Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592f502b828318c4e3d3
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03615 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBDL Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 juin 2020 RG : 2017j449 S.A.S. AMECO C/ S.A.S. LOCAM S.C.P. ANGEL HAZANE S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. AMECO INTERMARCHE au capital de 64 000€, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°338 643 691, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, postulant et par la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON INTIMEES : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.C.P. ANGEL HAZANE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALEF SYSTEMS [Adresse 6] [Localité 8] non représentée S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VDMB RECYCLING SYSTEMS [Adresse 5] [Localité 7] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2014, la SAS Ameco, exploitant son activité sous l'enseigne « Intermarché », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur « un compensateur BX Triphasé Icar » commandé à la SARL Alef Systems (ci-après « la société Alef »), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 359 euros HT. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé. Le 19 juin 2014, la société Ameco a conclu avec la société Locam un second contrat de location portant sur « un concept « à la bouteille qui paye II » » commandé à la SAS VDMB Recycling Systems (ci-après « la société VDMB »), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 1.380,09 euros HT. Le 26 juin 2014, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé. Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alef. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2015 et la SCP Angel Hazane désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société VDMB et a désigné la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriers recommandés délivrés le 17 décembre 2016 et le 18 février 2017, la société Locam a mis en demeure la société Ameco de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Par acte d'huissier du 19 mai 2017, la société Locam a assigné la société Ameco devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 117.140,76 euros. Par assignation en intervention forcée du 25 août 2017, la société Ameco en mise en cause la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, ès-qualités, et la SCP Hazane Angel, ès-qualités. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 12 septembre 2017. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - débouté la société Ameco de sa demande de résolution des contrats de prestations de services la liant aux sociétés Alef et VDMB, - débouté la société Ameco de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location, - débouté la société Ameco de sa demande tendant à voir rejeter la demande de la société Locam au titre des loyers postérieurs aux jugements de liquidations judiciaires des sociétés Alef et VDMB, - condamné la société Ameco à verser à la société Locam la somme de 117.140,76 euros, y incluse la clause pénale de 10% de chaque contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017, - débouté la société Ameco de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tient les matériels à la disposition de la société Locam ou des liquidateurs des société Alef et VDMB, - condamné la société Ameco à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Ameco, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Ameco a interjeté appel par acte du 9 juillet 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2021, signifiées à la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VDMB, le 23 avril 2021 et à la SCP Angel Hazane, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alef, le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1184 et 1147 anciens du code civil, la société Ameco a demandé à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - réformer le jugement attaqué, - prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Alef prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Angel Hazane et de la société VDMB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, - constater la caducité des contrats de location financière passés avec la société Locam, en conséquence, - débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission figurant dans les motifs, - surseoir à statuer sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1165 et 1184 anciens du code civil et l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de : - dire non fondé l'appel de la société Ameco, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Ameco à lui régler une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La SCP Angel Hazane, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alef, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 août 2020, n'a pas constitué avocat. La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VDMB, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 août 2020, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021 les débats étant fixés au 13 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution des contrats de fourniture et maintenance, et de caducité du contrat de location financière À l'appui de ses demandes, la société Ameco a fait valoir : - l'absence de tout contrat signé avec la société Alef Systems et la société VDMB, seuls des contrats de location financière étant signés, avec les procès-verbaux de réception - le rapport d'expertise réalisé en 2021, versé aux débats, qui indique concernant le compensateur d'énergie Icar le non-respect des phases préliminaires prévues dans la notice technique d'installation, et l'absence in fine de toute économie d'électricité pour l'appelante, et concernant le compresseur de bouteilles, l'existence d'un problème électrique sur les composants des cartes électroniques et l'impossibilité de réparer ce matériel, un remplacement intégral devant être mis en 'uvre, - le défaut de réponse des fournisseurs dans le cadre de la relation contractuelle, notamment avec la société VDMB qui n'a jamais répondu à un courriel du 23 avril 2015 ou à ses autres sollicitations, - la liquidation judiciaire des deux fournisseurs, qui n'ont jamais respecté leurs engagements quand bien même ils ont été payés par la société Locam, profitant de cette situation selon l'expert, - le défaut de vigilance de la société Locam, loueur professionnel, qui devrait s'assurer que les machines louées sont correctement installées et fonctionnelles, - la nécessité en conséquence de prononcer la résolution des contrats de fourniture et en conséquence, la caducité des contrats de location financière, en stricte application du principe d'interdépendance des contrats, qui existe tant dans le cas de contrats initiaux de vente, de fourniture de matériels ou de maintenance, - à défaut, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise concernant l'état des machines, - l'inopposabilité des clauses de non-recours contre le bailleur financier, en application de la jurisprudence habituelle de la cour de cassation en la matière, - l'absence d'exonération de toute responsabilité du bailleur en cas de signature du procès-verbal de livraison, les articles 1 et 2 du contrat de location financière étant exorbitantes du droit commun et devant être réputées non écrites. Pour sa part, la société Locam a fait valoir : - les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce qui interdisent de stopper l'exécution d'une obligation contractuelle au motif d'une inexécution supposément liée à la liquidation judiciaire de son co-contractant, - l'impossibilité pour la société Ameco de se retrancher derrière la liquidation judiciaire de ses co-contractantes, la société Alef Systems et la société VDMB, - le rappel que la société Ameco a cessé de payer les loyers dès le prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés concernées, si bien qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'interruption des prestations pour justifier du non-paiement des loyers, - le caractère limité du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats, réalisé plus de deux ans et demi après la signature de chacun des procès-verbaux de livraison, et seulement après l'assignation en paiement délivrée par la société Locam et notamment, l'absence de constat d'une défaillance des biens donnés à bail imputable aux fournisseurs, - le défaut de remise aux débats des différents contrats de maintenance dont la société Ameco entend se prévaloir, ce qui ne permet pas de déterminer l'ampleur des obligations imputables à la société Alef Systems et à la société VDMB, - l'absence d'intérêt d'une mesure d'expertise, formulée pour la première fois en cause d'appel soit plus de six ans après la remise des biens, outre le fait que cette demande tomberait sous le coup de l'article 146 du code de procédure civile, - l'absence de caractère abusif de l'article 1er des conditions générales de location concernant l'obligation de paiement et l'engagement définitif à celui-ci à compter de la signature du procès-verbal de livraison du bien sans réserve, - le paiement par la société Ameco de seize et treize loyers dans le cadre de l'exécution des deux contrats, sans opposition ni réserve, étant rappelé que la société Locam est bailleresse et non prestataire de service. Sur ce, L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Il est relevé qu'à hauteur d'appel, la société Ameco ne produit ni le contrat la liant à la société Alef Systems ni celui la liant à la société VDMB, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de déterminer l'étendue des obligations qui pesaient sur ces deux sociétés, et qui pouvaient, éventuellement, entrer dans le financement conclu avec la société Locam. Dès lors, la juridiction ne peut que retenir les mentions présentes sur les contrats de location conclus entre la société Ameco et la société Locam le 7 avril 2014 concernant le compensateur BX triphasé fourni par la société Alef Systems et le 19 juin 2014 concernant le Concept « A la bouteille qui paye II » fourni par la société VDMB, et conclure à l'existence d'un contrat de fourniture. La société Ameco a entendu faire valoir une inexécution par la société Alef Systems et la société VDMB de leur obligation de maintenance, ce qui dès lors ne peut qu'exclure la société Locam du débat si elle n'est pas concernée par le financement de cette prestation. En outre, les éléments versés aux débats par la société appelante ne sauraient avoir valeur suffisante de preuve. S'agissant du procès-verbal d'huissier du 28 août 2017 et portant sur le compensateur, les éléments présentés comme un test sur 5 minutes ne démontrent pas en quoi le maintien à 0,95 est un dysfonctionnement, étant noté que la société Ameco ne verse aucun élément relatif au mode d'emploi de la machine ou son bon fonctionnement. Concernant le matériel nommé « A la bouteille qui paye II », le procès-verbal d'huissier indique que le matériel est couvert de toiles d'araignée, de monceaux de bouteilles compressées couvertes de poussières, sans pour autant indiquer si un essai a été réalisé. Là encore, aucune explication n'est donnée concernant le fonctionnement normal de l'appareil par le biais d'une notice ou bien les actions qui doivent être opérées au quotidien par le locataire. La société Ameco a produit à hauteur d'appel une expertise unilatérale confiée à M. [H], réalisée le 24 mars 2021. La lecture du rapport permet de relever que l'expert ne disposait que des dires du dirigeant de la société Ameco, et n'a effectué aucune opération de démontage sur les deux appareils, et n'indique pas non plus si l'usage qui a été fait des biens était conforme à leur destination. En outre, le rédacteur du rapport n'apporte aucun moyen de comparaison entre les appareils dont il est question et d'autres de même nature, ce qui permettrait d'éclairer la juridiction, ou bien ne fait référence à des notices d'utilisation. De fait, la société Ameco échoue à rapporter la preuve de ce que la société Alef Systems et la société VDMB ont manqué à leur obligation de délivrance mais aussi de maintenance, et ne rapporte pas non plus la preuve de ce que le matériel délivré était atteint de vices permettant d'envisager une résolution du contrat. De plus, la société Ameco n'a pas rapporté la preuve de l'obligation de maintenance dont elle prétend que la société Alef Systems et la société VDMB étaient redevables. En conséquence, il ne saurait être fait droit à sa demande de résolution des contrats la liant à la société Alef Systems et à la société VDMB, et de caducité concernant les contrats de location conclus à la société Locam. Dès lors, la décision déférée sera confirmée. Sur la demande d'expertise L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il est constant que la délivrance des matériels litigieux est ancienne, mais aussi que la société Ameco n'a pas fait le nécessaire pour verser aux débats les contrats la liant à la société Alef Systems et à la société VDMB, notamment quant à l'étendue de leurs obligations. Le rapport d'expertise unilatérale versé aux débats ne permet pas non plus d'envisager un nouvel examen des machines eu égard à l'ancienneté du litige mais aussi aux questions relatives à leur conservation et à leur usage. De fait, une mesure d'expertise viserait uniquement à compenser les manquements de la société Ameco dans le déroulement du litige quant à ses obligations en matière probatoire. En conséquence, la demande présentée ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires La société Ameco échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant la demande de la société Ameco que de la société Locam seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Rejette la demande d'expertise formée par la SAS Ameco, Condamne la SAS Ameco à supporter les dépens de la procédure d'appel, Déboute la SAS Ameco de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592f502b828318c4e3d3
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