Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592c502b828318c4e3c5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00099 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINF3
AFFAIRE :
M. [I] [T]
C/
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NORD DEUX SERVRES EMPLOI ( GEN79 EMPLOI) Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [L], en sa qualité de Directeur, Etablissement Public POLE EMPLOI D'[Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Charlotte VUEZ, le 26-10-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
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Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le 30 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 26 SEPTEMBRE 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE THOUARS
ET :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NORD DEUX SERVRES EMPLOI ( GEN79 EMPLOI) Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [L], en sa qualité de Directeur, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public POLE EMPLOI D'[Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté, régulièrement assigné
INTIMEES
Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE THOUARS en date du 26 SEPTEMBRE 2018 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 DECEMBRE 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 16 DECEMBRE 2022.
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2023, et renvoyée au 19 Septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé en qualité de technicien méthode et qualité par l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NORD DEUX-SEVRES EMPLOI (le GEN 79) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2013.
Licencié pour faute grave, le 23 août 2017, il a, le 30 octobre 2017, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Thouars a dit que le licenciement de M. [T] était justifié et a débouté le salarié de ses demandes en lui laissant la charge des dépens.
Sur appel de M. [T], la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 10 décembre 2020, confirmé le jugement et condamné M. [T] à payer au GEN 79 une indemnité de procédure, outre les dépens.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi déposé le 28 mai 2021 par M. [T].
Le 16 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] prononcé pour faute grave était justifié, en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités au titre de la rupture et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
Le 23 janvier 2023, M. [T] a saisi la cour d'appel de Limoges.
Aux termes de ses écritures du 6 mars 2023, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande pour rappel de salaire et notamment au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conséquent, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il est au surplus intervenu en violation d'un droit fondamental du salarié, à savoir l'égalité de traitement prévu par l'article L. 1253-9 du code du travail qui est d'ordre public ;
- juger que le GEN79 est tenu de rappels de salaire ;
- en conséquence, condamner le GEN79 à lui payer :
* 26 400 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et injurieux ;
* 1 832 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 4 400 € au titre du préavis ;
* 440 € au titre des congés payés y afférent ;
* 18 949,18 € au titre de rappel de salaire ;
- condamner le même à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, aucun des motifs invoqué n'étant valable. Il expose ainsi que les faits relatifs à la boîte mail sont prescrits et qu'ils ont en tout état de cause fait l'objet d'une sanction disciplinaire préalable. Il précise que le motif relatif à l'absence injustifiée est infondé, la proposition de changement d'affectation étant abusive et son refus dès lors parfaitement légitime, tout comme celui tiré du refus de rencontré son employeur ;
- il est fondé a obtenir un rappel de salaire conforme au principe d'égalité de traitement en matière de rémunération, s'étant vu appliqué pour les jours travaillés un taux inférieur à celui des salariés d'HEULIEZ et de nombreuses heures supplémentaires restant en outre impayées.
Aux termes de ses écritures du 28 avril 2023, le GEN 79 demande à la cour :
A titre liminaire, de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [T] visées dans sa déclaration d'appel et non concernées par la cassation partielle, à savoir les demandes tendant à réformer le jugement du 26 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de paiement de rappel de salaires au titre d'une prétendue inégalité de traitement en matière de rémunération entre lui et les autres salariés de la société HEULIEZ BUS ou des salariés du groupement d'employeurs ;
En tout état de cause, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] bien-fondé et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] ;
- dire et juger qu'elle a réglé l'intégralité des heures y compris supplémentaires effectuées par M. [T] ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes infondées et disproportionnées;
De manière reconventionnelle, de :
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les chefs de demandes relatifs à une inégalité de traitement sont irrecevables, M. [T] n'ayant maintenu malgré l'arrêt de la Cour de cassation, qu'une seule et même demande devant la cour d'appel de renvoi, sans distinguer les demandes financières ;
- les demandes formées au titre des heures supplémentaires sont infondées, M. [T] ne précisant pas les périodes visées, celle antérieure à octobre 2014 étant en tout état de cause prescrite. Par ailleurs, M. [T] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, impliquant qu'il soit débouté de ses demandes ;
- concernant son licenciement pour faute grave, qu'il n'a été procédé qu'à une cassation partielle pour une raisons d'ordre purement technique au visa de l'article 624 du code de procédure civile, la faute grave étant en l'espèce bien caractérisée, M. [T] ayant en effet quitté sa mission avant son terme, intentionnellement effacé les mails de son ordinateur et ayant ainsi adopté une attitude à la fois déloyale et fautive. Qu'en outre, le deuxième grief relatif à l'absence injustifiée est également caractérisé, de même que celui concernant le refus de rencontrer sa direction ;
- en tout état de cause, les demandes indemnitaires formées par M. [T] sont disproportionnées.
Le POLE EMPLOI d'[Localité 4], bien que s'étant vu régulièrement signifier la saisine et les conclusions de M. [T] par exploit respectivement du 27 janvier et 10 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des chefs de demandes relatifs à une inégalité de traitement :
Si la présente juridiction, en tant que cour d'appel de renvoi, dispose d'une plénitude de juridiction (article 638 du code de procédure civile), elle ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire (art. 624 du même code).
Or l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2020 a été cassé « mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] prononcé pour faute grave est justifié, en ce qu'il a déboute M. [T] de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités au titre de la rupture et en ce qu'il condamne M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure (')».
En première instance M. [T] a été débouté de se demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement en matière de rémunération et ce chef de décision fut confirmé par la cour d'appel de Poitiers et n'a pas fait l'objet d'une cassation directe ou à titre d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'il n'est pas atteint par la cassation partielle. Ce chef de décision est devenu irrévocable. Il a donc acquis la force de la chose jugée et M. [T] est irrecevable à présenter une demande de rappel de salaire sur le fondement d'une inégalité de traitement.
2. Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'occurrence pour justifier les heures supplémentaires impayées qu'il affirme avoir effectuées, M. [T] produit des tableaux mensuels qu'il a lui-même établis, sans précision de l'année en question, paraissant mentionner le nombre total d'heures supplémentaires effectuées par mois, sans aucune ventilation. En toute hypothèse, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, relatives à la prescription triennale des actions en paiement du salaire, M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2017, les demandes portant sur une période antérieure à octobre 2014 sont prescrites.
Par ailleurs, comme le fait valoir le GEN 79, cette demande en paiement, présentée au titre des heures supplémentaires, ne porte pas sur la somme de 18 949,18 € mais bien sur celle de 639,10€ comme cela résulte expressément des propres écritures de M. [T] qui précise que la somme de 18 310,08 € correspond à sa perte de salaire par rapport aux salariés HEULIEZ en raison d'une rémunération sur la base d'un taux horaire inférieur sans qu'aucune prime ne vienne compenser cette disparité, ajoutant que c'est également parce que les primes, majorations adhérents et autres ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires calculés sur la base du taux horaire, comme les primes exceptionnelles ou de 13ème mois.
D'autre part, malgré l'absence de référence par M. [T] à l'année au cours de laquelle il prétend avoir effectué des heures supplémentaires impayées, il apparaît que les documents qu'il a élaborés à l'appui de sa demande concernent, exclusivement, la seule année 2017 puisqu'ils reproduisent, pour partie les données apparaissant sur ses bulletins de salaire. En revanche les éléments qu'il a lui-même ajoutés sont des données chiffrées, mensualisées, mais sans aucune précision sur le calcul de leur montant de sorte que ces tableaux apparaissent incompréhensibles.
Prenant en considération la décision de la Cour de cassation reprochant aux juges du fond d'avoir omis de se fonder sur les éléments fournis par l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, l'employeur produit désormais son compteur de modulation, réglant les heures supplémentaires qu'aurait effectuées M. [T], en fonction des ' relevés de badgeage ' de M. [T] pour sa période de présence au cours de l'année 2017, dont la responsable des ressources humaines de la société HEULIEZ BUS certifie qu'il s'agit d'éléments provenant d'un logiciel de pointage.
Il ne peut être utilement reproché à l'employeur de ne communiquer ce tableau que pour la période de janvier à mai 2017 alors qu'il répond ainsi à l'intégralité des éléments invoqués par M. [T] à l'appui de sa revendication d'heures supplémentaires impayées.
C'est à juste titre que l'association GEN 79 relève une incohérence dès lors que M. [T] revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires postérieurement au 23 août 2017, date de son licenciement, et qu'au surplus il était en arrêt maladie au cours des mois de mai et juin 2017.
L'association GEN 79 justifie par ailleurs qu'à cette période M. [T] était employé dans le cadre d'un temps plein modulé de sorte que la répartition du temps de travail s'effectuait selon des périodes de haute et de basse activité et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n'était plus la semaine. Cette, modulation était mentionnée dans le contrat de travail de M. [T](art. 4) et n'avait pas été remise en cause.
A la fin de chaque année travaillée ou exceptionnellement en cours d'année, lorsque le nombre d'heures supplémentaires effectuées était déjà important, M. [T] percevait le montant qui lui était dû au titre des heures supplémentaires réalisées en bénéficiant du taux de majoration de 25 %.Les bulletins de paie en justifient.
M. [T] invoque l'inopposabilité de cette modulation de ses horaires pour n'avoir pas été mise en place conformément à la convention collective de l'ameublement, après négociation d'un accord ou consultation du Comité Social et Economique (CSE), la transmission d'une programmation indicative ainsi qu'un suivi récapitulatif annuel.
Toutefois conformément à la convention collective de l'ameublement, il était possible à l'association GEN79 de mettre en place unilatéralement le dispositif de la modulation compte tenu de la carence aux élections professionnelles ayant empêché la constitution d'un CSE.
En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces éléments émanant aussi bien de M. [T] que de son employeur, l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [T] et restées impayées n'est pas démontrée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande.
3. Sur le licenciement
La cassation est intervenue de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile, en raison d'un lien de dépendance nécessaire avec la censure de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L'absence d'heures supplémentaires impayées ne modifie donc pas les données factuelles du litige.
L'un des griefs figurant dans la lettre de licenciement de M. [T] est le fait d'avoir refusé de rencontrer son employeur malgré ses multiples tentatives, en adoptant une attitude d'opposition néfaste caractérisant une insubordination fautive et une volonté de blocage préjudiciable.
Il résulte des pièces produites que M. [T] a refusé à plusieurs reprises de rencontrer son supérieur hiérarchique, en invoquant, la première fois et alors qu'il était attendu sur son lieu de travail, que son emploi du temps ne lui permettait pas de le rencontrer 'au pied levé' et que désormais il faudrait l'informer d'un rendez-vous 'avec un délai minimum de 48 h ouvrables...',
la seconde fois qu'il revenait de congés et ne pouvait pas se permettre de le rencontrer, ayant un certain nombre de mails lié à sa charge de travail, la troisième fois, qu'il était au regret de refuser, exigeant une réponse écrite à ses demandes, fatigué qu'il était des discours en inadéquation avec les paroles. Ce sont ensuite des invitations à se présenter à son supérieur hiérarchique les 11 juillet 2017 et 13 juillet 2017 que M. [T] a refusé d'honorer en reprochant à son employeur une mauvaise organisation et une absence d'indication du motif de convocation.
L'insatisfaction de M. [T] à voir aboutir ses revendications ne justifiait pas qu'il s'autorise, de manière brutale, discourtoise et réitérée, à faire totalement échec aux demandes de rencontre faites par son employeur de manière respectueuse, en démontrant de la patience et en faisant preuve de beaucoup de souplesse.
Un tel comportement adopté par M. [T], dans la durée, révélait non seulement un rejet de tout pouvoir hiérarchique professionnel mais créait une véritable situation de blocage permanent qui empêchait tout exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et constituait une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de son licenciement la faute grave invoquée par l'association GEN 79 est ainsi caractérisée et le jugement déféré mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions.
4. Sur les demandes annexes
M. [T], qui n'obtient pas gain de cause en appel supportera la charge des dépens de cette instance et l'équité commande de le condamner à verser à l'association GEN 79, une indemnité de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation partielle intervenue, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de THOUARS, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] à verser à l'association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS NORD DEUX-SEVRES (GEN79) une indemnité de 600 € ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 638 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1253-9 du code du travail qui est darticle L.3245-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b592c502b828318c4e3c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel