Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5931502b828318c4e3db
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02916 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFM Décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE Au fond du 18 janvier 2021 RG : 1118002809 S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS C/ [H] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377 INTIMES : M. [F] [H] né le 28 Juillet 1959 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [H] a commandé le 10 novembre 2016 à la société Group France Eco-Logis (la société Eco-Logis) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 23.900 euros toutes taxes comprises. Le même jour, M. [H] a conclu auprès de la société BNP Paribas Personnel Finance (la société BNP), exerçant sous l'enseigne Cetelem et partenaire commercial de la société Eco-Logis, un crédit de 23.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 120 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur de 3,83 % l'an, avec un différé de 12 mois. Le 28 novembre 2016, la société Eco-Logis et M. [H] ont signé une attestation de fin de travaux, aux termes de laquelle M. [H] a reconnu qu'il avait reçu l'information ainsi que les notices nécessaires à l'utilisation du système et que le matériel livré était en parfait état de fonctionnement. Le 25 juillet 2018, M. [H] a fait assigner la société Eco-Logis et la société BNP devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, devenu compétent pour connaître du litige, de voir à titre principal annuler, à titre subsidiaire résoudre les contrats de vente et de prêt susvisés, condamner sous astreinte la société Eco-Logis à fournir le justificatif de son assurance responsabilité décennale, condamner la société BNP à lui rembourser les échéances déjà payées, dire que la société BNP ferait son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Eco-Logis, priver la société BNP de tout droit au remboursement des fonds prêtés compte tenu des fautes imputables au prêteur, à titre subsidiaire, condamner la société Eco-Logis à lui rembourser le capital prêté et priver la société BNP de tout droit aux intérêts, condamner solidairement les sociétés Eco-Logis et BNP à prendre en charge le coût des travaux de remise en état. La société Eco-Logis concluait au rejet des prétentions de M. [H] et réclamait reconventionnellement de voir sommer celui-ci de produire différents documents, de dire que des sommes éventuellement mises à sa charge seraient déduites les sommes perçues par M. [H] au titre de la production et la revente d'électricité ainsi que des incitations fiscales, condamner M. [H] à lui payer une indemnité au titre de la dépréciation subie. La société BNP concluait à titre principal au rejet des demandes de M. [H]. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, elle réclamait reconventionnellement la condamnation de M. [H] à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des règlements effectués au titre du prêt et la condamnation de la société Eco-Logis à garantir M. [H] de cette condamnation. A titre infiniment subsidiaire, elle réclamait la condamnation de la société Eco-Logis à lui payer le capital prêté. Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : -prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation photovoltaïque conclu le 10 décembre 2016 entre M. [H] et la société Eco-Logis, -dit que M. [H] devrait maintenir le matériel installé à disposition de la société Eco-Logis pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné, -prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société BNP à M. [H] selon offre du 10 novembre 2016, -jugé que la société BNP avait commis une faute dans le déblocage des fonds destinés à financer l'installation photovoltaïque, la privant de sa faculté d'obtenir le remboursement du capital prêté, -débouté en conséquence la société BNP de sa demande en paiement de la somme de 23.900 euros dirigée contre M. [H], -condamné la société BNP à rembourser à M. [H] l'intégralité des sommes versées par lui au titre du prêt souscrit selon offre du 10 novembre 2016 , -condamné la société Eco-Logis à payer à la société BNP la somme de 23.900 euros, -débouté la société Eco-Logis de sa demande tendant à voir déduire de la somme de 23.900 euros les sommes et aides perçues par M. [H], -débouté la société Eco-Logis de sa demande de sommation de communiquer formée à l'encontre de M. [H], -déclaré sans objet la demande de communication du justificatif de l'assurance responsabilité décennale de la société Eco-Logis, -condamné la société Eco-Logis à verser à M. [H] la somme de 2.793,60 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la toiture, -débouté la société Eco-Logis de sa demande de condamnation de M. [H] au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie par les panneaux photovoltaïques, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires , -condamné in solidum la société Eco-Logis et la société BNP à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Eco-Logis et la société BNP aux entiers dépens de l'instance, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 avril 2021, la société Eco-Logis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce que celle-ci a déclaré sans objet la demande de communication du justificatif de l'assurance responsabilité décennale de la société Eco-Logis. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société Eco-Logis demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.312-56, R.221-3 du code de la consommation, 1338 du code civil, de : -dire son appel recevable et bien fondé, à titre principal, -réformer le jugement dans les limites de son appel, -dire et juger (juger) qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales, -constater que le bon de commande, signé par M. [H] le 10 novembre 2016, contient l'ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur, -juger que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation, -juger que l'installation effectuée par elle est conforme au bon de commande et qu'il n'existe aucun préjudice pour M. [H], -juger que le contrat liant les parties est parfaitement conforme, -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, si par extraordinaire, la Cour venait à juger que le bon de commande ne respecte pas les dispositions légales il conviendra de : -constater la confirmation du contrat par M. [H], -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes en toute hypothèse, -sommer M. [H] de produire : le contrat de rachat avec EDF, l'ensemble des sommes perçues au titre de la production d'électricité, l'ensemble des aides et incitations de toute nature dont il a bénéficié au titre de ce contrat, -débouter M. [H] de sa demande de versement de la somme de 2.793,60 euros au titre de la dépose, -juger que cette somme ne peut se cumuler avec la condamnation à dépose, -débouter M. [H] de sa demande d'abandon du matériel sans frais au terme de deux mois sans intervention de dépose par elle, -débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, -débouter la société BNP de sa demande de versement de la somme de 23.900 euros à titre de dommages et intérêts, -débouter la société BNP de l'intégralité de ses demandes. -juger que des sommes éventuellement mises à sa charge seront déduites les sommes perçues par M. [H] au titre de la production et revente d'électricité et des incitations fiscales dont il a bénéficié, -condamner M. [H] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie, -condamner M. [H] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [H] aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [H] demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 s. , L. 221-1 s., L. 311-1 s., L. 341-1, L. 312-48 s. et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), 1103, 1104 et 1224 du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016), L. 243-3 du code de la construction, de: -à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : -ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco-Logis au titre de l'inexécution contractuelle imputable à celle-ci, -ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP -condamner la société BNP à lui restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit , -priver la société BNP de fait de tout droit à remboursement contre lui, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco-Logis du fait de la faute commise par l'organisme de crédit, -si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, condamner la société Eco-Logis à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de l'emprunt souscrit et priver rétroactivement la société BNP de son droit aux intérêt du fait de l'anéantissement du contrat de crédit, -condamner solidairement la société Eco-Logis et la société BNP à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 2.793,60 euros au mois de juin 2019, -débouter la société Eco-Logis et la société BNP de l'ensemble de leurs demandes, en toutes hypothèses, -condamner solidairement la société Eco-Logis et la société BNP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.312-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1182 du code civil, de: à titre principal: -juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, -juger que M. [H] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil, -juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat, -constater qu'elle n'a commis aucune faute, -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -juger que M. [H] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamné à lui régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, -condamner M. [H] à lui payer la somme de 23.900 euros (capital déduction faite des règlements), -condamner la société Eco-Logis à garantir l'emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, -infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Eco-Logis à lui régler la somme de 23.900 euros, -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, -condamner M. [H] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 10 décembre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date. sur la demande de communication de pièces de la société Eco-Logis: A l'appui de sa demande de communication de pièces, la société Eco-Logis ne fait pas valoir d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant notamment que les pièces réclamées ne sont pas utiles à la résolution du litige. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Eco-Logis de sa demande afin de sommation de communiquer formée à l'encontre de M. [H]. sur la nullité du contrat de vente: Les bons de commandes produits par la société Eco-Logis et M. [H] étant différents, le premier juge a retenu le bon de commande de M. [H] au motif que les mentions complémentaires relatives au prix du kit photovoltaïque et au coût de la reprise de la charpente et de la réfection de toiture figurant sur le bon de commande de la société Eco-Logis semblaient avoir été ajoutées postérieurement. Les mentions manuscrites figurant en sus dans le bon de commande produit en original par la société Eco-Logis, soit '14.800 €' correspondant au prix du kit photovoltaïque et les termes 'reprise charpente+réfection toiture : 9.100 €' ont été écrites avec un stylo bleu manifestement différent de celui utilisé pour les mentions manuscrites communes aux deux bons de commande. Par ailleurs, le rédacteur de ces mentions ne semble pas être le même, compte tenu d'une absence de similitude dans le tracé de certaines lettres ou chiffre, notamment les e, r et 9. Enfin, la société Eco-Logis n'explique pas pour quel motif deux bons de commande auraient été signés le 10 novembre 2016, étant observé que celui produit par M. [H] est une copie de l'original. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les parties n'étaient liées contractuellement que par le bon de commande versé aux débats par M. [H]. Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente au motif que celui-ci était affecté de plusieurs irrégularités, causes de nullité, au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, et n'avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution volontaire. Il a relevé que le bon de commande: - ne comportait aucune mention relative à la désignation précise du matériel vendu (modèle, nombre et taille des pièces commandées), au chiffrage poste par poste du matériel à livrer, ne proposant qu'un prix global pour l'ensemble de la prestation, ainsi qu'à l'adresse de livraison, - ne détaillait pas la nature des démarches administratives à la charge du vendeur ni ne contenait la mention obligatoire quant à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. La société Eco-Logis fait valoir que les mentions du bon de commande sont suffisantes quant aux caractéristiques essentielles, au prix du bien ou du service, aux délais de livraison, au délai de rétractation, à la possibilité de recourir à un médiateur et que ce bon de commande est rédigé dans une police compréhensible et lisible, ce que conteste M. [H]. Le bon de commande du 10 novembre 2016 porte sur les biens et prestations suivantes: "un kit photovoltaïque d'une puissance totale de 3500 Wc Solarworld un système intégré au bâti-coffret de protection-disjoncteur-parafoudre 12 onduleur micro emphase" Il mentionne le prix total de la commande, soit la somme de 23.900 euros toutes taxes comprises, comprenant le coût de l'installation du raccordement ERDF, les démarches administratives (mairie, région, ERDF, consuel), assurance RC, la mise en service, le consuel, le raccordement entre le compteur et l'onduleur, la visite technique. Le premier juge a considéré à juste titre que le bon de commande était insuffisant quant aux caractéristiques essentielles du matériel vendu, dès lors que ce bon de commande ne précise pas le nombre, la référence dans la marque et la taille des panneaux photovoltaïques ainsi que les références dans la marque des micro-onduleurs. Par ailleurs, il résulte des écritures de la société Eco-Logis qu'elle devait effectuer une prestation de reprise de charpente et de réfection de toiture d'un coût de 9.100 euros toutes taxes comprises. Or, le coût de cette prestation n'a pas été mentionné dans le bon de commande remis à M. [H], bien qu'il représente plus de 35 % du prix de la commande. Enfin, l'article 13 des conditions générales du contrat de vente mentionne certes que le client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la commission de la médiation de la consommation. Néanmoins, la société Eco-Logis ne justifie pas avoir communiqué à M. [H] les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont celui-ci relève, de telle sorte que l'information donnée par le vendeur est insuffisante au regard des articles L.111-1 6°, L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation. Aussi, les irrégularités susvisées sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées par M. [H]. La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer. M. [H] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande et notamment de l'article 14 de ces conditions générales, aux termes duquel il reconnaît avoir eu communication préalablement à la passation de sa commande de toutes les informations et renseignements visés aux articles L.111-1 à L.111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l'article L.127-17 du même code. Si l'article 14 précité rappelle de manière synthétique les informations devant être données en application de l'article L. 111-1 du code de la consommation, il n'indique pas que les informations considérées doivent figurer dans le bon de commande à peine de nullité. M. [H] n'a donc pas eu connaissance du vice affectant le bon de commande lors de la signature de celui-ci. Dès lors, le fait que M. [H] ait signé une attestation de fin de travaux le 28 novembre 2016, demandé le même jour à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, et payé les échéances du prêt ne suffit pas à établir qu'il ait agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur. Par ailleurs, le fait que M. [H] profite de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque n'est pas constitutif d'une exécution volontaire du contrat de vente litigieux, EDF n'étant pas partie à ce contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 novembre 2016 entre M. [H] et la société Eco-Logis en application des articles L.111-1, L.211-5, L.211-9, étant rappelé que les obligations du vendeur résultant de ces articles sont sanctionnées par l'article L.242-1 du code de la consommation. sur la nullité du contrat de crédit: En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Le prêt conclu le 10 novembre 2016 entre entre la société BNP et M. [H] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, il convient de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé et non constaté cette nullité. sur les conséquences de la nullité des contrats: quant au contrat de vente : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat principal, la société Eco-Logis est tenue de rembourser à M. [H] le prix de ce contrat, soit la somme totale de 23.900 euros toutes taxes comprises, même si l'intéressé ne conclut pas en ce sens. Le premier juge ayant relevé à juste titre que les sommes perçues par M. [H] au titre de la revente de l'électricité et des incitations fiscales avaient été versées par des tiers au contrat de vente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Eco-Logis de sa demande tendant à voir déduire ces sommes de celle de 23.900 euros. M. [H] doit en outre restituer le matériel vendu. La société Eco-Logis fait valoir que: -l'installation photovoltaïque ne peut être reprise sans détérioration de la toiture et a subi une usure, laquelle sera aggravée par le démontage, -la somme de 12.000 euros réclamée par elle correspond au coût de dépose de l'installation, à la vétusté du matériel repris ainsi qu'aux frais de gestion et d'installation du matériel, -il n'y a pas lieu de prévoir que le matériel sera considéré comme abandonné si elle ne procède pas à sa reprise dans le délai de deux mois, l'exécution de cette reprise dans le délai considéré dépendant également de la bonne volonté de M. [H]. Néanmoins, la nullité du contrat de vente étant imputable au vendeur, M. [H] est bien fondé à réclamer la reprise du matériel vendu aux frais de la société Eco-Logis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco-Logis à payer à M. [H] la somme de 2.793,60 euros, étant précisé que cette somme correspond au coût de la dépose complète de la toiture et de l'installation photovoltaïque intégrée ainsi qu'au coût de la remise en état de la toiture suivant devis de la société Rhône Solaire Pro du 19 juillet 2018. Par ailleurs, compte tenu du caractère rétroactif de la nullité du contrat de vente, la société Eco-Logis est mal fondée à réclamer le coût de la dépréciation du matériel vendu ou encore des frais de gestion et d'installation de celui-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Eco-Logis de sa demande d'indemnisation de la dépréciation du matériel vendu. Enfin, si les parties sont d'accord pour reconnaître que la société Eco-Logis n'a pas repris le matériel vendu dans le délai imparti par le premier juge, M. [H] ne démontre pas avoir d'ores et déjà procédé à la dépose de ce matériel. M. [H] sera donc tenu de maintenir le matériel installé à disposition de la société Eco-Logis, à charge pour celle-ci de le lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de régler d'ores et déjà les conséquences d'une absence de reprise par la société Eco-Logis dudit matériel. Le jugement sera infirmé sur ce point. quant au contrat de crédit: Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de crédit, la société BNP est tenue de rembourser à M. [H] les échéances déjà payées au titre du crédit affecté, étant observé que l'emprunteur ne justifie pas de la somme totale réglée au jour des débats. Le jugement sera confirmé de ce chef. Par ailleurs, il incombe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. M. [H] fait valoir que la société BNP a commis plusieurs fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté: -elle a débloqué prématurément les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds; or, l'attestation de conformité du Consuel n'est pas valable et aucune déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux n'a été déposée, de telle sorte que l'installation acquise par M. [H] est illégale, -elle n'a pas contrôlé la régularité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation avant de le financer, -elle aurait dû lui faire souscrire un contrat de prêt immobilier plus avantageux pour lui et non seulement un contrat de prêt mobilier, du fait que le contrat principal était afférent à des travaux de construction, -elle n'a pas procédé à la vérification de sa solvabilité ni n'a rempli son obligation de mise en garde, -elle n'a pas rempli son obligation de vigilance à l'égard de la société Eco-Logis, son partenaire commercial, ne prouvant pas notamment que la personne qui lui a fait signer le contrat de prêt était formée à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement. Il ajoute que son préjudice résulte de ce qu'il est tenu de restituer le capital prêté pour une opération illégale. La société BNP réplique que: -elle a débloqué les fonds au vu deux attestations de fin de travaux du 28 novembre 2016, de telle sorte qu'elle n'a commis aucune faute quant à la vérification de la bonne exécution du contrat de vente, -elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande en raison de l'effet relatif des contrats, -elle n'a pas commis les autres manquements invoqués à son égard. La Cour a prononcé la nullité du contrat de vente en raison de plusieurs irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile. Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés. Les fautes reprochées par la société BNP quant à la nature du contrat de prêt conclu, quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et à l'obligation de mise en garde ainsi que quant à la vérification de la formation de la personne qui a fait signer le contrat de prêt ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence quant à la nullité du contrat de vente. Aussi, il n'y a pas lieu de les examiner. En revanche, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat et est de nature à priver la société BNP de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. [H] d'un préjudice. Or, compte tenu de la nullité du contrat de vente, la société Eco-Logis est tenue de rembourser à M. [H] le prix de vente, soit la somme de 23.900 euros. Aussi, M.[H] n'établit pas subir un préjudice particulier résultant du défaut de vérification du prêteur. Enfin, M. [H] a conclu le 24 octobre 2017 avec EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation photovoltaïque avec effet à la date de mise en service du raccordement de l'installation, soit le 31 janvier 2017 et ne démontre pas le caractère illégal de cette installation. Aussi, il ne prouve pas que la société Eco-Logis n'a pas exécuté en totalité le contrat de vente et par voie de conséquence avoir subi un préjudice particulier résultant d'un défaut d'exécution de ce contrat. M.[H] sera débouté de sa demande afin de voir priver la société BNP de tout droit à remboursement du capital prêté et condamné à payer à la société BNP la somme de 23.900 euros en remboursement du capital prêté, déduction faite des réglements déjà effectués par lui au titre du prêt. L'annulation du contrat de vente résultant du fait de la société Eco-Logis, celle-ci sera condamnée à garantir M. [H] du remboursement du prêt en application de l'article L.312-56 du code de la consommation, soit de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués par l'emprunteur au titre du prêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP de sa demande en paiement de la somme de 23.900 euros à l'égard de la M. [H] et a condamné la société Eco-Logis à payer cette somme à la société BNP. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Eco-Logis , partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a: dit que M. [H] devrait maintenir le matériel installé à disposition de la société Eco-Logis pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné, prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société BNP à M. [H] selon offre du 10 novembre 2016, débouté la société BNP de sa demande en paiement de la somme de 23.900 euros dirigée contre M. [H], condamné la société Eco-Logis à payer à la société BNP la somme de 23.900 euros, L'infirme de ces chefs, STATUANT A NOUVEAU , Dit que M. [H] sera tenu de maintenir le matériel installé à disposition de la société Eco-Logis, à charge pour celle-ci de le lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Constate l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 10 novembre 2016 entre la société BNP et M. [H]; Condamne M. [H] à payer à la société BNP la somme de 23.900 euros en remboursement du capital prêté, déduction faite des réglements déjà effectués au titre du prêt, Condamne la société Eco-Logis à garantir M. [H] du remboursement de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt; Condamne la société Eco-Logis aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la société Eco-Logis à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Eco-Logis et la société BNP de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-56 du code de la consommationarticle 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.242-1 du code de la consommation.article 13 des conditions générales du contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5931502b828318c4e3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel