Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592e502b828318c4e3cf
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 63 604 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
N° RG 19/08694 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYFX Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 04 décembre 2019 RG : 2019j00457 [P] C/ [P] SAS KYID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANT : M. [W] [P], gérant de société né le [Date naissance 2] 1985 [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [R] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] - TURQUIE [Adresse 4] [Localité 5] SAS KYID au capital de 1.500,00 €, RCS SAINT-ETIENNE n° 818 942 948, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Kyid a été créée en mars 2016 par M. [R] [P], M. [W] [P] et M. [D] [P], chacun détenant 33,33% des parts de la société, M. [R] [P] étant désigné président de la société qui a pour objet l'acquisition, la prise de bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Le 19 juillet 2016, la société Kyid a acquis un bien immobilier sis [Adresse 8], au moyen d'un prêt d'un montant de 70.000 euros souscrit auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais. Ce tènement industriel a été loué, d'une part à la SAS [P] Etanchéité, société également constituée entre les mêmes associés que la société Kyid et présidée par M. [W] [P], d'autre part à la société O2D, société aussi présidée par M. [W] [P] jusqu'à sa liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 décembre 2017. Des conflits sont apparus entre, d'un côté Messieurs [D] et [R] [P], de l'autre, M. [W] [P], donnant lieu à plusieurs instances judiciaires. La société Kyid a notamment assigné la société [P] Etanchéité devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail suite à des loyers impayés, l'expulsion ayant été ordonnée par décision du 6 avril 2018. Une autre procédure a été initiée devant le conseil des prud'hommes relativement au contrat de travail de M. [R] [P] au sein de la société [P] Etanchéité. Par acte d'huissier du 8 avril 2019, M. [W] [P] a assigné à bref délai, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 4 avril 2019, la société Kyid et M. [R] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et, à titre subsidiaire, celle d'un mandataire ad'hoc. Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - rejeté la demande de nomination d'un administrateur provisoire de la société Kyid, - rejeté la demande de nomination d'un mandataire ad hoc de la société Kyid, - condamné M. [W] [P] à payer à M. [R] [P] et à la société Kyid la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de M. [W] [P], - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement. M. [W] [P] a interjeté appel par acte du 17 décembre 2019. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2021, fondées sur les articles 858 et 875 du code de procédure civile, les articles 1103 et 1194 du code civil, ainsi que sur l'article L. 123-5-1 du code de commerce, M. [W] [P] a demandé à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a débouté tant de sa demande à voir désigner un administrateur ad'hoc pour la société Kyid que de sa désignation d'un mandataire ad'hoc, - infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamné à verser aux parties défenderesses la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, ainsi et statuant à nouveau, à titre principal, - de désigner, compte tenu du blocage de l'entreprise du fait de la mésentente entre associés égalitaires, un administrateur provisoire qui mettra à jour la situation juridique de l'entreprise, réalisera les actifs et règlera le passif, et dissoudre amiablement la société, à titre subsidiaire, - nommer, a minima, un mandataire ad'hoc, avec pour mission de : - solliciter, le cas échéant, la nullité de cette convention règlementée passée au mépris des droits des associés et de la société et de la vente passée à vil prix au profit d'une société dans laquelle le président de la société Kyid a des intérêts, - procéder à la vente du bien immobilier à des conditions normales, - vérifier les comptes de la société, - convoquer l'assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes et procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, - régulariser la comptabilité-titres en retranscrivant les cessions du 16 janvier 2017, et en enregistrant ces cessions auprès des services fiscaux et procéder aux formalités de publication pour les rendre opposables aux tiers, - régler le passif de la société, en tout état de cause, - condamner in solidum M. [R] [P] et la société Kyid à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et ceux d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. * * * Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, fondées sur les articles 858 et suivants du code de procédure civile, M. [R] [P] et la société Kyid ont demandé à la cour de : - débouter M. [W] [P] de sa demande sous astreinte de production des actes de cessions de titres prétendument signés en date du 16 janvier 2017, dans la mesure où ces cessions n'ont jamais été signées, - constater la validité de la convocation de M. [W] [P] à l'assemblée générale du 25 avril 2019, - constater que l'assemblée générale du 25 avril 2019 a été régulièrement réunie, - constater que l'assemblée générale disposait du quorum suffisant pour délibérer, - juger que le fonctionnement de la société est parfaitement normal et ne souffre d'aucun péril imminent, - juger que la nomination d'un mandataire ad'hoc n'est pas justifiée, en conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement déféré, - débouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes car non fondées, - le condamner à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 11 mai 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de désignation d'un administrateur ad'hoc À l'appui de ses demandes, M. [W] [P] a fait valoir : - le fonctionnement anormal de l'entreprise en raison des carences de M. [R] [P] dans l'exercice de ses fonctions avec notamment l'expulsion du seul locataire encore présent, la société [P] Étanchéité, et l'absence de vente du local resté vacant pendant 3 ans, alors que même qu'une offre d'acquisition au prix demandé pour 130.000 euros avait été présentée, - l'absence de revenus réguliers sur la période de la société Kyid d'où la nécessité de vendre le bien en raison du prononcé de la déchéance du terme concernant le crédit immobilier par la banque, la somme de 73.457 euros ayant été réglée alors que le capital restant dû était de 60.000 euros, ce qui implique la mise en 'uvre de pénalités, - la limitation des seuls revenus à une saisie-attribution de 18.000 euros sur les comptes de la société [P] Étanchéité, somme absorbée par le paiement des échéances du prêt, - l'exercice par M. [R] [P] de sa mission de président dans son seul intérêt puisqu'il était caution du prêt bancaire, - la caractérisation d'une mauvaise gestion de M. [R] [P] en raison de l'existence de frais bancaires sur les comptes, mais aussi la délivrance d'un commandement délivré par les services fiscaux le 15 mai 2019 concernant une imposition due depuis octobre 2018, outre le non règlement des charges de copropriété au 31 mai 2019, charges exigibles depuis le 10 avril 2019 pour un montant de 67,14 euros, - l'absence de convocations des assemblées générales entre 2017 et 2020 et de reddition des comptes annuels sur la période, la régularisation n'intervenant que le 23 septembre 2020 soit pendant l'instance, - la nullité des assemblées générales en l'absence de convocation de l'appelant, - l'absence de dépôt des comptes sur cette même période, qui justifie la désignation d'un mandataire ad'hoc sur le fondement de l'article L123-5-1 du code de commerce, - le défaut de régularité des comptes en raison de l'absence de transcription de la cession de titres du 16 janvier 2017 et de publication de celle-ci, ce qui la rend inopposable, alors qu'elle modifie la répartition du capital et des droits de vote afférents, M. [D] [P] cédant la moitié des ses parts à M. [W] [P] et l'autre à M. [R] [P], ce dernier étant en possession des documents nécessaires à la régularisation de la situation au plan administratif, depuis le 11 octobre 2017 mais refusant de s'acquitter des frais nécessaires à celles-ci, - l'inopposabilité de la cession de titres aux tiers du fait de non-respect des formalités, - l'existence d'un péril imminent en raison du flou existant quant à la répartition du capital, la vente à vil prix du tènement immobilier appartenant à la société pour un prix de 90.000 euros, alors qu'il s'agissait de son seul actif, sans avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale, celle du 25 avril 2019 n'ayant pas été convoquée régulièrement puisque la convocation a été envoyée à une ancienne adresse de l'appelant à dessein, alors que M. [D] [P] a été convoqué et a voté alors qu'il n'est plus propriétaire de parts sociales, le passage à une somme inférieure à 100.000 euros permettant d'éviter l'obligation d'unanimité chez les associés, - le non-respect des dispositions de l'article L227-10 du code de commerce qui impose, en cas de vente au profit d'une société dans laquelle l'un des dirigeants dispose d'une fraction de vote supérieure à 10%, la rédaction aux associés d'un rapport, ce qui a permis à l'intimé de bénéficier seul de la plus-value ainsi obtenue, - la nécessité de mettre en 'uvre dans un délai proche une action ut singuli afin de faire annuler cette vente, - le risque de dissolution anticipée de la société Kyid par M. [R] [P], et l'absence de tout boni à partager entre les associés, - le défaut d'intérêt des éléments concernant la gestion et les agissements de la société [P] Étanchéité, - l'incapacité de M. [R] [P] à gérer une société puisqu'il bénéfice d'une prise en charge au titre d'une dépression grave reconnue comme maladie professionnelle. Pour leur part, M. [R] [P] et la société Kyid ont fait valoir : - l'absence des critères de l'article L611-3 du code de commerce relatif à la désignation d'un administrateur provisoire, sachant que cette désignation nécessité la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et la menace d'un péril imminent pour cette dernière, - l'absence de preuve d'un péril imminent, - le fait que la mésentente des associés ne saurait mener à la mise en 'uvre d'une mesure d'administration provisoire si le fonctionnement de la société n'est pas bloqué, - l'absence de preuves concernant les malversations allégués par l'appelant à l'encontre de l'intimé, - l'atteinte au fonctionnement de la société Kyid par M. [W] [P] qui, en sa qualité de gérant de la société [P] Étanchéité a cessé de payer les loyers dus, ce qui a nécessité la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire aux fins d'expulsion et de paiement des arriérés de loyers, - le refus de l'appelant de signer un avenant au contrat de prêt, - le caractère inopérant des factures non réglées invoquées par l'appelant qui datent de septembre 2017 à février 2018, période pendant laquelle la société [P] Étanchéité avait cessé de payer ses loyers, et l'absence de preuve concernant des dettes actuelles ou récentes, - l'absence de dette de la société Kyid au jour de la procédure, qui est en règle auprès de toutes les administrations, outre la réalisation de la déclaration de TVA au 3ème trimestre 2020, - le solde créditeur du compte bancaire au jour de la procédure (6.636,05 euros au 30 octobre 2020), - l'absence de signature de la cession de parts dont l'appelant se prévaut, qui n'avait pas à être enregistrée auprès des services concernés, ni à faire l'objet d'une publication, étant rappelé que les tensions entre les trois associés ont fait échec à cette cession, - la convocation régulière de M. [W] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception aux assemblées générales à son adresse actuelle, adresse reprises sur l'assignation délivrée par celui-ci, outre un extrait K Bis qui désigné l'adresse officielle de l'appelant comme étant le [Adresse 6], - l'absence de M. [W] [P], régulièrement convoqué à l'assemblée générale, qui disposait toutefois du quorum nécessaire pour délibérer, et la régularité dès lors de la délibération concernant la cession du bien immobilier pour la somme de 90.000 euros, - l'inexistence d'une offre d'achat pour un montant de 129.000 euros, étant rappelé en outre les difficultés du marché local depuis 2020, - l'absence de nécessité de désignation d'un mandataire ad'hoc puisque la mission sollicitée est sans objet, les comptes de la société ayant été dressés par un expert-comptable, les assemblées générales ayant été convoquées, et l'absence de passif de la société Kyid, - l'absence de demande par M. [W] [P] d'approbation des comptes dans le cadre de l'assemblée générale alors qu'il peut le faire en sa qualité d'associé, de même qu'il peut poser des questions deux fois par an au président en application des articles L225-231 et L225-232 du code de commerce, - l'absence de caractérisation d'un péril imminent en l'absence de dépôt des comptes, - la mauvaise gestion par M. [W] [P] de ses propres sociétés. Sur ce, La désignation d'un administrateur provisoire, lequel se substitue aux organes légaux des sociétés, suppose que soit démontrées cumulativement l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et une menace d'un péril imminent pesant sur les sociétés. La seule mésentente entre associés ou l'existence d'un conflit entre eux est insuffisant à justifier la désignation d'un administrateur si ce conflit ne paralyse pas le fonctionnement de la société. S'agissant de la composition de la société et des parts détenus par les associés, il est constaté que M. [W] [P] ne rapporte pas la preuve de la cession de titres invoquée, aucun document signé par les trois associés n'étant versé aux débats. Dès lors, il ne peut être retenu qu'un flou existe quant à la répartition du capital social mais aussi des droits de vote de chacun des associés. En outre, l'appelant qui entend se prévaloir de cette cession ne démontre pas avoir acquis les parts, ou payé leur prix à M. [D] [P]. En conséquent, il ne saurait prétendre au caractère erroné des comptes de la société, notamment concernant la rédaction du compte-titre ou à l'absence des déclarations concernant la cession des titres. Ce moyen inopérant pour démontrer un dysfonctionnement de la société Kyid ou son blocage sera rejeté. S'agissant selon l'appelant de son absence de convocation aux assemblées générales pour l'empêcher d'exercer ses droits d'associés, il est relevé que l'intimé verse aux débats la lettre de convocation avec l'indication sur l'avis de réception « NPAI », alors même que l'adresse indiquée est celle à laquelle la société Kyid est domicilié dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel, et en sa qualité de gérant de société comme le montrent les extraits K Bis versés aux débats. Dès lors, M. [R] [P] et la société Kyid ne peuvent être rendus responsables des difficultés relatives à la convocation de l'appelant alors même que la convocation à l'assemblée générale relative au vote sur la vente lui a bien été adressé. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité la convocation d'une assemblée générale ou avoir posé des questions relatives à ses inquiétudes concernant le fonctionnement de la société au président de celle-ci. S'agissant de la vente du bien immobilier appartenant à la société Kyid, qui était le seul bien qu'elle exploitait au titre de son objet social, il est relevé que l'assemblée générale a autorisé la cession du bien au prix de 90.000 euros. M. [W] [P] qui prétend que des tiers étaient intéressés pour un prix de 129.000 euros, ne fournit aucun élément à ce titre, le courriel qu'il remet d'une société tierce indiquant seulement un intérêt pour un achat ou une location, sans pour autant qu'un prix ne soit mentionné sur cette pièce. Enfin, les intimés justifient de la dégradation du marché immobilier sur le bassin stéphanois à la date de la vente qui a mené à une vente pour la somme de 90.000 euros, étant rappelé l'approbation de ce prix en assemblée générale. S'agissant de l'état financier de la société, il doit être retenu que la société Kyid n'a pas reçu perçu de loyers pendant plusieurs années du fait des défauts de paiement de la société [P] Étanchéité, menant à la résiliation du bail et à l'expulsion de cette dernière ainsi qu'à une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 18.000 euros au titre de la décision judiciaire. L'absence de nouvelle location ne saurait être reprochée au président de la société, M. [R] [P], étant rappelé que la société [P] Étanchéité était dirigée par M. [W] [P] qui était dès lors informé de la situation, et de la difficulté dans laquelle la société Kyid était placée du fait des défauts de paiement de loyers. Concernant les éléments relatifs au paiement des impôts et les liens avec les différentes administrations, si M. [W] [P] verse aux débats différentes mises en demeures aux fins de paiement des impôts, M. [R] [P] et la société Kyid remettent différents documents indiquant que les paiements sont à jour et que la société intimée a également bénéficié d'une remise de majorations de retard s'agissant du paiement de l'impôt. En outre, les intimés justifient des dernières déclarations de TVA ainsi que du dépôt des comptes de la société auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. L'état des comptes bancaires versé aux débats démontre que la société Kyid bénéficie d'un solde positif sur son compte, le passif invoqué par M. [W] [P] n'étant pas prouvé. S'agissant de l'absence de dépôt des comptes annuels auprès du tribunal de commerce, il est relevé que l'absence de ce dépôt ne suffit pas à caractériser un fonctionnement anormal de la société ainsi qu'un péril imminent de la société, d'autant plus si les comptes sont établis par un expert-comptable comme cela est démontré sur la période querellée. Dès lors, ce moyen ne saurait être retenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant échoue à rapporter la preuve d'un fonctionnement anormal des instances de la société Kyid, ainsi que d'un péril imminent la menaçant. Dès lors, la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne pouvait qu'être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée à ce titre. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc L'article L611-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, que le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc et que la décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. En l'espèce, il est relevé que la mission sollicitée par M. [W] [P] menait à remplacer de manière totale le dirigeant légal de la société Kyid, a contrario de ce que prévoit le texte. En outre, il est relevé que la société Kyid n'est pas débitrice et n'est pas dans une situation nécessitant la désignation d'un mandataire pour exécuter différentes tâches. Enfin, la mission telle qu'indiquée par l'appelant dans ses écritures est sans objet puisque les assemblées générales ont été régulièrement convoquées, les comptes ont été établis, le bien immobilier a été vendu et les comptes ont été déposés. En conséquence, la désignation d'un mandataire ad'hoc ne pouvait être ordonnée. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Sur les autres demandes M. [W] [P] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Kyid et à M. [R] [P] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à la société Kyid et à M. [R] [P] la somme de 4.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne M. [W] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] [P] à payer à la SAS Kyid et à M. [R] [P] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L611-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que le prarticle 699 du code de procédure civile.article L611-3 du code de commerce relatif à la désiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b592e502b828318c4e3cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel