Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592b502b828318c4e3bb
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 308 947 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° 335. N° RG 22/00588 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILPN AFFAIRE : M. [X] [T] [V] C/ Mme [H] [V] -[S], S.A.S. SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES CB/LM Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt six Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [X] [T] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003429 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 25 MAI 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Madame [H] [V] -[S], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée S.A.S. SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, Madame [W] [M] agissant par l'intermédiaire de son mandataire, la Société FONCIA VAL DE VIENNE, a donné à bail aux époux [X] [V] / [H] [S], une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 650 €, sachant que la bailleresse a conclu un contrat de cautionnement Visale daté du 16 décembre 2020 avec la Société ACTION LOGEMENT SERVICES afin d'être garantie par cette dernière des impayés de loyer dus par ses locataires. A la suite de plusieurs incidents dans le règlement des loyers à elle dus par les époux [X] [V] /[H] [S], Madame [W] [M] a fait jouer l'engagement de caution souscrit en sa faveur par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui en exécution de cet engagement, lui a versé la somme de 1344 € ayant donné lieu à l'établissement à son profit d'une quittance subrogative datée du 17 août 2021. C'est dans ce contexte que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a successivement été amenée : - à faire délivrer aux époux [X] [V]/[H] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans leur contrat de bail, et ce par acte d'huissier du 6 septembre 2021 faisant état d'un arriéré locatif de 1344 € au titre des loyers et charges impayés des mois de juillet et août 2021 - à assigner les époux [X] [V] /[H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce * par acte d'huissier du 6 janvier 2022 * à l'effet notamment ° de voir constater la résiliation du bail consenti à ces derniers par application de la clause résolutoire insérée au bail, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation dudit bail aux torts des époux [X] [V]/[H] [S] ° de voir ordonner l'expulsion des époux [X] [V]/[H] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ° de voir condamner solidairement les époux [X] [V]/[H] [S] à lui payer la somme de 1344 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2021 ° de voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ° de se voir allouer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2022 rendu alors que Madame [H] [S] était ni présente, ni réprésentée, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - déclaré la Société ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action - constaté l'acquisition à la date du 7 novembre 2021, de la clause résolutoire du bail conclu le 19 décembre 2020, et ce après avoir relevé que les défendeurs n'avaient pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti - condamné solidairement les époux [X] [V]/[H] [S] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES * la somme de 3089,47 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, arrêtés au 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision * une indemnité mensuelle d'occupation de 672 €, non révisable, à compter du 17 mars 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux - accordé aux époux [X] [V]/[H] [S] un délai maximal de 36 mois pour s'acquitter de leur dette, à raison de 35 mensualités de 80 € chacune, et d'une dernière mensualité représentative du solde de la dette, majorée des intérêts et frais, et ce le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, avec la précision qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, le solde deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception non suivie d'effet - suspendu la résiliation du bail pendant le cours de ces délais, et dit que si le locataire se libère selon les modalités actées ci-dessus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué - débouté la Société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes - condamné in solidum les époux [X] [V]/[H] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 juillet 2022, Monsieur [X] [V] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Société ACTION LOGEMENT SERVICES et son épouse Madame [H] [S]. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023, sans que n'ait constitué Avocat Madame [H] [S]. Il sera statué par arrêt de défaut dès lors que Madame [H] [S] s'est vu signifier les divers actes de procédure qui lui étaient destinés par acte de Maître [P] [F] Huissier de Justice à [Localité 3] : - transformé en procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de la signification de la déclaration d'appel faite le 15 septembre 2022 à la requête de Monsieur [X] [V] - déposé en son Etude s'agissant de la signification des conclusions d'appel faite le 21 octobre 2022. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 octobre 2022, Monsieur [X] [V] demande à la Cour : - de réformer partiellement le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence * de juger que seule peut lui être réclamée à lui-même comme à son épouse la somme de 1745,45 € que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir effectivement réglée * de modifier les modalités d'apurement de l'arriéré locatif, en prévoyant un paiement de ladite somme de 1745,45 € dans un délai de 36 mois, à raison de 35 mensualités de 45 € chacune et d'une dernière mensualité qui soit représentative du solde de la dette - de statuer ce que de doit sur les dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la Cour : - de débouter Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses prétentions - de confirmer le jugement déféré, sauf : * à dire que la somme de 3 089,47 € produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2021 sur la somme de 1344 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation [Sic] * à voir condamner Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner Monsieur [X] [V] à supporter les entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu : - de relever que n'est pas contestée la qualité de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à agir à l'encontre des époux [X] [V]/[H] [S] tant en paiement des loyers laissés impayés par ces derniers, qu'en résiliation du bail à eux consenti - de constater que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question du montant de la dette locative des époux [X] [V]/[H] [S], dont le paiement fractionné a été autorisé par le premier juge au moyen de 36 mensualités, sans que lesdites modalités de règlement échelonné ne soient contestées en cause d'appel par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, jugée créancière de la somme de 3089,47 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 16 mars 2022. 1) Sur la créance locative revendiquée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES : La créance locative revendiquée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 3089,47 € est justifiée par les pièces qu'elle verse au dossier, à savoir : - un décompte détaillé se rapportant aux diverses sommes dues par les époux [X] [V]/[H] [S] en leur qualité de locataires de l'immeuble appartenant à Madame [W] [M], faisant apparaître un arriéré locatif au titre des loyers et charges restés impayés à la date du 16 mars 2022 - une première quittance subrogative émise le 17 août 2021 au bénéfice de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes de laquelle la Société FONCIA VAL DE VIENNE agissant comme mandataire du bailleur Madame [W] [M], reconnaît expressément avoir reçu de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1344 € au titre des loyers dus par les locataires pour les mois de juillet et d'août 2021 - une seconde quittance subrogative émise le 16 mars 2022 au bénéfice de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes de laquelle la Société FONCIA VAL DE VIENNE agissant comme mandataire du bailleur Madame [W] [M], reconnaît expressément avoir reçu de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 559,38 € au titre des loyers dus par les locataires pour le mois de mars 2022, et ce * tout en récapitulant les paiements déjà effectués à son profit pour des montants de 672 € au titre du loyer impayé de juillet 2021, de 672 € au titre du loyer impayé d'août 2021, de 212,33 € au titre du loyer impayé de décembre 2021, de 296,38 € au titre du loyer impayé de janvier 2022 et de 677,38 € au titre du loyer impayé de février 2022 * tout en précisant que la totalité des virements opérés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES portait à 3089,47 € la somme réglée par cette dernière au titre des loyers dus par les locataires, et la somme pour laquelle ladite société se trouvait subrogée dans ses droits et actions contre les locataires défaillants. La contestation soulevée par Monsieur [X] [V] quant au montant de la créance locative revendiquée à son encontre par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc rejetée, et ce d'autant que le propre décompte produit par l'intéressé au soutien de sa contestation, est un décompte établi par la Société FONCIA VAL DE VIENNE, et portant mention des différents virements réalisés à son profit par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES pour des montants de 1344 €, 212,33 €, 296,38 €, 677,38 € et ce 559,38 €, soit pour un montant total de 3089,47 €. Le jugement querellé sera donc confirmé quant à la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [V] et de son épouse Madame [H] [S] à hauteur de la somme de 3089,47 €, sauf à dire qu'elle portera intérêts au taux légal sur la somme de 1344 € à compter du commandement de payer du 6 septembre 2021, et sur le surplus à compter du jugement de première instance en date du 25 mai 2022. Ledit jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives : - aux délais de paiement accordés à Monsieur [X] [V] pour procéder au règlement de la somme de 3089,47 € au moyen de 35 mensualités de 80 € chacune, et d'une dernière mensualité représentative du solde de la dette, majorée des intérêts et frais - à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ainsi octroyés aux locataires, et notamment à Monsieur [X] [V], sous réserve qu'il respecte les modaités d'apurement échelonné de sa dette locative. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES. Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [X] [V] sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel, sachant que les dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2021, seront supportés par les époux [X] [V]/[H] [S] en vertu de la condamantion in solidum prononcée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS La Cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d'opposition, par mise à disposition au greffe et et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce sauf à dire que la condamnation à paiement de la somme de 3089,47 €, mise à la charge de Monsieur [X] [V] et de son épouse Madame [H] [S], portera intérêts au taux légal sur la somme de 1344 € à compter du commandement de payer du 6 septembre 2021, et sur le surplus à compter dudit jugement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES ; Condamne Monsieur [X] [V] à supporter les entiers dépens d'appel, sachant que les dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2021, seront supportés par les époux [X] [V]/[H] [S] en vertu de la condamnation in solidum prononcée par le premier juge. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592b502b828318c4e3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel