Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5932502b828318c4e3e1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 99 680 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/06399 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Lyon
du 30 avril 2021
RG : 11-20-001731
ch n°
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL JEROME ALLAIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 8 avril 2015, M. [G] [W] a souscrit auprès de la société Mysun dénommée par la suite Ecorenove un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 24.000 euros.
Le même jour, il a contracté auprès de la société Sygma Banque un prêt d'un montant de
24.000 euros destiné au financement de l'acquisition.
Le matériel a été livré le 3 juin 2015.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 12 juin 2020, M. [W] a fait assigner la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Jérôme Allais, et la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt, condamner le prêteur à lui restituer les sommes versées en remboursement du prêt et condamner les deux sociétés à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation et pour absence de cause
- déclaré recevable mais infondée l'action en nullité pour dol
- déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement à l'égard de la SELARL Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et de la société BNP Paribas Personal Finance, le 31 juillet 2021.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de déclarer son action non prescrite
- de prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit avec la société Ecorenove
- de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance
- d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 16.918,18 euros, arrêtée au mois de février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
à titre subsidiaire,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 16.900 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes :
* 7.147,25 euros au titre de son préjudice financier
* 5.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société BNP Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 24.000 euros ('capital déduction à faire des règlements')
- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 7.996,80 euros au titre des intérêts perdus
à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et sa faute retenue,
- de débouter M. [W] de toutes ses demandes
- de condamner M. [W] au paiement de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts
- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 31.698,80 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021.
L'acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La cour a demandé en cours de délibéré à l'avocat de M. [W] de lui faire parvenir la copie de l'acte de signification de ses conclusions d'appel à la Selarl Allais, ès qualités.
Cet acte n'a pas été transmis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
SUR CE :
L'article 911 du code de procédure civile énonce que, sous les sanctions prévues aux articles
905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 914 du même code, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Avant-dire droit, la cour d'appel relève d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] encourue, faute pour celui-ci d'avoir fait signifier ses conclusions d'appel à la Selarl Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire, co-intimée non constituée, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Les parties devront conclure sur ce point avant le 24 novembre 2023 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
avant-dire droit au fond,
RELEVE d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel de M. [W], faute pour lui d'avoir justifié de la signification de ses conclusions d'appel à la Selarl Allais, ès qualités, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à conclure sur ce point avant le 24 novembre 2023 ;
SURSOIT à statuer sur le fond
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5932502b828318c4e3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel