Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5932502b828318c4e3df
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/05675 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXOW Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 20 mai 2021 RG : 11-18-940 Pôle 4 [E] [S] C/ S.A.S. PHOTEN S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : M. [Z] [E] né le 14 Avril 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Mme [L] [S] épouse [E] née le 24 Mars 1981 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : LA SOCIETE PHOTEN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773 LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Z] [E] a commandé le 15 septembre 2015 à la société Photen la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique ainsi que la réfection d'une partie de la toiture avec désamiantage et repose de nouvelles tuiles ondulées moyennant le prix de 27.900 euros toutes taxes comprises. Le même jour, M. [E] et Mme [L] [S] épouse [E] ont conclu auprès de la société BNP Paribas Personnal Finance (la société BNP), exerçant sous la marque Sygma, un crédit de 27.900 euros afin de financer en totalité le contrat susvisé, le capital prêté étant remboursable en 156 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,80 % l'an ainsi qu'une période de report de paiement de 12 mois à l'exception des intérêts. Suivant certificat du 3 novembre 2015, M. [E] a attesté que la livraison de l'installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été effectuée et a accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur. Les 31 janvier et 2 février 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Photen et la société BNP devant le tribunal d'instance de Lyon. Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, de voir à titre principal annuler, à titre subsidiaire résoudre les contrats de vente et de prêt susvisés, condamner la société BNP à leur rembourser les échéances déjà payées outre celles à venir, dire que la société BNP ferait son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Photen, priver la société BNP de tout droit au remboursement des fonds prêtés, condamner solidairement les sociétés Photen et BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état des existants. Ils concluaient également au rejet de l'exception d'incompétence opposée par la société Photen. La société Photen soulevait à titre principal l'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Lyon et concluait à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [E] ainsi que de la société BNP à son égard. La société BNP concluait à titre principal à l'irrecevabilité et au rejet des demandes des époux [E]. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, elle réclamait reconventionnellement la condamnation des époux [E] à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des règlements effectués au titre du prêt, la condamnation de la société Photen à garantir les époux [E] de cette condamnation, et concluait au rejet des demandes des époux [E] et de la société Photen à son égard. A titre infiniment subsidiaire, elle réclamait la condamnation de la société Photen à lui payer le capital prêté, déduction faite des règlements effectués au titre du prêt. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré les demandes de nullité formées par M. et Mme [E] recevables, - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Photen, - rejeté l'intégralité des demandes formées par M. et Mme [E], - condamné M. et Mme [E] à payer à la société Photen la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [E] à payer à la société BNP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres et plus amples demandes des parties, - condamné M. et Mme [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Par déclaration du 6 juillet 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision, en ce que celle-ci a rejeté l'intégralité de leurs demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, M. et Mme [E] demandent à la Cour, au visa des articles L.121-21 s. , L. 311-20 s. et R.121-3 et suivants du code de la consommation (rédaction postérieure L.17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016), 1101 et suivants, 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016), de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevables leurs demandes, rejeté l'exception d'incompétence matérielle, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, à titre principal, - ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société Photen au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, - ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société Sygma/BNP, à titre subsidiaire : - ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société Photen sur le fondement du dol, - ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société Sygma/BNP, à titre très subsidiaire, sur la résolution, - ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société Photen au titre de l'inexécution contractuelle imputable à cette société, - ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société Sygma/BNP, par conséquent au titre des restitutions : - condamner la société Sygma/BNP à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par eux au titre de l'emprunt souscrit, soit à titre d'information la somme de 13.071,30 euros, somme à parfaire au jour du 'jugement' à intervenir et en fonction des échéances payées, - priver la société Sygma/BNP de fait de tout droit à remboursement à leur encontre, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Photen, du fait de la faute commise par l'organisme de crédit, - condamner la société Sygma/BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, soit la somme de 6.618,95 euros selon devis de dépôt et de remise en état, à titre infiniment subidiaire : - priver la société Sygma/BNP de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif, en toutes hypothèses : - condamner solidairement la société Photen et la société Sygma/BNP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les entiers dépens, - débouter la société Photen et la société Sygma/BNP de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société Photen demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 et suivant, L.121-17 et suivants du code de la consommation, 1109, 1116, 1184 et 1338 du code civil, 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [E] et les a condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de l'instance, à défaut de confirmation du jugement, - débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, en l'absence de manquement à ses obligations contractuelles et de préjudice, - déclarer couverte toute éventuelle nullité dans le formalisme par l'intention réitérée des époux [E] de voir exécuter la prestation, subsidiairement, - débouter la société BNP des demandes à son encontre, l'établissement de crédit ayant commis une faute le privant de sa créance de restitution, en tout état de cause - condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles L.121-1 et suivants et L.312-56 du code de la consommation, 1338 alinéa 2 du code civil de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, par conséquent, - dire et juger (juger) que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - juger que M. et Mme [E] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - constater que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, à titre principal, - débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que M. et Mme [E] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 27.900 euros (capital déduction faite des règlements) , - condamner la société Photen à garantir les époux [E] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Photen à lui payer la somme de 27.900 euros (capital déduction faite des règlements), en tout état de cause, - condamner M. et Mme [E] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 15 septembre 2015, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date. Compte tenu des limites de l'appel, la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement qui ont déclaré recevables les demandes de nullité formées par les époux [E] et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Photen. Aussi, la demande de M. et Mme [E] afin de voir confirmer le jugement de ces chefs est sans objet. sur la nullité du contrat de vente : Le premier juge a constaté que le contrat de vente était affecté de causes de nullité relatives quant au bordereau de rétractation et au délai d'exécution du contrat en application des dispositions du code de la consommation mais que M. et Mme [E] ne pouvaient plus s'en prévaloir, y ayant renoncé du fait de l'exécution volontaire du contrat de vente en parfaite connaissance de cause. M. et Mme [E] font valoir que : - le bon de commande ne contient pas l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité en application des articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ainsi que le délai d'exécution du contrat : il ne permet pas de connaître la marque, les références techniques, la taille, le poids, la dimensions des panneaux photovoltaïques ainsi que la marque du ballon thermodynamique et ne mentionne pas l'onduleur, pièce maîtresse de l'installation ainsi que les démarches administratives ; il ne précise pas le prix de chaque produit vendu et n'est pas renseigné quant au délai de livraison, - les conditions générales de vente sont illisibles et inaccessibles à un lecteur normalement diligent, étant écrites dans une police inférieure à 2 mm, - le formulaire type de rétractation joint au bon de commande vise des dispositions du code de la consommation qui n'étaient plus en vigueur à la date du contrat et est en outre erroné quant au point de départ du délai de rétractation, - compte tenu du principe général d'ordre public de direction induit par la réforme du code de la consommation, laquelle permet au juge de soulever toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, les causes de nullité du contrat de vente invoquées ci-dessus peuvent s'analyser comme des causes de nullité absolue, - en tout état de cause, ils ont exécuté le contrat de vente et le contrat de crédit sans avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, de leur portée ainsi que de la sanction de nullité attachée à celles-ci; ils ont fait assigner la société Photen et la société BNP dès qu'ils ont eu connaissance des causes de nullité affectant le contrat de vente, ce qui montre qu'ils n'ont jamais eu l'intention de les réparer, de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de ce contrat. La société Photen réplique que : - les mentions du bon de commande sont suffisantes quant aux caractéristiques essentielles et au prix du bien ou du service conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, - le formulaire de rétractation contient toutes les mentions prescrites par le code de la consommation et n'est pas erroné quant au point de départ du délai de rétractation ; au surplus, l'erreur éventuelle commise quant à ce point de départ est sanctionnée par la prolongation du délai de rétractation et non par la nullité du contrat de vente, - à supposer le bon de commande affecté d'une ou plusieurs causes de nullité relative, cette (ces) cause(s) de nullité relative est(sont) couverte(s) par l'exécution volontaire du contrat alors que M. et Mme [E] ont eu connaissance dans le bon de commande de leurs droits et de l'ensemble des protections légales dont ils bénéficiaient, étant observé que postérieurement à leurs assignations, ils ont continué d'encaisser les versements d'EDF en paiement de l'électricité produite. La société BNP développe les mêmes arguments que la société Photen en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien ou du service et ajoute que le bon de commande est suffisamment lisible et compréhensible, étant rédigé au moyen de caractères d'imprimerie supérieurs au corps huit en points pica (soit 2,816 mm) même s'ils sont inférieurs au corps huit en points didot (soit 3 mm). Elle conteste l'existence d'irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation et conclut en tout état de cause à la confirmation du contrat de vente. Le bon de commande du 15 septembre 2019 porte sur les biens et prestations suivantes : '- pose et fourniture photovoltaïque en autoconsommation avec revente de surplus à EDF composé de 16 panneaux 250 WC (dont 4 panneaux offerts), - désamiantage toit Est/Ouest d'environ 70 m², - dépose et repose de nouvelles tuiles ondulées, - fourniture et pose ballon thermodynamique', Il mentionne le prix total de ces biens et prestations, soit la somme de 27.900 euros toutes taxes comprises, précisant que les frais de raccordement et l'installation au réseau seront à la charge de l'acheteur avec une remise raccordement prise en charge à hauteur de 700 euros. Le bon de commande est très insuffisant quant aux caractéristiques essentielles des biens et prestations vendues en ce que : - il ne détaille pas le matériel composant l'installation photovoltaïque vendue, ne mentionnant pas notamment la marque et les références dans la marque des panneaux photovoltaïques ni la présence d'onduleur(s) alors que 16 micro-onduleurs composent également cette installation, - il ne précise pas non plus la marque et les références dans la marque du ballon thermodynamique, - il ne fait pas apparaître les démarches administratives nécessaires pour l'autoconsommation électrique et la revente du surplus à EDF de l'installation photovoltaïque alors que ces démarches sont laissées à la charge de l'acquéreur par les conditions générales du contrat de vente. En outre, s'il concerne deux biens distincts (une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique) ainsi qu'une prestation de service connexe (désamiantage d'une partie de la toiture avec pose de nouvelles tuiles ondulées), il ne précise pas le prix de chacun de ces biens ni celui de la prestation de service, et n'est également pas renseigné quant au délai maximum de livraison du contrat. Par ailleurs, la mesure des caractères des articles I à X des conditions générales du contrat de vente figurant au verso du contrat de vente fait apparaître qu'ils ne sont pas supérieurs à 2 mm, à l'exception de leur intitulé, ce qui rend le contrat de vente difficilement lisible et compréhensible. Il en est de même pour le contenu des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation rappelés à la suite de ces articles I à X. Le formulaire de rétractation joint au contrat mentionne des articles qui n'étaient plus en vigueur à la date du contrat ainsi qu'un délai de rétractation de 14 jours à partir de la commande alors que le point de départ de ce délai était de 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestation de service incluant la livraison de biens en application de l'article L.121-21 du code de la consommation. Aussi, il n'est pas constitutif d'une information suffisante quant au délai de rétractation. La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer. M. [E] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente stipulées au verso du contrat, lesquelles mentionnent les dispositions des articles L.121-23 et L.121-26 du code de la consommation rappelant notamment les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. Toutefois, ces dispositions n'étaient plus applicables à la date du contrat de vente et n'ont en outre pas été communiquées de manière lisible et compréhensible. Dès lors, le fait que M. [E] ait signé le certificat de livraison du bien, demandé à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, et payé les échéances du prêt ne suffit pas à établir qu'il ait agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur. Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. et Mme [E] de profiter de l'installation photovoltaïque, y compris après l'assignation en nullité du contrat de vente, dès lors qu'ils sont propriétaires de ce bien tant que la nullité du contrat de vente n'est pas prononcée. Il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 septembre 2015 entre M. [E] et la société Photen en application des articles L.111-1, L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et d'infirmer le jugement sur ce point. sur la nullité du contrat de crédit : En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit. Le prêt conclu le 15 septembre 2015 entre la société BNP et les époux [E] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, il convient de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit. sur les conséquences de la nullité des contrats: quant au contrat de vente : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat principal, la société Photen est tenue de rembourser à M. [E] le prix de ce contrat, soit la somme totale de 27.900 euros toutes taxes comprises, même si l'intéressé ne conclut pas en ce sens. Par ailleurs, si M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société Photen à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique ainsi que de la remise en état des existants, soit 6.618,95 euros aux termes de deux devis des 7 et 27 août 2019, ils ne démontrent pas que la société Photen n'est pas en mesure de procéder elle-même aux travaux considérés. Aussi, il convient de condamner la société Photen à procéder à ses frais à la reprise du matériel vendu ainsi qu'à la remise en état des existants à la suite de cette reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de débouter M. et Mme [E] de leur demande en paiement de ce chef. quant au contrat de crédit : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de crédit, la société BNP est tenue de rembourser aux époux [E] les échéances déjà payées au titre du crédit affecté, étant observé que les emprunteurs ne justifient pas de la somme totale réglée au jour des débats. Par ailleurs, il incombe aux emprunteurs de restituer le capital emprunté. M. et Mme [E] font valoir que la société BNP a commis plusieurs fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté: - elle a débloqué prématurément les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds ; or, l'attestation de conformité visée par le Consuel et le raccordement au réseau domestique n'ont jamais été réalisés, - elle n'a pas contrôlé la régularité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation avant de le financer, - elle aurait dû leur faire souscrire un contrat de prêt immobilier plus avantageux pour eux et non seulement un contrat de prêt mobilier, du fait que le contrat principal était afférent à des travaux de construction, - elle n'a pas procédé à la vérification de leur solvabilité ni n'a rempli son obligation de mise en garde à leur égard, - elle n'a pas rempli son obligation de vigilance à l'égard de la société Photen, son partenaire commercial, ne prouvant pas notamment que la personne qui leur a fait signer le contrat de prêt était formée à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement, Ils ajoutent que leur préjudice résulte de ce que : - ils sont tenus de restituer le capital prêté pour une opération illégale et inachevée, en l'absence d'un système d'autoconsommation et d'une attestation de conformité régulière, - la nullité du contrat principal les prive des équipements installés et enlève donc toute contrepartie à la somme prêtée. La société Photen conclut également à la faute de la société BNP dans le cadre de la vérification du bon de commande et soutient que le prêteur ne peut prétendre à sa créance de restitution, laquelle n'a pas à être supportée par elle. La société BNP réplique que : - elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande en raison de l'effet relatif des contrats, - si elle a débloqué les fonds le 6 novembre 2015 à la demande des emprunteurs au vu d'une attestation de fin de travaux, soit avant le raccordement de l'installation photovoltaïque en mars 2016, elle n'a commis aucune faute de ce chef, ce raccordement étant à la charge des époux [E], - elle n'a pas commis les autres manquements invoqués à son égard. La Cour a prononcé la nullité du contrat de vente en raison de nombreuses irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile. Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés. A supposer avérées les fautes reprochées à la société BNP quant à la nature du contrat de prêt conclu, quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et à l'obligation de mise en garde ainsi que quant à la vérification de la formation de la personne qui a fait signer le contrat de prêt, ces fautes ne sont pas à l'origine de la nullité du contrat de vente. Aussi, il n'y a pas lieu de les examiner. Par ailleurs, les conditions générales du contrat de vente prévoient que les démarches administratives et le raccordement seront à la charge de l'acquéreur. M. et Mme [E] n'établissent donc pas que l'organisme de crédit a commis une faute en débloquant les fonds le 6 novembre 2015, soit avant le 4 mars 2016, date du raccordement de l'installation électrique au réseau EDF. En revanche, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat et est de nature à priver la société BNP de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. et Mme [E] d'un préjudice. Or, compte tenu de la nullité du contrat de vente, la société Photen est tenue de rembourser à M. et Mme [E] le prix de vente, soit la somme de 27.900 euros. Aussi, M. et Mme [E], qui ne sont pas tenus de rembourser le capital prêté sans contrepartie, n'établissent pas subir un préjudice particulier par la faute du prêteur. M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande afin de voir priver la société BNP de tout droit à remboursement du capital prêté et condamnés solidairement à payer à la société BNP la somme de 27.900 euros en remboursement du capital prêté, déduction faite des réglements déjà effectués par eux au titre du prêt. L'annulation du contrat de vente résultant du fait de la société Photen, celle-ci sera condamnée à garantir les emprunteurs du remboursement du du prêt en application de l'article L.311-33 du code de la consommation. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Photen, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate que la demande de M. et Mme [E] afin de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes de nullité et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Photen est sans objet ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour ; STATUANT A NOUVEAU, Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 15 septembre 2015 entre M. [E] et la société Photen ; Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 15 septembre 2015 entre M. et Mme [E] d'une part et la société BNP ; Dit que les parties devront être remises dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat ; Condamne la société Photen à procéder à ses frais à la reprise du matériel vendu ainsi qu'à la remise en état des existants à la suite de cette reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à la société BNP la somme de 27.900 euros en remboursement du capital prêté, déduction faite des réglements déjà effectués par eux au titre du prêt ; Condamne la société Photen à garantir M. et Mme [E] du remboursement du prêt, soit de la somme de 27.900 euros, déduction faite des règlements effectués par M. et Mme [E] au titre du prêt ; Condamne la société Photen aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Photen à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Photen et la société BNP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L.121-21 du code de la consommation. Aussiarticle L.311-33 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.311-32 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5932502b828318c4e3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel