Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5929502b828318c4e3b5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 074 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04806 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDU4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BLOHORN la SELARL ALTER AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00432) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 14 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021 APPELANTE : S.A.S. CETUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [E] [C] né le 11 Juillet 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 26 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [C], né le 11 juillet 1987, a été embauché le 29 janvier 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Transports Uniques Personnalisés (CETUP), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, groupe 4, coefficient 119, statut cadre de la convention collective nationale du transport routier de marchandises. M. [E] [C] a été embauché pour une durée de travail de 169 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle brute de 5 666 euros, intégrant la rémunération des heures supplémentaires, comprises entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire. En outre, une augmentation de son salaire mensuel brut fixe ainsi qu'une rémunération variable étaient prévues au contrat sous réserve de l'atteinte d'objectifs. En date du 28 novembre 2018, M. [E] [C] a été reçu par la SAS CETUP en vue de la signature d'une convention de rupture conventionnelle. A l'issue de l'entretien, M. [E] [C] a signé une convention de rupture ainsi que le document CERFA afférent. La rupture du contrat de travail a pris effet au 9 janvier 2019. A réception de son solde de tout compte, M. [E] [C] a formulé une demande auprès de la SAS CETUP afin de percevoir la part variable de sa rémunération compte tenu des résultats obtenus sur l'année 2018. Par courrier en date du 22 janvier 2019, la SAS CETUP a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier en date du 21 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [E] [C] a pris attache avec la SAS CETUP afin d'envisager un règlement amiable du litige. Par courrier en date du 11 mars 2019, la SAS CETUP, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [E] [C] qu'elle n'entendait pas faire évoluer sa position et refusait ainsi le versement de toute rémunération variable. Par requête en date du 17 mai 2019, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 19/00432, aux fins d'obtenir un rappel de part variable pour l'année 2018, d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la SAS CETUP au paiement de plusieurs sommes. La SAS CETUP s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 14 octobre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00432, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que les demandes de M. [E] [C] sont recevables, - dit que la rupture conventionnelle signée le 28 novembre 2018 est parfaitement régulière et ne comporte aucun vice de consentement, - dit que la rémunération mensuelle brute de M. [E] [C] est de 6 916,00 € (5 666,00 € x 12 + 15 000) /12, - condamné la SAS CETUP à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes : - 15 000,00 € au titre de sa rémunération variable - 1 500,00 € au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 mai 2019, - 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 5 666,00 € bruts, - limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté M. [E] [C] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS CETUP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SAS CETUP aux dépens. Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la SAS CETUP a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la SAS CETUP sollicite de la cour de : Vu les textes et la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat, - Dire et juger que M. [E] [C] ne justifie pas sa demande de règlement de la part variable de rémunération à hauteur de 15 000 euros ; - Dire et juger que M. [E] [C] n'a droit qu'à une rémunération variable de principe compte tenu de ses résultats commerciaux ; - Dire et juger, que compte tenu des objectifs commerciaux qu'il fixe à ses propres commerciaux et de ses propres résultats, M. [E] [C] aurait droit à une rémunération variable de 287 euros ; En conséquence : 1/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la rémunération mensuelle brute de M. [E] [C] est de 6 916,00 € (5 666,00 € x 12 + 15 000) : 12 ; - Condamné la SAS CETUP à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes : -15000,00 € au titre de la rémunération variable -1 500,00 € au titre des congés payés afférents, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement -1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement ; - Débouté la SAS CETUP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS CETUP aux entiers dépens. 2/ Statuant à nouveau : - Débouter M. [E] [C] de sa demande au titre du rappel de salaire variable ; - Débouter M. [E] [C] de sa demande au titre des congés payés afférents ; - Débouter M. [E] [C] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [E] [C] à verser à la SAS CETUP la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [E] [C] aux entiers dépens ; En toute hypothèse : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouter M. [E] [C] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [E] [C] sollicite de la cour de : Vu les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, Vu la convention collective nationale des transports, Vu la jurisprudence précitée. Déclarer l'appel de M. [E] [C] recevable et bien fondé ; Y faisant droit, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2021 en ce qu'il a - Jugé les demandes de M. [E] [C] recevables, - Jugé que la rémunération mensuelle brute de M. [E] [C] était fixée à hauteur de 6 916 euros, - Condamné la SAS CETUP à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre de sa rémunération variable, - 1 500 euros au titre des congés payés afférent, outre les intérêts de droit à la date du 22 mai 2019 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la date du Jugement. Infirmer en revanche partiellement le Jugement du Conseil de prud'hommes du 14 novembre 2021 en ce qu'il a - Jugé que la rupture conventionnelle signée le 28 novembre 2018 était parfaitement régulière et ne comportait aucun vice du consentement, - Débouté M. [E] [C] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail Y ajoutant, Annuler la rupture conventionnelle signée le 28 novembre 2018 pour vice du consentement du salarié Condamner, en conséquence, la SAS CETUP à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes : - 6 916 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 20 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 074,80 euros à titre de congés payés afférent, - 3 206,13 euros à titre de rappels de salaires dus à M. [E] [C] alors même qu'il s'est trouvé placé en congés payés forcés, Condamner en tout état de cause la SAS CETUP à verser à M. [E] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS CETUP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture prononcée le 08 juin 2023 a été révoquée le 14 septembre 2023 puis prononcée à l'audience de plaidoire, le 20 septembre 2023, avant l'ouverture des débats. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2023 a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le rappel de rémunération variable : Vu les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail : Il résulte de ces textes que, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. En l'espèce, le contrat de travail régularisé par les parties stipule en son article 7 que : « ['] - Rémunération variable brute annuelle en contrepartie de l'atteinte d'objectifs fixés par voie d'annexe d'un montant potentiel de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) annuels et dont les modalités de versement seront fixées par annexe au contrat. -Après une période de 12 mois de présence effective, et sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés pour la première année, la rémunération variable brute annuelle pourra devenir à un potentiel de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) annuels en contrepartie de l'atteinte des objectifs fixés. Les objectifs et modalités de versement de cette rémunération variable annuelle seront fixés par la Direction en fonction du contexte économique et des résultats des années antérieures. Ils seront communiqués à Monsieur [E] [C] par voie d'annexe. Les objectifs fixés par la Direction peuvent être raisonnablement atteints, sauf circonstances imprévisibles qu'il appartient au salarié d'établir. En pareille hypothèse les objectifs pourront être réajustés afin de tenir compte desdites circonstances exceptionnelles. ». Il ressort clairement de cette clause que les objectifs déterminant la rémunération variable du salarié sont fixés unilatéralement par la direction. La société CETUP ne prétend pas et encore moins ne prouve qu'elle a défini préalablement au début de l'exercice les objectifs dont dépend la rémunération variable de M. [C]. Elle développe un moyen inopérant tenant au fait que M. [C] n'aurait pas sollicité la fixation desdits objectifs alors qu'il appartient à l'employeur qui les détermine unilatéralement d'en prendre l'initiative en temps utile. Il est tout aussi inopérant pour la société CETUP de soutenir que les résultats de M. [C] étaient très faibles ou encore de se prévaloir des objectifs fixés à d'autres commerciaux eu égard à l'effet relatif des contrats individuels de travail. Le moyen tiré des insuffisances professionnelles et/ou de résultats alléguées de M. [C] est tout autant sans portée, faute pour l'employeur d'avoir procédé à la fixation des objectifs présidant à la détermination de la rémunération variable. Le juge n'a pas davantage à apprécier souverainement le montant de la rémunération variable dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable fixée contractuellement à 15 000 euros selon l'atteinte ou non des objectifs par le salarié mais du manquement de l'employeur à son obligation de déterminer au préalable les objectifs à atteindre par le salarié pour prétendre au paiement de tout ou partie de cette rémunération variable. Par ailleurs, le fait que M. [C] ait bénéficié d'un avantage en nature au titre d'un véhicule de fonction est sans aucun lien avec sa rémunération variable. Enfin, l'employeur qui ne développe aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande avance de manière non fondée que M. [C] n'a sollicité le paiement de sa rémunération variable que postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CETUP à payer à M. [C] les sommes suivantes : -15000 euros brut au titre de la rémunération variable -1500 euros brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts aux taux légal à compter du 22 mai 2019. Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties. L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc.23 mai 2013, n°12-13.865, Bull. V n 128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié. L'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail, en réservant l'hypothèse d'un vice du consentement (Soc. 23 janvier 2019, n°17-21.550, publié, cassant l'arrêt ayant annulé une rupture au seul motif de la concomitance entre le harcèlement moral et la signature de la convention ). Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d'une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313). En l'espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son consentement a été vicié lorsqu'il a signé la rupture conventionnelle datée du 28 novembre 2018, avec un délai de rétractation expirant le 13 décembre 2018 et une date envisagée de rupture du contrat de travail le 09 janvier 2019. D'une première part, M. [C] n'établit pas qu'il a été expulsé de la réunion du codir s'étant tenue le 21 novembre 2018. M. [M], responsable des opérations, n'évoque pas dans son attestation cette réunion mais un séminaire d'entreprise les 11, 12 et 13 septembre 2018. M. [Y], directeur des opérations, relate uniquement le fait que le ton est monté entre MM. [C] et [P], dirigeant, précise qu'il a été question d'une demande du salarié à son employeur et que les deux protagonistes sont sortis pour en parler, M. [P], étant revenu seul, sans pour autant que le témoin n'indique qu'il ait pu être fait interdiction à M. [C] de revenir dans la réunion. Mme [H], directrice financière, a témoigné du fait que le dirigeant avait réitéré sa demande auprès de M. [C], directeur commercial, de présenter un plan d'actions commerciales, que ce dernier a exprimé le fait qu'il attendait une réponse de la direction, que MM. [P] et [C] sont alors sortis pour parler dans un bureau à part, le témoin ajoutant que la demande du salarié portait sur la rupture conventionnelle, étant observé que cet ultime fait résulte manifestement d'un ouï-dire et n'a pas été constaté directement par le témoin. L'attestation de M. [L], alors directeur des opérations, produite par l'employeur ne saurait être prise en compte dès lors que ce dernier en a rédigé une seconde en indiquant qu'il avait témoigné sous la pression de son employeur. Pour autant, M. [L] n'a pas soutenu dans cette seconde attestation qu'il avait relaté des faits inexacts et n'a surtout témoigné d'aucun autre fait concernant le départ de l'entreprise de M. [C], qui supporte la charge de la preuve du vice de consentement dont il se prévaut. D'une seconde part, le fait que M. [C] se soit vu remettre en main propre le 28 novembre 2018 un courrier antidaté au 23 novembre 2018 de convocation à un entretien le même jour en vue de discuter d'une rupture conventionnelle ne constitue pas davantage la preuve suffisante d'un vice du consentement dans la mesure où le salarié, qui a signé la rupture conventionnelle le jour même, n'a pas exercé son droit de rétractation pourtant expressément mentionné dans celle-ci. Au demeurant, le salarié a accepté le 12 décembre 2018, soit la veille de l'expiration du délai de rétractation dont il connaissait l'existence puisqu'il était mentionné sur la convention de rupture conventionnelle, de rédiger un courrier manuscrit, certes sur un modèle dactylographié, indiquant que cette démarche de rupture avait été faite en connaissance de ses droits et obligations, M. [C] ne faisant qu'affirmer sans le prouver qu'il subissait alors des pressions de la direction alors qu'il lui était alors encore loisible d'exercer son droit de rétractation. D'une troisième part et surtout, M. [C] a adressé dès le 22 novembre 2018 un courriel à son employeur faisant état d'un échange informel de la veille et suggérant une rupture conventionnelle. Ce courriel a été suivi le lendemain d'un courrier de M. [C] remis en main propre au dirigeant rappelant de nouveau l'entretien informel du 21 novembre 2018 et la suggestion d'une rupture conventionnelle. Ces deux correspondances émanant du salarié permettent de confirmer qu'il ne saurait y avoir eu le moindre vice de consentement du salarié quant à la rupture conventionnelle dans la mesure où il en est à l'initiative bien avant la convocation de l'employeur à un nouvel entretien, quoique le courrier soit antidaté. Le fait que M. [C] ait pu indiquer être disponible début décembre dans un courriel du 22 novembre 2018 à 10h19 pour évoquer des courriers d'exonération des pénalités ne permet aucunement d'en déduire que le salarié n'aurait pas eu l'intention de cesser ses missions dès lors que s'il avait déjà formulé par mail du même jour à 8h10 une demande de rupture conventionnelle, la direction n'avait alors pas encore donné son accord sur ce mode de rupture du contrat de travail. Le fait que l'employeur ait demandé au salarié de restituer son ordinateur portable le 13 décembre 2018 est sans portée puisque cette exigence a été formulée après la signature de la rupture conventionnelle et à l'expiration du délai de rétractation de sorte qu'elle n'a pu avoir aucune incidence sur le consentement de M. [C] à ce mode de rupture du contrat de travail. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle du 28 novembre 2018 et de ses prétentions afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris : L'article D3141-5 du code du travail prévoit que : La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés. L'article L 3141-28 du code du travail dispose que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. En l'espèce, il résulte de l'analyse des bulletins de salaire que M. [C] a été placé en congés payés au mois de décembre 2018. Il soutient que ces congés payés lui ont été imposés avant la fin de son contrat de travail. L'employeur ne justifie pas du respect du délai de 30 jours pour la mise en 'uvre des congés payés et pas davantage d'un accord du salarié au titre des congés payés restant. La convention de rupture conventionnelle précise au contraire en son article 6 que « le salarié percevra également le solde des salaires restant dus à la date de la rupture, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés non pris à cette date. ». Il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative à la période de prévenance pour les congés payés si bien que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société CETUP à payer à M. [C] la somme de 3206,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société CETUP, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté M. [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société CETUP à payer à M. [C] la somme de trois mille deux cent six euros et treize centimes (3206,13 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris Outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 CONDAMNE la société CETUP à payer à M. [C] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société CETUP aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 3141-28 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article L.1237-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5929502b828318c4e3b5
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