Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592a502b828318c4e3b7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 94 680 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05354 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFLA C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 14/00242) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 26 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021 APPELANTE : Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 440.672.609, prise en la personne de Maître [K] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OIL FRANCE, nommée à cette fonction selon le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du14 février 2019, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VEILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Commune VILLE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [Y] [J], domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Le 13 décembre 1973, la ville de [Localité 1] a donné à bail emphythéotique à la Sas Société des Pétroles Shell (ci-après la société Shell) un terrain situé [Adresse 3], devant courir jusqu'au 30 septembre 1993. Sur cette parcelle, la société Shell a construit une station-service. Le 6 mars 1997, les mêmes parties ont conclu un bail commercial pour une durée de neuf ans du 1er octobre 1993 au 30 septembre 2002, qui a été reconduit tacitement. 2. Par acte notarié du 23 janvier 2006, la société Shell a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Oil France, filiale de la société de droit italien Azzalini Rag. Mario & C (ci-après la société Azzalini), laquelle a ensuite cédé ses droits à la société Silva qui a occupé les lieux jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 29 juin 2010. 3. Au motif que la station-service a été laissée à l'état d'abandon et représenterait un danger, la ville de [Localité 1], après avoir signifié le 4 septembre 2013 un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, a, par actes d'huissier des 21 novembre 2013 et 10 janvier 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Grenoble la société Oil France et la société Shell, solidaire de celle-ci, en constat de la résiliation du bail, en expulsion, en paiement de différentes sommes au titre de l'arriéré de loyers, d'indemnité d'occupation, de la taxe foncière et de frais de nettoyage ainsi qu'aux fins de dépollution. Par acte d'huissier du 3 octobre 2014, la société Shell a fait assigner la société Azzalini. Les affaires ont été jointes. 4. Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge de la mise en état a notamment: - condamné solidairement la société Oil France et la société Shell à payer à titre provisionnel à la ville de [Localité 1] la somme de 87.831,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2014 avec intérêts au taux légal sur 64.942,85 euros à compter du 29 juillet 2013 puis à compter de chaque échéance impayée'; - condamné la société Azzalini à titre provisoire à garantir la société Shell de cette condamnation'; - ordonner la capitalisation des intérêts. 5. Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge de la mise en état a notamment: - condamné solidairement la société Oil France et la société Shell à payer à titre provisionnel à la ville de [Localité 1] la somme de 53.109,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter de cette date, et celle de 4.425,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance et capitalisation, - condamné solidairement la société Oil France et la société Shell à payer à titre provisionnel à la ville de [Localité 1] la somme de 3.041 euros au titre de la taxe foncière 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, - condamné la société Azzalini à titre provisionnel à garantir la société Shell de ces condamnations. 6. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Oil France en redressement judiciaire, maître [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. 7. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment: - débouté la société Shell de son argumentation et de ses demandes concernant le bénéfice à son profit de la procédure collective de la société Oil France, - condamné la société Shell, en sa qualité de garant, à payer à la ville de [Localité 1] les sommes provisionnelles de 42.220 euros sur les loyers impayés du 1er juin 2016 au 31 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et celle de 6.082 euros sur les taxes foncières 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande formée au titre de la taxe foncière 2014, - condamné la société Azzalini à titre provisionnel à garantir la société Shell de ces condamnations. 8. Par un jugement du 14 février 2019, la société Oil France a été placée en liquidation judiciaire, la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA prise en la personne de maître [F] étant désignée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 6 septembre 2019, la société Shell a fait assigner cette dernière ès-qualités. 9. Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2018, la ville de [Localité 1] a notamment demandé au tribunal judiciaire, au visa des articles 1741, 1147 et 2298 du code civil, de l'article L622-17 du code de commerce, des articles R. 512-66-1 et L. 511-1 du code de l'environnement': - de prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir, d'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société Oil France et de tous autres occupants des locaux objet du bail, d'évaluer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Oil France à la somme de 185.470,13 euros sauf à déduire après jugement définitif les règlements opérés par la société Shell, d'évaluer à compter du 1er août 2017 sa créance locative à la somme mensuelle de 2.212,88 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction pour l'avenir, outre la taxe foncière annuelle évaluée provisoirement à la somme de 3.041 euros sauf à déduire après jugement définitif les règlements opérés par la société Shell, d'évaluer sa créance au titre de l'indemnité d'occupation au passif du redressement judiciaire à la somme de 3.000 euros par mois après le jugement à intervenir définitif prononçant l'expulsion et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, outre intérêts de droit capitalisés à compter du jugement, de dire que sa créance, postérieure au jugement déclaratif de redressement judiciaire, sera réglée à titre privilégié'; - de condamner la société Shell, obligée solidairement avec la société Oil France, au paiement définitif des sommes de 87.831,71 euros arrêtée au 1er avril 2014, outre intérêts capitalisés conformément à l'ordonnance juridictionnelle du 10 juin 2015, celle de 57.534,96 euros pour la période du 1er avril 2014 au 5 mai 2016 outre intérêts capitalisés conformément à l'ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2016, 48.302 euros outre intérêts capitalisés au titre des loyers impayés du 1er juin 2016 au 31 mars 2018 et taxes foncières 2015 et 2016 conformément à l'ordonnance juridictionnelle du 3 juillet 2018, sauf à déduire les règlements provisionnels réglés en exécution des trois ordonnances juridictionnelles précitées, la somme de 2.271,58 euros par mois avec indexation à venir et intérêts capitalisés, les taxes foncières à compter de l'année 2017 à hauteur provisoirement de 3.041 euros par an, sauf à parfaire, une indemnité d'occupation de 3.000 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés outre intérêts capitalisés à compter du jugement'; - d'évaluer sa créance en couverture de l'intervention de l'entreprise Aigle Cartages Nettoyage à la somme de 3.946,80 euros et condamner la société Shell au paiement de cette somme'; - de condamner solidairement la société Oil France et la société Shell à notifier au préfet l'arrêt définitif de l'exploitation avec les mesures prises sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement'; - de condamner la société Oil France solidairement avec la société Shell à enlever et déménager le matériel personnel ainsi que les appareils et installations de distribution de carburants (notamment appareils distributeurs, citernes, matériel de lavage, de graissage...) y compris les tuyauteries, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai'; - de condamner la société Shell à lui régler une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l'abandon de la station-service et de l'atteinte ainsi portée à l'image de [Localité 1]'; - d'évaluer sa créance indemnitaire à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société Oil France à la somme de 5.000 euros. 10. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a': - jugé la ville de [Localité 1] recevable en ses demandes ; - prononcé à compter du jugement la résiliation du bail portant sur un ensemble immobilier [Adresse 2] signé le 6 mars 1997 entre la ville de Grenoble et la Société des Pétroles Shell aux droits de laquelle vient la société Oil France ; - ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la société Oil France et de tous autres occupants des locaux objets du bail conclu le 6 mars 1997 ; - fixé au passif de la liquidation de la société Oil France la somme, arrêtée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le 18 juillet 2017, de 185.470,13 euros au titre de la créance de loyer de la ville de [Localité 1], sauf à déduire les sommes réglées par la Société des Pétroles Shell en exécution des ordonnances du juge de la mise en état des 10 juin 2015, 29 juin 2016 et 3 juillet 2018 ; - fixé au passif de la liquidation de la société Oil France la somme de 2.212,88 euros par mois à compter du 1er août 2017 et jusqu'au jugement au titre des loyers, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, ainsi que celle de 3.041 euros par an à compter de cette même date et jusqu'au jugement au titre de la taxe foncière, avec application au profit de la ville de [Localité 1] des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; - fixé au passif de liquidation de la société Oil France une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, avec application au profit de la ville de [Localité 1] des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; - condamné la Société des Pétroles Shell, en tant que garant solidaire de la société Oil France, à payer à la ville de [Localité 1] les sommes de 87.831,71 euros arrêtée au 1er avril 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 64.942,85 euros à compter du 29 juillet 2013, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sauf à déduire les paiements réalisés en exécution de l'ordonnance juridictionnelle du 10 juin 2015'; au titre de la période du 1er avril 2014 au 5 mai 2016, la somme de 53.109,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette date et celle de 4.425,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 et capitalisation de ceux dus pour une année entière, sauf à déduire les paiements réalisés en exécution de l'ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2016'; la somme de 42.220 euros sur les loyers impayés du 1er juin 2016 au 31 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et capitalisation de ceux dus pour une année entière, et celle de 6.082 euros sur les taxes foncières 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et capitalisation de ceux dus pour une année entière, sauf à déduire les sommes payées en exécution de l'ordonnance du 3 juillet 2018 ; - condamné la Société des Pétroles Shell, en tant que garant solidaire de la société Oil France, à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.271 ,58 euros par mois au titre des loyers, à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au jugement, outre indexation à compter de cette même date du 1er avril 2018 sur l'indice du coût de la construction, avec intérêts à compter de chaque échéance et jusqu'au jugement, lesquels seront capitalisés pour ceux dus pour une année entière, et la somme de 3.041 euros par an à compter de l'année 2017 et jusqu'au jugement au titre de la taxe foncière ; - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation formée à l'encontre de la société Shell ; - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande portant sur les frais de nettoyage; - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la Société des Pétroles Shell à notifier au préfet l'arrêt définitif d'exploitation des lieux objets du bail ; - condamné la Selafa MJA prise en la personne de maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société Oil France, à conduire la procédure de cessation d'activité prévue par l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande visant à condamner la Société des Pétroles Shell et la société Oil France à enlever et déménager le matériel ainsi que les appareils et installations de distribution de carburant ; - constaté que la ville de [Localité 1] a déclaré au passif de la procédure collective de la société Oil France sa créance au titre des frais d'enlèvement et de déménagement de ces matériels, appareils et installations ; - débouté la ville de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la Société des Pétroles Shell de sa demande visant à enjoindre à la société Oil France de lui communiquer des éléments sur l'activité de la société Silva ; - condamné in solidum la Société des Pétroles Shell et la société Oil France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté les autres demandes formées à ce titre ; - condamné in solidum la Société des Pétroles Shell et la société Oil France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux entiers dépens ; -condamné la société Azzalini Rag. Mario & C à relever et garantir la Société des Pétroles Shell de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile. 11. La Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2021, en ce qu'elle a': - fixé au passif de liquidation de la société Oil France une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, avec application au profit de la ville de [Localité 1] des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; - condamné la Selafa MJA prise en la personne de maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société Oil France, à conduire la procédure de cessation d'activité prévue par l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mars 2023. Prétentions et moyens de la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA': 12. Selon ses conclusions remises le 22 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l'article R.512-66-1 du code de l'environnement, des articles L. 641-13 et L. 622-24 du code de commerce': - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Oil France une indemnité d'occupation mensuelle à compter dudit jugement et en ce qu'il a condamné la concluante à conduire la procédure de cessation d'activité prévue à l'article R.512-66.1 du code de l'environnement'; - statuant de nouveau, de débouter l'intimée de sa demande d'indemnité d'occupation dès lors que cette dernière a repris possession des lieux de très longue date et que la concluante ne les occupe pas et ne les a jamais occupés'; - de débouter l'intimée de sa demande de condamnation de la concluante à mener la procédure de cessation d'activité alors que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour prononcer la condamnation à la cessation de l'exploitation d'une installation classée'; - subsidiairement, de juger qu'il s'agit d'une créance antérieure qui ne relève pas du traitement préférentiel de l'article L. 641-13 du code de commerce'; - de juger que cette créance n'a pas été déclarée dans les deux mois du jugement du 26 octobre 2020'; - de juger en conséquence qu'elle est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Oil France'; - très subsidiairement, de fixer le montant de l'indemnité due à la commune de [Localité 1] à un montant maximum de 100 euros par mois'; - de condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner l'intimée aux entiers dépens. Elle expose': 13. - concernant l'indemnité d'occupation, qu'à compter de la résiliation du bail, le preneur est occupant sans droit ni titre et est débiteur, jusqu'à son départ, d'une indemnité d'occupation, destinée à réparer le préjudice causé au bailleur par une occupation indue'; que lorsque les locaux sont rendus indisponibles du fait de la procédure opposant le bailleur et le cessionnaire du fonds, ce dernier ne peut être condamné au paiement de cette indemnité, dès lors qu'il n'a pas effectivement occupé les locaux'; 14. - qu'en l'espèce, la société Oil France n'a plus d'activité sur le site depuis de nombreuses années et au moins depuis 2012, ayant cédé ses droits d'exploitation dès 2006 à la société Silva, constituée à cet effet ; que la procédure de résiliation du bail a été introduite par la ville de [Localité 1] avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Oil France, de sorte que les choix procéduraux de cette société ne sont pas opposables à son liquidateur judiciaire pour la fixation d'une indemnité d'occupation postérieure au jugement dont appel, la société Oil France ayant choisi de lutter contre la résiliation du bail afin de maintenir son activité pour éviter la perte du fonds de commerce ; 15. - que les lieux ont été libérés alors que la ville de [Localité 1] en a repris la garde de longue date, la station étant désaffectée ainsi que constaté par huissier le 2 février 2012; qu'en octobre 2012, la commune a mandaté la société Aigle Carthage Nettoyage afin de procéder au débarras et au nettoyage, et a interdit l'accès aux locaux, les ouvertures de la station étant murées'; que le site a ensuite servi de stationnement urbain payant au profit de la commune'; 16. - que le liquidateur judiciaire a été désigné plus de six ans après que la station ait été murée, et n'a jamais été en possession des clefs, de sorte qu'il ne peut les restituer'; que l'intimée ne démontre pas l'occupation des lieux par la concluante ni un préjudice en lien avec une telle occupation'; que les lieux ont ainsi été libérés dès le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion de la société Oil France par le jugement dont appel'; 17. - subsidiairement, concernant le montant de l'indemnité d'occupation, que celle-ci doit être fixée au montant permettant de compenser le préjudice non démontré de la commune'; qu'il ne peut ainsi dépasser 100 euros par mois'; 18. - que l'indemnité d'occupation ne peut pas bénéficier du privilège de procédure prévue par les articles L622-17 I ou L641-13 I du code de commerce, puisqu'elle n'est pas la contrepartie d'une prestation fournie ou exposée pour les besoins de la procédure collective, puisque cette procédure n'a bénéficié d'aucune prestation en contrepartie de cette indemnité, ne disposant d'aucune clef, alors qu'aucune activité n'est exploitée depuis plusieurs année puisque la liquidation judiciaire a été prononcée sans poursuite d'activité et qu'aucune recherche n'a été faite afin de commercialiser la station-service, laquelle a été rendue inexploitable par la commune qui l'a murée en 2012 avant la liquidation judiciaire et avant le jugement déféré'; que la réalisation de travaux de dépollution du site est sans incidence, alors que la créance de dépollution est jugée comme n'étant pas née de la procédure collective et échappe au paiement préférentiel des créances postérieures'; que l'intimée ne démontre pas quelle utilité la liquidation judiciaire aurait pu retirer d'une conservation du site'; 19. - que cette créance est inopposable à la procédure, puisque les créances postérieures ne remplissant pas les critères de régularité ou d'utilité sont rétrogradées au rang des créances antérieures, devant ainsi être déclarées dans les deux mois de leur exigibilité conformément à l'article L622-24 du code de commerce, déclaration de créance qui n'a pas été effectuée par l'intimée'; 20. - concernant la condamnation de la concluante à procéder à la procédure de cessation d'activité, que si la société Oil France a notifié le 28 février 2018 la cessation d'activité de la station-service au préfet de l'Isère, il s'est avéré qu'elle n'a pas engagé les travaux en lien avec cette notification'; que peu avant le délibéré du jugement dont appel, la concluante s'est vue enjoindre, par arrêté préfectoral du 20 août 2020, de procéder aux travaux rendus nécessaires par la cessation de l'exploitation'; que la concluante a pris contact avec des entreprises afin d'obtenir des devis, alors que l'offre du bureau d'études Antea a été retenue, et a été approuvée par le juge-commissaire le 4 novembre 2020'; qu'en raison de l'épidémie de la Covid 19, les travaux ont été désorganisés'; que le 2 mars 2022, le juge-commissaire a validé un second devis concernant l'enlèvement d'une cuve'; que les travaux ont été réalisés entre l'automne 2021 et le mois de mars 2022, la société Antea transmettant l'ensemble des justificatifs aux services de l'État en juin 2022'; 21. - que par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, le juge judiciaire ne peut ordonner la fermeture d'une entreprise dès lors qu'il constate qu'elle relève du régime des installations classées. Prétentions et moyens de la ville de [Localité 1]': 22. Selon ses conclusions remises le 16 décembre 2022, elle demande à la cour': - de débouter la Selafa MJA, ès-qualités de mandataire de la Sas Oil France, de toutes ses demandes de réformation du jugement du 26 octobre 2020'; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné à la Selafa MJA , en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Oil France, à conduire la procédure de cessation d'activité prévue par l'article R 512-66-1 du code de l'environnement'; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Oil France, à titre privilégié, conformément à l'article L 622-17 du code de commerce, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée sur les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail'; - de fixer en conséquence pour la période du 26 octobre 2020, date du jugement, jusqu'au 25 mars 2022, date de fin des travaux de mise en sécurité du site, la créance privilégiée de la concluante à la somme de 42.715,50 euros en principal, outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2022'; - de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Scp Delachenal ' Delcroix, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique': 23. - concernant l'indemnité d'occupation, que le refus de restituer les clefs et l'absence de mise en sécurité du site classé ont fait obstacle à toute reprise des lieux par la concluante'; que les conditions de la restitution n'ont été réunies qu'à la fin des travaux prescrits par le préfet le 25 mars 2022, alors qu'il suffisait à la société Oil France depuis 2010 d'accepter la résiliation du bail et de supprimer les risques liés à son activité ainsi que le prévoyait l'article 10 du bail'; qu'en 2018, la société Oil France a notifié au préfet la cessation totale de son activité et sa volonté de mettre en sécurité le site, alors que le liquidateur a attendu le mois de mars 2022 pour mettre ces mesures en 'uvre'; 24. - que la société Oil France et l'appelante ont toujours contesté la résiliation du bail, la première s'opposant au congé avec refus de renouvellement signifié le 4 septembre 2013, puis s'opposant à la résiliation devant le juge de la mise en état en 2015, de sorte que ce juge a rejeté la demande de résiliation de la concluante et a renvoyé l'appréciation de cette demande au tribunal, qui n'a ainsi pu statuer qu'en 2020'; que l'appelante est ainsi restée occupante des lieux, sans pouvoir opposer leur absence d'utilisation, espérant un retour à meilleure fortune'; qu'elle pouvait faire changer les serrures à ses frais ou informer la concluante de son acceptation de la résiliation après avoir procédé aux travaux de mise en sécurité'; que la concluante n'a pu ainsi disposer de son bien immobilier'; 25. - que la concluante n'a pas occupé les lieux, puisque la décision de fermeture prise par le maire, et le fait de murer le local boutique, ont été pris par le maire de la commune dans le cadre de ses pouvoirs de police, compte tenu du danger caractérisé par le vandalisme des locaux'; qu'il ne s'est pas agi d'une prise de possession sur un fondement contractuel'; qu'il suffisait à la société Oil France et à l'appelante de prendre des mesures pour remédier à l'insécurité et à l'insalubrité pour que la mesure de protection soit levée'; qu'aucune mesure concernant un stationnement sur les lieux n'a été prise, mais qu'il s'est agi de stationnements sauvages'; 26. - que l'appelante ne peut soutenir qu'elle n'est pas tenue par le comportement passé de la société Oil France alors in bonis, puisqu'elle est, en sa qualité de liquidateur judiciaire, comptable de la gestion passée qu'elle n'a pas remise en cause jusqu'au 25 mars 2022'; 27. - que la proposition de fixation de l'indemnité d'occupation à 100 euros par mois ne tient pas compte du préjudice subi par la concluante'; 28. - que la créance indemnitaire est opposable à l'appelante, étant née postérieurement et régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, alors qu'elle résulte de l'opposition de la société Oil France d'accepter la résiliation du bail'; que la concluante s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de mettre fin au contrat et de récupérer son bien'; qu'il appartenait à l'administrateur ou au liquidateur de résilier le bail s'il ne présentait plus aucune utilité, ce qui a été refusé par la société Oil France au motif qu'elle tentait de maintenir son activité, et parce qu'elle avait notifié au préfet en 2018 sa cessation d'activité aux fins de réaliser les travaux finalement achevés en 2022, de sorte que l'utilité de la poursuite du bail n'est pas contestable'; 29. - ainsi, que la concluante n'avait pas à déclarer sa créance, l'article L622-17 du code de commerce excluant cette formalité pour les prestations fournies au débiteur pour son activité professionnelle'; que le liquidateur ne pouvait ignorer l'existence de la procédure en cours'; 30. - que le jugement déféré ne s'est pas substitué'au préfet concernant les mesures de dépollution à entreprendre, mais s'est limité à ordonner que la société Oil France conduise la procédure de cessation d'activité définitive, puisqu'elle avait notifié au préfet la cessation de son activité et sa volonté de mettre en sécurité le site en 2018. ***** 31. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 32. Concernant la résiliation du bail, le tribunal a retenu que ni la société Shell ni la société MJA ès-qualités de liquidateur de la société Oil France ni davantage la société Azzalini, ne contestent la réalité comme la gravité des violations contractuelles invoquées par la ville de Grenoble au soutien de sa demande en résiliation du contrat de bail du 6 mars 1997, lesquelles résident dans l'absence d'exploitation et d'entretien des lieux loués, tel que cela ressort notamment du constat d'huissier du 2 février 2012, et dans l'absence de paiement des loyers. Il a par conséquent prononcé, avec toutes conséquences de droit telles que détaillées au dispositif du jugement, la résiliation du bail. 33. Concernant la procédure de cessation d'activité prévue par le code de l'environnement, le tribunal a indiqué qu'il n'est pas discuté que la mise à l'arrêt définitif et la remise en état d'une station-service sont soumises aux prescriptions de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, qui dispose que lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment, l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site, les interdictions ou limitations d'accès au site, la suppression des risques d'incendie et d'explosion, la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. 34. Le tribunal a retenu que contrairement à ce que prétend la société MJA, l'annexe III de la circulaire du 26 mai 2011 (NOR : DEVP1022286C), laquelle est d'ailleurs dépourvue de valeur réglementaire, ne prévoit pas, dans l'hypothèse où l'exploitant est en liquidation judiciaire, que la notification de la cessation d'activité est soumise à l'envoi préalable par le préfet d'une alerte sur les risques en présence et l'importance des mesures de mise en sécurité. Par conséquent, dès lors que le mandataire liquidateur est tenu par la loi de conduire en lieu et place de l'exploitant la procédure de cessation d'activité prévue par le code de l'environnement, il sera ordonné à la société MJA ès-qualités de liquidateur de la société Oil France, de respecter la procédure de l'article R. 512-66-1, sans qu'il y ait toutefois lieu de fixer une astreinte. 35. La cour constate, concernant en premier lieu l'indemnité d'occupation, que selon le constat du 2 février 2012, réalisé à la demande de la ville de [Localité 1], les lieux sont vides et inexploités, la station étant visiblement désaffectée, et victime de vandalisme. Les lieux ne sont pas sécurisés et des véhicules sont stationnés sur l'emprise de la parcelle. La cour note cependant qu'aucune mesure de stationnement n'a été organisée par l'intimée, puisqu'il s'agit de stationnements sauvages. La ville de [Localité 1] a commandé en 2012 des travaux de nettoyage des locaux à la société Aigle Carthages Nettoyage pour un nettoyage des locaux. L'intimée avait été informée par courrier de la société Oil France du 25 janvier 2011 de l'arrêt de l'exploitation de la station puisque son sous-locataire, la société Silva, avait été placée en liquidation judiciaire en 2010. 36. Le 28 février 2018, la société Oil France a notifié à la préfecture l'arrêt définitif de la station service, et a indiqué que la mise en sécurité du site sera effectuée, avec évacuation ou élimination des produits dangereux, fermeture du site et remise en état de façon à ce qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement. L'arrêté préfectoral du 20 août 2020 a enjoint à la société Oil France, représentée par la Selafa MJA en qualité de liquidateur, de mettre en sécurité la station-service dans un délai de quatre mois, incluant l'enlèvement ou la mise en sécurité des réservoirs de carburant. Ces travaux ont été réalisés par la société Antéa, sur ordonnance du juge-commissaire du 2 mars 2022 autorisant le liquidateur à signer le devis émis par cette société. 37. La cour constate, en premier lieu et comme soutenu par la ville de [Localité 1], que ce n'est que suite aux travaux de dépollution réalisés en 2022 que le bailleur a pu reprendre possession des lieux. Peu importe que le liquidateur judiciaire prétende n'avoir jamais eu les clefs de la station, puisqu'il s'agit d'un problème résultant de ses relations avec la société Oil France. Les travaux réalisés par la ville en 2012 n'ont visé qu'à remédier au problème de l'abandon de la station-service par le preneur, dont les locaux ont été squattés. Si une mesure d'interdiction de pénétrer dans les lieux a été prise par le maire de la commune, c'est dans le cadre de ses pouvoirs de police, afin de remédier aux risques résultant de la présence d'hydrocarbures, alors que les lieux étaient à l'abandon, et non dans le dessein de reprendre possession des lieux en sa qualité de bailleur. Les faits imputés à la société Oil France sont opposables à son liquidateur judiciaire, qui la représente dans le cadre de la procédure de liquidation. L'impossibilité de prendre possession des lieux résulte du refus de la société Oil France, puis de la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA, d'accepter la résiliation du bail, au travers d'une procédure ayant perduré pendant de nombreuses années. 38. C'est en raison de ces faits que la ville de [Localité 1] a donné valablement congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes le 4 septembre 2013 à la société Oil France, en visant le défaut de paiement des loyers et la cession du droit au bail à la société Silva sans l'accord du bailleur, le défaut d'entretien et d'exploitation. Il résulte ainsi de ces éléments que le tribunal judiciaire a exactement retenu le principe d'une indemnité d'occupation mise à la charge de la société Oil France, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, en raison de l'absence de restitution des lieux ou d'une reprise de ceux-ci par la ville. Le jugement déféré sera ainsi confirmé s'agissant de la mise à la charge de la société Oil France de cette indemnité à compter de son prononcé. 39. Concernant le montant de cette indemnité d'occupation, le tribunal l'a justement portée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation selon les modalités prévues dans le bail, puisque la résiliation du contrat ne procède pas du fait de la ville de Grenoble, mais de la société Oil France, alors qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intimée aurait déprécié la valeur du fonds. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé sur ce point. 40. S'agissant du caractère privilégié de cette créance au regard de l'article L622-17 du code de commerce, il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II de cet article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. 41. Selon l'article L641-13 du code de commerce, en matière de liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L641-10; si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L622-17. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par les privilèges établis aux articles susmentionnés du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II de cet article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. 42. La cour relève qu'une indemnité d'occupation, faisant suite à la résiliation d'un bail, n'a pas une nature contractuelle, mais est de nature délictuelle. En outre, en la cause, il a été dit plus haut que les lieux ont été abandonnés par la société Oil France au début de l'année 2012, suite à la déconfiture de la société Silva à laquelle elle avait cédé le bail, que le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes a été signifié le 4 septembre 2013 en raison notamment du défaut d'exploitation, que la société Oil France a été placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2017, puis en liquidation judiciaire le 14 février 2019, sans poursuite d'activité. En raison du défaut d'exploitation, la créance de la ville de [Localité 1] n'est pas née des besoins du déroulement de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Oil France ou du maintien provisoire de son activité, puisqu'il est établi qu'elle n'en avait plus aucune depuis au moins le début de l'année 2012. Il en résulte que l'indemnité d'occupation ne peut bénéficier des privilèges mentionnés dans les textes susvisés, ainsi que le soutient la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA, peu important que la société Oil France et la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA se soient opposées, devant le tribunal judiciaire, à la résiliation du bail et que par ordonnance du 10 juin 2015, le juge de la mise en état se soit déclaré incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail formée par la ville de Grenoble. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point. 43. Concernant l'opposabilité de la créance résultant des indemnités d'occupation à la liquidation judiciaire, la ville de [Localité 1] a déclaré le 2 octobre 2017 auprès de maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Oil France , ses créances notamment de loyers et de taxes foncières arrêtées au 1er août 2017 pour 185.470,13 euros. L'appel de la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA concerne le caractère privilégié de l'indemnité d'occupation mensuelle courant à compter du jugement déféré, jusqu'à la libération des lieux. Or, il n'est justifié par la ville de [Localité 1] d'aucune déclaration de créance effectuée à ce titre dans les deux mois du jugement déféré. Il en résulte, comme soutenu par l'appelante, que cette créance n'est pas opposable à la liquidation judiciaire. La demande de l'intimée visant la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due depuis le prononcé du jugement entrepris au passif de la liquidation judiciaire ne peut ainsi qu'être rejetée. 44. En second lieu, concernant la disposition du jugement entrepris ayant condamné la Selafa Mandataires Judiciaires Associés MJA à conduire la procédure de cessation d'activité prévue par le code de l'environnement, la cour constate que cette disposition n'a pas ordonné la fermeture d'une entreprise relevant du régime des installations classées, mais qu'elle a seulement contrainte l'appelante à se conformer aux dispositions du code de l'environnement et ainsi à exécuter les obligations légales reposant sur la société Oil France qu'elle représente suite au prononcé de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. ***** 45. En considération des motifs développés plus haut, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L622-17, L622-24 et L641-13 du code de commerce'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de liquidation judiciaire de la société Oil France une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, avec application au profit de la ville de [Localité 1] des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Déboute la ville de [Localité 1] de sa demande de fixation de sa créance de 42.715,50 euros, outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2022, pour la période du 26 octobre 2020, date du jugement, jusqu'au 25 mars 2022, date de fin des travaux de mise en sécurité du site, à titre privilégié, au passif de la société Oil France'; y ajoutant'; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exposés en cause d'appel'; Autorise la Scp Delachenal-Delcroix à recouvrer directement les dépens pour lesquels elle n'a pas reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L641-13 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L622-24 du code de commercearticle L. 622-17 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b592a502b828318c4e3b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel