Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592c502b828318c4e3c3
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 25 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRET N°337 . N° RG 22/00798 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLM AFFAIRE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN C/ M. [M] [J], Mme [T] [Z] épouse [J] CB/LM Autres demandes relatives au prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt six Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE Madame [T] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [M] [J] et son épouse Madame [T] [Z] ont entretenu des relations bancaires auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE), et ce en souscrivant plusieurs contrats, à savoir : - une convention de compte de dépôt en date du 2 mai 2015 - un prêt immobilier en date du 7 avril 2015 d'un montant de 257 000 € modifié par un avenant du 3 septembre 2016 - un prêt personnel d'un montant de 26 000 € en date du 11 mai 2019. Après dégradation du climat relationnel régnant entre la CAISSE D'EPARGNE et les époux [J] en lien avec la facturation de frais jugés excessifs par ces derniers, Monsieur [M] [J] s'est vu adresser une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2020 lui notifiant la décision de la CAISSE D'EPARGNE de cessation de leur relation commerciale, sachant que par mail du 6 novembre 2020, Monsieur [R] agissant en sa qualité de Directeur d'Agence a précisé à Monsieur [M] [J] que la rupture de la relation commerciale concernait ' tout l'ensemble des produits, tous les comptes, assurances, épargne mais également les prêts'. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022, les époux [M] [J] / [T] [Z] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, pour : - voir juger abusive la rupture de leurs relations commerciales telle que prononcée le 3 novembre 2020 par leur adversaire - voir engager la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE et la voir condamner à les indemniser de leurs préjdices (préjudice matériel, préjudice moral). Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a : - constaté la rupture abusive du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], du prêt immobilier n°4438893 et du prêt personnel de 26 000 € détenus par les époux [J] dans les livres de la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN - déclaré la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN responsable des préjudices subis par les époux [J] - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer aux époux [J] les sommes suivantes * 3 100 € au titre du préjudice matériel * 1 000 € au titre du préjudice moral * 2 176,12 € au titre de la répétiton de l'indu pour les indemnités de résiliation anticipée injustifiées * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux dépens, après avoir rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclration reçue au greffe de cette Cour le 4 novembre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [M] [J] et son épouse Madame [T] [Z]. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande à la Cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel - de juger les époux [M] [J] / [T] [Z] mal fondés en leur appel incident - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE - de débouter les époux [M] [J] / [T] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner aux entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, Monsieur [M] [J] et son épouse Madame [T] [Z] (ci-après dénommés les époux [J]) demandent en substance à la Cour : - de débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses prétentions - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - de faire droit à leur appel incident, et de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral - de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur verser une indemnité supplémentaire de 3700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action indemnitaire exercée par les époux [J] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE , en lien avec la rupture de leurs relations bancaires. I) Sur le bien-fondé de l'action indemnitaire exercée par les époux [J] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE en lien avec la rupture de leurs relations bancaires : A titre liminaire, il convient d'observer que la rupture des relations banacires est intervenue à l'initiative de la CAISSE D'EPARGNE, et que cette rupture a porté sur l'ensemble des contrats souscrits auprès d'elle en ce compris les deux prêts (prêt immobilier du 7 avril 2015 et prêt personnel du 11 mai 2019), ainsi qu'en attestent la lettre recommandée datée du 3 novembre 2020 adressée par la CAISSE D'EPARGNE par l'intermédiaire de Monsieur [Y] [R] Directeur d'Agence et ayant pour objet ' Rupture de la relation commerciale ', et le mail établi par ce dernier en réponse à une interrogation émise par Monsieur [M] [J] quant à l'étendue de ladite rupture et à son application éventuelle au compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01]. Le bien-fondé de l'action indemnitaire exercée par les époux [J] sera examiné au regard de la légitimité de la rupture des relations bancaires telle que décidée unilatéralement par la CAISSE D'EPARGNE, avec une distinction à opérer relativement à la nature du contrat impacté par une telle rupture. A) sur la légitimité de la rupture ayant impacté le compte de dépôt des époux [J] : De l'analyse des pièces versées au dossier, il ressort que la décision de rupture prise par la CAISSE D'EPARGNE est intervenue dans un contexte particulier, révélateur de relations fortement dégradées entre les époux [J] et les collaborateurs de la CAISSE D'EPARGNE, ainsi qu'en attestent : - le courriel envoyé le 12 septembre 2020 par Madame [T] [Z] épouse [J] à la CAISSE D'EPARGNE, à l'effet de contester la facturation de certains frais bancaires, et se terminant ainsi ' Votre incompétence me gonfle royalement, ce n'est pas à moi ou à mon mari de vous dire tous les mois de faire votre travail correstement ' - le second courriel adressé le 27 octobre 2020 par Madame [T] [Z] épouse [J] à la CAISSE D'EPARGNE, et rédigé en ces termes 'Bonjour, la saint glainglain arrive à grand pas.Vous n'êtes pas sensé ignorer que c'est le premier novembre... Mon dernier mail est resté sans réponse et sans action de votre part. Afin de palier à votre incompétence, l'ouverture de nos comptes bancaires à bforbanck avance à grand pas. Je ne vous salue pas.' En raison de la teneur des propos qu'elle s'est vu adresser par Madame [T] [Z] épouse [J], la CAISSE D'EPARGNE a légitimement pu décider de mettre fin à la relation commerciale qui la liait aux époux [J], et ce : - pour le compte de dépôt ouvert par ces derniers - en application de la convention régissant le fonctionnement dudit compte, qui dans son article 12 intitulé ' Durée et Résiliation de la Convention ', prévoit expressément en son article 12.2.2 intitulé ' Résiliation à l'initiative de la Banque 'que ' La résiliation de la Convention peut intervenir également, et sans frais, à l'initiative de la Banque, par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de préavis de deux mois. Toutefois, la banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client ...' - au moyen du courrier recommandé du 3 novembre 2020 précité, mentionnant expressément le respect d'un délai de 60 jours avant qu'il ne soit procédé à la clôture des produits détenus auprès d'elle par les époux [J] . De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la cessation à l'initiative de la la CAISSE D'EPARGNE de la relation commerciale la liant aux époux [J] est dépourvue de tout caractère abusif s'agissant du compte de dépôt ouvert par ces derniers. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE du chef de la clôture dudit compte, de sorte : - qu'aucune indemnisation ne peut être octroyée aux époux [J] en lien avec la clôture de leur compte de dépôt - que le jugement querellé sera réformé en ce sens. B) sur la légitimité de la rupture ayant impacté les deux prêts contractés par les époux [J] : La décision de rupture prise par la CAISSE D'EPARGNE a impacté les deux prêts souscrits auprès d'elle par les époux [J], dont le prêt immobilier N° 4438893 d'un montant de 257 000 €, sachant que cette rupture : - est intervenue en dehors de tout incident de paiement ayant affecté le remboursement desdits prêts - a eu pour conséquence de contraindre les époux [J] à rechercher un autre établissement bancaire qui accepte de procéder au rachat de leur prêt immobilier CAISSE D'EPARGNE. De ces observations, il s'évince que la cessation à l'initiative de la CAISSE D'EPARGNE de la relation commerciale la liant aux époux [J] est intervenue sans motif légitime s'agissant des deux prêts souscrits par ces derniers, et notamment du prêt immobilier N° 4438893 d'un montant de 257 000 €, qui selon la simulation de remboursement anticipé opérée par la CAISSE D'EPARGNE, représentait à la date du 15 janvier 2021 une charge de remboursement en capital de 205 716,23 €. Il s'ensuit que la rupture ainsi décidée par la CAISSE D'EPARGNE revêt un caractère fautif à l'égard des époux [J], lesquels sont bien fondés à solliciter l'indemnisation des divers préjudices qu'ils ont subis en lien avec leur obligation de procéder au remboursement anticipé de leurs prêts CAISSE D'EPARGNE. II) Sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [J] en lien avec leur obligation de procéder au remboursement anticipé de leurs prêts CAISSE D'EPARGNE : Les époux [J] sollicitent d'une part l'indemnisation d'un préjudice matériel, et d'autre part l'indemnisation d'un préjudice moral. A) sur le préjudice matériel invoqué par les époux [J] : Suite à la rupture de leur relation bancaire avec la CAISSE D'EPARGNE, les époux [J] justifient : - s'être vu facturer par la CAISSE D'EPARGNE une somme de 2176,12 € à titre d'indemnité de remboursement anticipé de leur prêt immobilier - avoir recouru aux services de la Société MEILLEURTAUX, afin d'être aidés dans la recherche d'un nouvel établissement bancaire susceptible de procéder au rachat de leur prêt immobilier CAISSE D'EPARGNE, sachant qu'ils justifient avoir en exécution d'une facture datée du 15 février 2021, réglé la somme de 2200 € à ladite société par l'entremise de laquelle ils ont pu faire racheter ledit prêt par la SOCIETE GENERALE - avoir dû régler à la SOCIETE GENERALE des frais de dossier pour un montant de 900 €. S'agissant de l'indemnité réglée par les époux [J] au titre du remboursement anticipé de leur prêt immobilier, il convient : - d'observer que le remboursement anticipé du prêt immobilier CAISSE D'EPARGNE est la conséquence directe de la nécessité pour les époux [J] de faire procéder au rachat dudit prêt par un autre établissement financier, et ce par suite de la rupture de la relation bancaire les liant à la CAISSE D'EPARGNE, rupture intervenue à l'initiative de cette dernière de manière fautive - au vu de ces éléments * de retenir le caractère injustifié de l'indemnité réclamée par la CAISSE D'EPARGNE aux époux [J] au titre du remboursement anticipé de leur prêt immobilier, et ce indépendamment de la question ayant trait au taux d'intérêt pratiqué par la SOCIETE GENERALE et à son éventuelle minoration par rapport au taux d'intérêt applicable audit prêt immobilier * de condamner la CAISSE D'EPARGNE à rembourser aux époux [J] la somme de 2176,12 € indûment perçue à leur préjudice. S'agissant des frais financiers exposés par les époux [J] pour des montants de 2200 € et de 900 €, force est de reconnaître qu'ils se rapportent directement au rachat de leur prêt immobilier CAISSE D'EPARGNE rendu obligatoire comme conséquence de la faute commise à leur égard par la CAISSE D'EPARGNE, laquelle sera donc condamnée à leur régler la somme de 3100 €. B) sur le préjudice moral invoqué par les époux [J] : Pour solliciter l'allocation d'une somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral, les époux [J] font notamment valoir : - qu'ils ont dû rechercher un nouvel établissement bancaire par la faute de la CAISSE D'EPARGNE - que la CAISSE D'EPARGNE a opéré une rétention abusive de leurs fonds - que la CAISSE D'EPARGNE a exigé qu'ils se rendent physiquement à l'agence pour procéder à la clôture de leurs comptes. A l'examen du dossier, force est de constater que les motifs ainsi invoqués par les époux [J] sont dénués de toute pertinence, en ce que : - l'intervention de la Société MEILLEURTAUX que les époux [J] ont décidé de mandater, a nécessairement eu pour effet de les aider dans la recherche d'un établissement bancaire disposé à procéder au rachat de leur prêt immobilier, et de leur épargner de subir les tracasseries inhérentes à ce genre de situation - aucun élément probant ne vient corroborer le grief formulé par les époux [J] quant à une prétendue rétention abuvise de leurs fonds en lien avec une clôture tardive de leurs comptes, faute pour les intéressés de démontrer la violation par la CAISSE D'EPARGNE d'un engagement pris pour une date bien déterminée - la suggestion qui leur a été faite de procéder aux opérations de clôture dans le cadre d'un rendez-vous organisé en leur présence en agence, n'a pas suscité de leur part la moindre opposition. Au vu de ces observations, les époux [J] sont mal fondés à se dire victimes d'un préjudice moral en lien avec la faute commise par la CAISSE D'EPARGNE. Les époux [J] seront donc déboutés de ce chef, et ce d'autant que par leur comportement, ils ont contribué à l'instauration d'un climat relationnel dégradé avec la CAISSE D'EPARGNE, à l'origine de la cessation de leurs relations bancaires et des divers désagréments générés dans un tel contexte. Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [J] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel, pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'en sus de la somme de 1500 € octroyée par le premier juge, ils se verront allouer la même somme pour leurs frais irrépétibles d'appel. Pour avoir succombé en son appel, la CAISSE D'EPARGNE sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel intereté par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, et l'appel incident formé par les époux [J] ; Réforme partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ; Statuant à nouveau, Dit que la cessation à l'initiative de la CAISSE D'EPARGNE de la relation commerciale la liant aux époux [J] est dépourvue de tout caractère abusif s'agissant du compte de dépôt ouvert par ces derniers ; Dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE du chef de la clôture dudit compte, et dit qu'aucune indemnisation ne peut être octroyée aux époux [J] en lien avec la clôture de leur compte de dépôt ; Déboute les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts aux fins d'indemnisation d'un préjudice moral ; Confirme le jugement déféré pou le surplus, sauf à dire que la somme de 2176,12 € mise à la charge de la CAISSE D'EPARGNE correspond à l'indemnité indûment perçue au préjudice des époux [J], au titre du remboursement anticipé de leur prêt immobilier ; Y ajoutant, Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à verser aux époux [J] la somme de 1500 € pour leurs frais irrpétibles d'appel ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592c502b828318c4e3c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel