Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592d502b828318c4e3c7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 19/03084 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MK5S Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 25 mars 2019 ( chambre civile) RG : 17/00203 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : M. [R] [O] né le 03 Août 1957 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 10] Mme [Z] [O] épouse [K] née le 02 Septembre 1961 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 1] Mme [A] [O] épouse [U] née le 28 Janvier 1965 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 9] Mme [G] [O] née le 22 Juillet 1974 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l'AIN INTIMEES : Mme [I] [H] née le 26 Juillet 1964 à [Localité 13] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN SA PREDICA [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 152 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2022 Date de mise à disposition : 20 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023, puis 27 avril 2023, 28 septembre 2023 et 26 octobre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [T] [J] [D] [O] divorcée [X] a souscrit le 21 décembre 1992 auprès de la société Prédica, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire, un contrat d'assurance sur la vie intitulé Prodige n°87806537575730. Lors de l'adhésion, elle a désigné en qualité de bénéficiaire M. [R] [O], puis le 1er mars 2007 par parts égales M. [R] [O], Mme [G] [O] et Mme [A] [O]. Par lettre recommandée du 4 janvier 2011 confirmée en agence le 19 janvier 2011, elle a demandé par l'intermédiaire de sa banque la modification de la clause bénéficiaire au profit de ces cinq neveux et nièces : Mme [Z] [O] épouse [K], Mme [E] [O] épouse [B], Mme [A] [O] épouse [U], Mme [G] [O], M. [R] [O], et à défaut les héritiers de l'assurée. Par courrier du 21 août 2013, Mme [D] [O] a annulé les clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie et désigné comme bénéficiaire de la garantie décès Mme [I] [Y] épouse [H] chez laquelle elle était domiciliée au vu de l'adresse indiquée dans le courrier. Mme [D] [O] est décédée le 26 avril 2015. Le 28 octobre 2015, la société Prédica a réglé le capital décès de 340'388,44 euros par parts égales entre les quatre bénéficiaires vivants, Mme [Z] [O], Mme [A] [O], Mme [G] [O], M. [R] [O] (ci-après les consorts [O]). Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2017, Mme [I] [H] a fait assigner la société Prédica devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie, indiquant en être la bénéficiaire. La société Prédica a fait assigner en intervention forcée les consorts [O]. Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal a : - condamné la société Prédica à payer à Mme [I] [H] la somme due au titre de l'assurance vie souscrite par Mme [D] [O] ; - condamné Mme [Z] [O], Mme [A] [O], Mme [G] [O] et M. [R] [O] à restituer à la société, chacun, la somme de 85.084,61 euros ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - condamné la société Prédica à payer à Mme [I] [H] la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande formée au titre des frais de justice ; - condamné la société Prédica aux dépens et admis la Selarl Nicolas Fauck, avocats et associés et Me Mélanie Savournin, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 mai 2019, les consorts [O] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés à restituer à la société Prédica la somme de 85'084,61 euros chacun et a rejeté toute autre demande au titre des frais de justice. Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2019, les consorts [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il les condamne à restituer chacun à la société Prédica la somme de 85'084,61 euros, et de : - constater que Mme [D] [O] divorcée [X] faisait preuve d'une insanité d'esprit lors de la conclusion du contrat, - annuler la modification de la clause bénéficiaire du 21 août 2013, - dire et juger que le paiement qu'ils ont perçu n'est pas indû, En tout état de cause : - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter la société Prédica de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [I] et la société Prédica au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Mélanie Savournin, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2019, Mme [I] [H] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement critiqué ; en conséquence, - condamner la société Prédica à lui payer la somme due au titre de l'assurance vie souscrite par [T] [J] [D] [O] décédée le 26 avril 2015 ; - condamner Mme [Z] [O], Mme [A] [O], Mme [G] [O] et M. [R] [O] à restituer à la société, chacun, la somme de 85'095,61 euros, - dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent 'jugement'; - condamner la société Prédica à lui payer la somme de 2400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande formée au titre des frais de justice ; Subsidiairement, en cas d'annulation de la clause bénéficiaire, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Prédica à lui payer la somme due au titre de l'assurance-vie souscrite par Mme [T] [J] [D] [O], décédée le 26 avril 2015, En tout état de cause, - condamner solidairement et conjointement les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prédica aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit, - et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Nicolas Fauck avocats et associés pourront recouvrer directement ces avances sans avoir reçu provision. Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2019, la société Prédica demande à la cour de: - à titre principal, vu l'article 414-1 du 'code des assurances',prendre acte de ce que la société Prédica se rapporte à la décision à intervenir quant à la validité ou non de l'acte de désignation bénéficiaire du 21 août 2013 et, en cas de nullité, rejeter toutes les demandes de Mme [H] ; - subsidiairement, - condamner les consorts [O] à lui restituer l'indû soit 85.084,61 euros chacun, - juger qu'en tout état de cause, elle ne pourra se libérer du capital décès du contrat de Mme [X] au profit de Mme [I] [H] qu'après l'accomplissement par cette dernière formalité fiscale lui incombant conformément aux dispositions de l'article 806 III du code général des impôts, - rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée à son encontre ; - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les parties perdantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie Caron, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020. MOTIVATION Aux termes de l'article 414-1 du code civil, il incombe à ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il n'est pas contesté par les appelants que Mme [O] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie au profit de Mme [I] [H] par lettre du 21 août 2013. Au soutien de leur demande d'annulation de cet acte du 21 août 2013, les consorts [O] justifient que Mme [D] [O] a consulté le 19 février 2013 le Dr [C], neurologue exerçant au centre de consultation de la mémoire à [Localité 9]. Dans le compte-rendu que ce médecin a adressé au Dr [V], médecin traitant de Mme [O], il indique que la patiente, alors âgée de 86 ans, se plaint depuis quelques temps d'un affaiblissement de ses capacités mnésiques, que le bilan auquel il a procédé (score de 23/30 au Mini-Mental State Examination, de 6/10 à l'épreuve des 5 mots de [S] avec 4 échecs totaux au rappel différé, test de l'horloge un peu perturbé) justifie la prescription d'un traitement anticholinestérasique, et qu'il souhaite faire le point dans 6 mois. Le compte rendu du Docteur [C] du rendez-vous du 16 juillet 2013,relate que Mme [D] [O] a refusé de se présenter à sa consultation et qu'il a reçu sa nièce, aux dires de laquelle la patiente supporte apparemment bien le traitement mais devient de plus en plus agressive, s'opposant aux décisions de ses proches. Il dit avoir conseillé à la nièce qui s'apprêtait à saisir le juge des tutelles de demander immédiatement une sauvegarde de justice. Mme [O] a consulté le Dr [C] le 14 janvier 2014. Dans son compte-rendu au Dr [P], nouveau médecin traitant de Mme [O], le neurologue indique que la patiente présente un tableau tout à fait évocateur de la maladie d'Alzheimer avec au premier plan des troubles de la mémoire mais également des troubles du comportement. Il a constaté un langage fluide mais la persistance de troubles de la mémoire immédiate, Mme [O] ayant obtenu un score de 21/30 au MMS. Il précise que celle-ci a apparemment rejeté l'aide de ses nièces pour donner sa confiance à des amis à qui elle a confié ses papiers, et que son alimentation et son habillement laissent à désirer, de sorte qu'il préconise une intervention de l'équipe spécialisée Alzheimer, sous réserve que l'entourage de la patiente le demande et que celle-ci accepte l'intervention. Enfin, il renouvelle pour un an la prescription précédente. Les consorts [O] ont saisi le juge des tutelles, le 17 juillet 2013. Par jugement du 1er juillet 2014, Mme [O] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, au visa du certificat médical du Dr [M], neuro-psychiatre, du 10 avril 2014 et du courrier du Dr [C] du 14 janvier 2014. Le juge des tutelles énonce notamment que Mme [O] présente une évolution confuso-dysmnésique en aggravation lente depuis au moins deux ans, avec troubles du jugement et altération de sa mémoire de fixation, ainsi qu'une importante fragilité émotionnelle qui la rend suggestible, particulièrement sous l'influence de facteurs affectifs. Mme [I] [H] produit pour sa part un certificat médical du Dr [P] établi le 14 octobre 2023 soit moins de deux mois après le changement par Mme [O] du bénéficiaire du contrat. Le médecin traitant de Mme [O] certifie que celle-ci 'est en possession de toutes ses facultés mentales et intellectuelles à ce jour', indiquant avoir rédigé le certificat à la demande de l'intéressée pour faire valoir ce que de droit. Mme [I] [H] produit également le procès-verbal d'audition de Mme [O] réalisé à la demande du procureur de la République de Mâcon après réception du signalement, par les nièces de la vieille dame, de l'influence subie par leur tante émanant de trois personnes dont Mme [I] et de son mari qui se montraient très intéressés par ses placements. Entendue le 24 septembre 2013, soit un mois après avoir rédigé l'acte dont l'annulation est sollicitée, Mme [O] déclare rencontrer de petits problèmes de mémoire traités par un médicament, avoir consulté le Dr [C] fin 2012 (en réalité le Dr [C] début 2013) qui n'a rien décelé anormal, avoir changé de médecin de famille car le Dr [V] voulait lui faire repasser un test de mémoire, refuser tout aide extérieure et compter sur M. et Mme [H], cette dernière lui ayant proposé de gérer ses affaires, détenant une procuration sur tous ses comptes et lui faisant ses courses. Elle a précisé avoir mis un terme aux relations avec ses neveux au motif qu'elle soupçonnait M. [R] [O] et son épouse de lui avoir dérobé des documents relatifs à ses placements auprès de la société Prédica Axa, et ses nièces de vouloir la placer dans un établissement spécialisé et de lui cacher ses papiers. S'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au 19 février 2013, date du premier examen chez le docteur [C], Mme [D] [O] présentait une altération de ses fonctions cognitives et que l'aggravation manifestée par le résultat au même test un an plus tard a confirmé qu'elle souffrait d'une démence de type maladie d'Alzheimer, il ne peut être déduit des pièces médicales produites par les appelants, au vu du certificat du Dr [P] et en l'absence du certificat médical du Dr [M] que le 21 août 2013, date à laquelle elle a annulé la clause bénéficiaire au profit de ses neveux et leur a substitué Mme [H] , le discernement de Mme [O] était altéré et qu'elle n'était pas en capacité de contracter. Le procès-verbal du 24 septembre 2013 transcrit des déclarations logiques et circonstanciées; s'il illustre parfaitement les déclarations de ses nièces sur l'influence de ses amis et l'éloignement soudain de Mme [O] de sa famille, dont ses nièces qui l'assistaient pourtant jusqu'en 2013, il ne témoigne d'aucune insanité d'esprit de celle-ci. La demande des consorts [O] tendant à faire reconnaître que le paiement en leur faveur de la somme due au titre du contrat n'était pas indue n'étant que la conséquence de leur demande d'annulation de l'acte querellé, le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de rappeler que la loi doit s'appliquer et qu'en conséquence la société Prédica ne pourra se libérer valablement qu'après observation des formalités applicables en application de l'article 806 III du code général des impôts. Les consorts [O], dont le recours n'a pas prospéré, supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Caron, et de la Selarl Nicolas Fauck avocats et associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 25 mars 2019 ; Y ajoutant, condamne Mme [Z] [O], Mme [A] [O], Mme [G] [O], M. [R] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Nicolas Fauck avocats et associés et Me Nathalie Caron, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592d502b828318c4e3c7
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