de lui communiquer le solde figurant sur ces comptes et pour le cas où ceux-ci seraient clos, d'indiquer les dates et motifs de clôture et le sort des fonds présents, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La Société Générale a été également condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte reçu au greffe de la cour le 15 mai 2023 la SA Société Générale a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Générale demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de : - de débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes. Statuant à nouveau, - de condamner Mme [T] [M] à payer à Société Générale la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamenr Mme [T] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mme [M] conclut à la confirmation, en tout point, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SA Société Générale à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 29 août 2023. MOTIVATION A l'appui de son appel la SA Société Générale fait valoir : - d'une part, qu'elle ne détient plus les documents, à l'exception des relevés de compte (du 12 octobre 2011 au 12 juillet 2013) versés au débat relatif au compte particulier n° 50087404 55 clôturé le 12 juillet 2023 avec un solde nul, - d'autre part, qu'elle n'était tenue de conserver les éléments afférents à un compte ouvert dans ses livres que pendant une durée de 10 ans en vertu des dispositions de l'article L.123-22 du code de commerce et pendant une durée de cinq ans postérieurement à sa clôture, - qu'elle ne peut plus rien produire si ce n'est un courriel du 15 juin 2023 de Sogecap confirmant la clôture des 3 contrats d'assurance vie depuis plus de 15 ans, - que le contrat Genea a été résilié le 1er septembre 2012 pour défaut de paiement des cotisations. Mme [M] oppose que la banque a dissimulé des informations durant plusieurs années malgré la sommation interpellative du 22 octobre 2021 et n'a donné des renseignements qu'après la délivrance de l'assignation le 21 décembre 2022, qu'il en est ainsi du contrat Genea dont la banque a justifié, par courriel du 6 juin 2023, de la résiliation le premier septembre 2012, soit moins de 10 ans lors de la sommation interpelative. Mme [M] se prévaut à tort des dispositions de l'article L.312-19 du code monétaire et financier inapplicable aux faits de l'espèce pour être issu de la loi du 13 juin 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Selon l'article L.123-22 du code de la consommation, les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés par un commerçant au-delà de 10 ans. Il est admis que ces dispositions sont applicables aux documents bancaires. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la sommation interpellative du 22 octobre 2021, la Société Générale a communiqué, le 3 décembre 2021, avant la délivrance de l'assignation, les relevés du compte n° 3003 0215300050087404 55 du 12 octobre 2011 au 10 avril 2013, compte clôturé le 10 avril 2013 avec un solde débiteur de 103,92 euros. Par courriers du 25 février 2022 et du 26 avril 2022, le service clientèle de l'établissement financier a répondu à Mme [M] ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'avait pas conservés. Mme [M] produit des documents émanant de la Société Générale : - un relevé de compte du livret d'épargne populaire du 30 novembre 2002 - un relevé du compte Codevi du 11 juin 2002 au 10 janvier 2003 - un relevé du compte épargne logement du 9 novembre 2002 au 10 janvier 2003 - un relevé du compte livret du 11 janvier 2002 au 10 janvier 2003 - un relevé du plan d'épargne logement du 31 décembre 2002 - un relevé du compte titres au 31 décembre 2001 - un relevé du plan d'épargne par actions du 31 décembre 2001, du 31 décembre 2002 Il en ressort que la Société Générale devait conserver des documents comptables : - pour le livret d'épargne populaire jusqu'au 30 décembre 2012 - pour le compte Codevi jusqu'au 10 janvier 2013 - pour le compte épargne logement jusqu'au 10 janvier 2013 - pour le compte livret jusqu'au 10 janvier 2013 - pour le plan d'épargne logement jusqu'au 31 décembre 2012 - pour le compte-titres jusqu'au 21 décembre 2011 - pour le plan d'épargne par actions jusqu'au 31 décembre 2012 Mme [M] verse aux débats également le relevé de la Sogecap au 31 décembre 2002 relatif aux contrats Yucca (ouvert le 5 mai 2001), Tercap (ouvert le 19 septembre 1995) et Top Croissance Revenus 2 (ouvert le 30 novembre 1994). La Société Générale a justifié, en imprimant des relevés d'écran informatique pour la période du premier janvier 2012 au 21 décembre 2013, ne plus disposer de documents quelconques relativement aux contrats suivants : - un compte épargne populaire n°02153 00069063447 62 - un CODEVI n°02153 00048063447 17 - un compte épargne logement n°02152 00054255143 56 - un compte sur livret n°02153 00053063447 97 - un compte titre n°30003 02152 00080255143 - un compte espèces associés n°30003 0215300050063447 - un compte n°02153 00050063447 49 Mme [M] ne produit aucune pièce établissant qu'elle disposait encore de ces comptes, dix ans avant la sommation interpellative du 22 octobre 2021 de sorte que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a enjoint à la Société Générale de produire des documents bancaires relativement aux comptes précédemment cités alors qu'elle n'avait plus l'obligation de conserver des documents comptables y afférant. L'article L.561-12 du code monétaire et financier prévoit que sous réserve de dispositions plus contraignante, les personnes mentionnées à l'article 2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en oeuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2. La Société Générale justifie de la clôture le 3 décembre 2000 du compte PEA ouvert le 27 avril 2000 ainsi que du compte espèces le 7 décembre 2010. Mme [M] disposait de ces informations depuis le 19 novembre 2020 à la suite d'un courriel de la conseillère clientèle de l'agence de [Localité 5]. Interrogée par la Société Générale, la Sogecap l'a informée de la clôture : - par courriel du 15 juin 2022, il y a plus de 15 ans, des contrats suivants : ' Support Yucca Equilibre, adhésion 239/5077841 4, date d'effet 07/05/2001 ' Tercap Support Equilibre, adhésion 028/0133333 5, date d'effet 19/09/1995 ' Top Croissance Revenus 2, adhésion 063/0003701 0, date d'effet 30/11/1994 - par courriel du 6 juin 2023, du contrat Genea le 1er septembre 2012 pour non paiement des cotisations. Il ne pouvait être fait injonction à la Société Générale de produire des éléments d'informations et pièces relatives, plus de 5 ans après la clôture de ces comptes. Mme [M] ne fait pas la démonstration d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'injonction sollicitée. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. Mme [T] [M] née [F] est déboutée de toutes ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 avril 2023 du président du tribunal judiciaire de Chaumont ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [T] [M] née [F] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne Mme [T] [M] née [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.561-12 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.123-22 du code de commerce et pendant une duarticle 450 du code de procédure civilearticle L.123-22 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b58fa502b828318c4e381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel