Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592b502b828318c4e3bd
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 555 063 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 336. N° RG 22/00718 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMCL AFFAIRE : S.N.C. CONCILIAN C/ M. [E] [O] CB/LM Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt six Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.N.C. CONCILIAN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2017, Monsieur [E] [O] a souscrit auprès de la Société BREMANY LEASE un contrat de location longue durée sans option d'achat portant sur un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 3] d'une valeur de 25 550,63 €, et ce pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 357,47 €, sachant : - qu'une somme de 2932,39 € a été réglée par Monsieur [E] [O] à titre d'apport - que le véhicule a été livré à ce dernier le 6 octobre 2017 . Suite à la défaillance de Monsieur [E] [O] dans le règlement des loyers convenus, la Société CONCILIAN agissant en vertu d'un mandat de recouvrement de créances du 2 janvier 2020 donné à son profit par la Société BREMANY LEASE, a successivement été amenée : - à adresser à Monsieur [E] [O] une première lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juin 2020 le mettant en demeure de payer la somme de 794,94 €, qui étant restée vaine a été suivie d'un courrier recommandé du 3 juillet 2020 ayant pour objet ' Résiliation du contrat de location FORD ', à l'effet de lui notifier la déchéance du terme avec demande de restitution immédiate du véhicule concerné, et demande en paiement de la somme de 3694,70 € - à déposer une requête à fin d'appréhension dudit véhicule, sachant * que par ordonnance du 10 août 2020, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE y a fait droit * que suite à sa restitution intervenue le 29 octobre 2020 en vertu d'un procès-verbal d'appréhension, ledit véhicule a fait l'objet d'un rappor d'inspection ayant chiffré les réparations de remise en état à la somme de 1216,36 € HT . Après avoir envoyé à Monsieur [E] [O] une nouvelle mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8634,66 € par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2012 et restée infructueuse, la Société CONCILIAN dûment mandatée par la Société BREMANY LEASE, a assigné ce dernier devant le Tribunal Judiciaire de TULLE par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, à l'effet de le voir condamner à lui payer : - la somme de 8 497,38 € avec intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à la date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement - la somme de 302,72 € au titre des frais d'huissier complémentaires - une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE a : - débouté la Société CONCILIAN de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé qu'elle ne produisait pas les conditions particulières détaillant les conditions financières de l'opération conclue avec le défendeur - condamné la Société CONCILIAN aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 octrobre 2022, la Société CONCILIAN a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2022, sans que Monsieur [E] [O] n'ait constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que Monsieur [E] [O] s'est vu signifier à sa personne les divers actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel faite le 3 octobre 2022 par la Société CONCILIAN, conclusions d'appel prises par cette dernière le 26 décembre 2022). Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 décembre 2022, la Société CONCILIAN demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE - de condamner Monsieur [E] [O] à lui payer * la somme de 8 497,38 € avec intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal en vigueur à la date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement * la somme de 302,72 € au titre des frais d'huissier complémentaires * une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de le condamner à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par la Société CONCILIAN à l'encontre de Monsieur [E] [O] : A titre liminaire, il convient de constater : - qu'en cause d'appel, la Société CONCILIAN a produit les conditions particulières régissant le contrat de location conclu le 6 octobre 2017 entre son mandant la Société BREMANY LEASE, et Monsieur [E] [O] - que Monsieur [E] [O] qui s'est personnellement vu signifier les conclusions de son adversaire contenant le détail des réclamations financières dirigées à son encontre, n'a pas jugé opportun de constituer Avocat pour contester le bien-fondé desdites demandes. Les pièces produites par la Société CONCILIAN sont justificatives : - du montant des loyers restés impayés par Monsieur [E] [O] pour une somme totale de 3574,70 € - des frais de résiliation chiffrés à la somme de 2502,29 € conformément aux stipulations du contrat de location conclu le 6 octobre 2017 entre la Société BREMANY LEASE et Monsieur [E] [O] - des frais de fin de location d'un montant de 2035,01 €, calculés en fonction de l'état du véhicule lors de sa restitution, et ce par référence à la notion de dépréciation complémentaire du véhicule visée dans les stipulations contractuelles, et chiffrée en l'espèce à la somme de 1216,36 € HT sur la base du rapport d'inspection du véhicule litigieux établi le 22 décembre 2020 - des frais d'huissier exposés pour voir procéder à l'appréhension du véhicule, sachant que selon l'état dressé par l'hussier de justice instrumentaire, les frais correspondant se sont élévés à la somme de 385,38 € pour être inclus à hauteur de 82,66 € dans le décompte fourni par l'appelante au soutien de sa demande en paiement. Au vu des justificatifs susvisés, il y a lieu : - de chiffrer à la somme globale de 8497,38 €, la créance de la Société CONCILIAN à l'encontre de Monsieur [E] [O] - de condamner Monsieur [E] [O] à régler à la Société CONCILIAN ladite somme de 8497,38 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la Cour considérant * que la Société BREMANY LEASE agissant par l'entremise de la Société CONCILIAN n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts en raison de la nature du contrat de location souscrit par Monsieur [E] [O] * que les intérêts réclamés par l'appelante sur la base de trois fois le taux légalen vigueur à la date d'exigibilité, ne peuvent s'appliquer que pour les loyers impayés en dehors de toute décision de résiliation du contrat de location - de réformer en ce sens le jugement querellé. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La réclamation présentée par la Société CONCILIAN sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité. Le fait pour la Société CONCILIAN d'avoir prospéré en cause d 'appel en sa demande en paiement justifié de condamner Monsieur [E] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision Réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par la Société CONCILIAN ; Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [E] [O] à régler à la Société CONCILIAN la somme de 8497,38 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société CONCILIAN ; Condamne Monsieur [E] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592b502b828318c4e3bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel