Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5933502b828318c4e3e7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 96 172 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/07794 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N462 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 septembre 2021 RG : 2019J671 [V] ÉPOUSE [L] [L] S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRE [L] C/ S.A.R.L. CABINET AB CONSEILS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : Mme [C] [H] [N] [V] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] M. [G] [L] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRE [L] au capital de 1.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le numéro 489 102 020, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 535, postulant et plaidant par le cabinet VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY INTIMEE : S.A.R.L. CABINET AB CONSEILS au capital social de 16.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 523 690 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Cabinet AB Conseils est une société d'expertise comptables et de commissariat aux comptes. La Selarl De Vétérinaire [L] exerce une activité de vétérinaire. M. [G] [L] est gérant-associé unique de cette société et Mme [C] [L], née [V], en est salariée. Par contrats du 1er août 2011, la société De Vétérinaire [L] a confié à la société Cabinet AB Conseils une mission sociale portant notamment sur la rédaction des contrats de travail et la gestion des bulletins de paie des salariés, et une mission comptable portant sur la présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales de la société. Le Cabinet AB Conseils était également chargé des déclarations de revenus personnels des époux [L]. En fin d'année 2016, des salariés de la société De Vétérinaire [L] se sont plaints d'erreurs dans leur rémunération et sur leur bulletin de paie. La société De Vétérinaire [L] a fait réaliser un audit social par la société Cabinet Blohorn qui a révélé des anomalies. En parallèle, une prime de 220.000 euros a été octroyée à M. [L]. Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la société De Vétérinaire [L] a résilié les deux lettres de missions la liant avec la société Cabinet AB Conseils au motif des manquements de cette dernière. Par courrier du 1er août 2017, la société Cabinet AB Conseils a pris acte de cette résiliation et réclamé le paiement de ses factures. Par courrier recommandé du 13 octobre 2017, elle a mis en demeure la société De Vétérinaire [L] de lui régler la somme de 12.001,72 euros au titre de ses factures impayées. Par courrier recommandé du 1er février 2018, la société De Vétérinaire [L] a contesté cette demande et a mis en demeure la société Cabinet AB Conseils de réparer les préjudices subis. Par courrier du 23 février 2018, la société Cabinet AB Conseils s'est opposée à cette demande. Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la Selarl De Vétérinaire [L], M. [L] et Mme [L] née [V] ont assigné la société Cabinet AB Conseils devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - déclaré non recevable car forclose la demande de la société De Vétérinaire [L] en dommages-intérêts au titre de la mission de gestion sociale de la société De Vétérinaire [L], - déclaré recevable la demande des époux [L] en dommages-intérêts au titre de préjudices résultant des erreurs commises dans le calcul des revenus de M. [L] et l'administration des déclarations fiscales de revenus des époux [L] est recevable, - débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes, - condamné la société De Vétérinaire [L] à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 11.961,72 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de 10,75% à compter du 15 septembre 2011, - condamné la société De Vétérinaire [L] à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société De Vétérinaire [L], M. [L] et Mme [L] née [V] in solidum à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, - condamné la société De Vétérinaire [L], M. [L] et Mme [L] née [V] in solidum aux entiers dépens de l'instance. La Selarl De Vétérinaire [L], M. [L] et Mme [L] née [V] ont interjeté appel par acte du 25 octobre 2021. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2022 fondées sur les articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1382 anciens du code civil, l'article 1120 du code civil, l'article L. 223-19 du code de commerce et l'article 515 du code de procédure civile, la Selarl De Vétérinaires [L], M. [L] et Mme [L] née [V] ont demandé à la cour de : - les recevoir en leur appel, - les déclarer bien fondés en leur appel du jugement déféré, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux [L] en dommages-intérêts au titre des préjudices résultant des erreurs commises dans le calcul des revenus de M. [L] et l'administration des déclarations fiscales de revenus des époux [L], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré non recevable car forclose la demande de la société De Vétérinaire [L] en dommages-intérêts au titre de la mission de gestion sociale de la société De Vétérinaire [L], - débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes, - condamné la société De Vétérinaire [L] à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 11.961,72 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de 10,75% à compter du 15 septembre 2011, - condamné la société De Vétérinaire [L] à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - ordonné la capitalisation des intérêts, - les a condamnés in solidum à payer à la société Cabinet AB Conseils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, - les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance,statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet AB Conseils, à titre principal - déclarer que les conditions générales d'exécution de la société AB Conseils n'ont pas été signées par la société De Vétérinaire [L], - déclarer que Mme et M. [L] n'ont jamais été engagés contractuellement avec la société Cabinet AB Conseils et ne sauraient en conséquence se voir opposer des conditions générales d'exécution qu'ils n'ont pas accepté, conditions afférentes à un contrat dont ils ne sont pas parties, - déclarer que les conditions générales d'exécution du Cabinet AB Conseils et donc a fortiori le délai de forclusion contenu dans celles-ci n'ont jamais été acceptées par la société De Vétérinaire [L], - déclarer que les demandes formulées dans le cadre des présentes n'avaient pas à être initiées dans un délai de 3 mois à compter de la connaissance du sinistre, - déclarer l'action initiée par la société De Vétérinaire [L] parfaitement recevable, à titre subsidiaire, - déclarer qu'il n'a pas été défini à l'article 8.3 des conditions générales d'exécution de la société AB Conseils la forme selon laquelle doit être présentée la demande de dommages et intérêts, - déclarer qu'ils ont bien respecté les dispositions de l'article 8.3 des conditions générales d'exécution de la société AB Conseils en formulant à l'égard de celle-ci des demandes dans un délai de 3 mois à compter de la connaissance de leur sinistre, - déclarer qu'ils ne sauraient en conséquence se voir opposer un quelconque délai de forclusion, - déclarer que le délai de forclusion prévu dans les conditions générales d'exécution du Cabinet AB Conseils est parfaitement inapplicable dans le cas d'espèce, - déclarer l'action initiée par la société De Vétérinaire [L] parfaitement recevable, sur le fond du dossier, - déclarer que la société Cabinet AB Conseils a commis une faute à l'égard de la société De Vétérinaire [L] en n'assurant pas l'efficacité juridique des contrats de travail qu'elle a rédigés, ces derniers n'étant pas conformes aux dispositions légales applicables et ne conseillant pas utilement la société De Vétérinaire [L] conformément auxdites dispositions, - déclarer que cette faute cause un important préjudice à la société De Vétérinaire [L] au titre des frais engagés à hauteur de 10.116 euros TTC auprès du Cabinet Blohorn, - déclarer que la société Cabinet AB Conseils a commis une faute à leur égard en procédant à l'octroi d'une prime à l'égard de M. [L], en l'absence de toute décision de l'associé unique en ce sens, et sans les aviser en amont des conséquences fiscales d'une telle prime, - déclarer que cette faute cause un important préjudice à la société De Vétérinaire [L] au titre des cotisations sociales supplémentaires d'un montant de 21.622 euros dues auprès de l'Urssaf et du RSI par ses soins, - déclarer que cette faute a causé un important préjudice à Mme et M. [L] à hauteur de 48.751 euros au titre de l'augmentation de leur imposition, - déclarer que les fautes commises par la société Cabinet AB Conseils engagent sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société De Vétérinaire [L] en application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, - déclarer que les fautes commises par la société Cabinet AB Conseils engagent sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des consorts [L], sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et de la jurisprudence constante, - condamner la société Cabinet AB Conseils à payer à la société De Vétérinaire [L] la somme totale de 31.738 euros, - condamner la société Cabinet AB Conseils à payer aux consorts [L] la somme de 48.751 euros, - déclarer que la mission confiée par la société De Vétérinaire [L] à la société Cabinet AB Conseils a été résiliée à compter du 24 juillet 2017 aux torts de la société Cabinet AB Conseils, sur les demandes reconventionnelles de la société Cabinet AB Conseils, - déclarer que les montants de l'indemnité de résiliation, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'ont pas été acceptés par la société De Vétérinaire [L] et ne sauraient en conséquence lui être opposables, - déclarer que la société Cabinet AB Conseils sollicite le paiement à la société De Vétérinaire [L] de prestations indues, - déclarer que les sommes sollicitées par la société Cabinet AB Conseils sont parfaitement injustifiées, - débouter la société Cabinet AB Conseils de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées en première instance, - déclarer que s'agissant des indemnités de résiliation, celles-ci ne sauraient être soumises à TVA et toute condamnation qui devrait intervenir à ce titre à l'encontre de la société De Vétérinaire [L] devra s'entendre pour un montant hors taxes, - réduire les intérêts de retard appliqués par la société De Vétérinaire [L] à de plus justes proportions, en conséquence, - condamner la société Cabinet AB Conseils à leur payer chacun la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Cabinet AB Conseils aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2022 fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, la société Cabinet AB Conseils a demandé à la cour de : in limine litis, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société De Vétérinaire [L] de ses demandes, en ce qu'elle est irrecevable, car forclose, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les époux [L] recevables en leurs demandes, et statuant à nouveau, - débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'ils sont irrecevables, car forclos, à titre principal, sur les demandes de la société De Vétérinaire [L], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société De Vétérinaire [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sur les demandes des époux [L], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société De Vétérinaire [L] à lui payer la somme de 11.961,72 euros TTC, au titre de ses factures impayées, outre 80 euros de pénalités de recouvrement et les intérêts de retard, au taux de 10,75 %, à compter du 15 septembre 2017, en tout état de cause, - condamner la société De Vétérinaire [L], Mme et M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 13 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la Selarl De Vétérinaire [L] À l'appui de sa position, la Selarl De Vétérinaire [L] a fait valoir : - l'inopposabilité des conditions générales contractuelles revendiquées par la société AB Conseils en raison du défaut de signature desdites conditions dans le cadre de la lettre de mission, - l'absence, dans la lettre de mission, de toute mention indiquant qu'en signant celle-ci, le signataire accepte les conditions générales d'exécution annexées, - la différence entre la connaissance des conditions générales et le consentement à celles-ci, étant rappelé que les conditions spécifiques n'ont pas fait l'objet d'une signature et d'une acceptation, - la nécessité d'une acceptation expresse des conditions générales, notamment du fait de la limitation de la durée d'action en cas de difficulté, - à titre subsidiaire, le respect du délai de trois mois prévu à l'article 8.3 des conditions générales puisque l'action a été introduite dans le délai de trois mois à compter du sinistre découvert en raison de l'intervention du cabinet Blohorn et de l'audit réalisé par ce dernier, - la non application du délai de forclusion s'agissant d'une clause limitative de responsabilité, conformément à la réponse ministérielle n°19788, JOAN Q 28 janvier 1980, qui indique qu'une clause ne saurait exclure la responsabilité d'un expert-comptable, - le fondement de l'action sur les fautes caractérisées réalisées par la société AB Conseils dans l'exécution de sa mission concernant la mission de droit social. Pour sa part, la société AB Conseils a fait valoir : - l'opposabilité des conditions générales à l'appelante, étant rappelé la signature de la lettre de mission en date du 1er août 2011 et le paraphe sur chaque page des conditions générales, qui vaut prise de connaissance et signature, - l'absence dans la lettre de mission de la mention « bon pour acceptation » qui n'a pas à être imposée et ne relève pas non plus d'une obligation légale, - le délai de forclusion de trois mois prévu entre la découverte d'une anomalie et la mise en 'uvre d'une action, - la découverte des erreurs entre le 19 novembre 2016 et le 2 décembre 2016, et l'assignation en date du 11 avril 2019 soit plus de deux ans avant l'engagement de l'action, étant rappelé en outre que les erreurs avaient été portées à la connaissance de M. [L] dès leur connaissance par les personnes concernées, les erreurs étant ensuite régularisées, - l'absence de portée de la réponse ministérielle mise en avant qui n'a pas de valeur normative, et le fait que la présente espèce ne porte pas sur une décharge de responsabilité, - l'application de la réponse ministérielle uniquement en cas de clause de décharge de responsabilité en présence d'une faute lourde ou dolosive, ce qui n'est pas le cas car la clause porte sur un délai pour agir en cas d'erreur, - le caractère inopérant d'une demande amiable, puisque la clause 8.3 porte sur l'introduction d'une demande de dommages et intérêts, étant rappelé que le courriel dont se prévaut l'appelante ne formule aucune demande d'indemnisation et se contente de demander la régularisation des bulletins de salaire. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. À la lecture des pièces versées aux débats, il est constant que M. [L], en sa qualité de dirigeant de la Selarl De Vétérinaire [L], a contractualisé par la signature de deux lettres de missions, la relation de la société appelante et de la société AB Conseils, ces missions ayant pour objet le volet comptable et fiscal de la société, ainsi que le volet social. Suite à la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation adressée par la Selarl De Vétérinaire [L] le 24 juillet 2017, la société AB Conseils a indiqué faire application des conditions générales liant les parties au plan contractuel, et donc du délai de préavis d'un mois, sa mission prenant fin le 31 août 2017, étant rappelé que la lettre a été reçue le 1er août 2017. La société appelante entend contester l'application de l'article 8 des conditions générales des lettres de mission qui prévoit un délai de trois mois pour former une réclamation au titre de la responsabilité de la société AB Conseils. Elle a indiqué ne pas avoir été mise en mesure de prendre connaissance des conditions générales, mais également n'avoir eu connaissance des erreurs imputables que suite à la remise d'un rapport réalisé par le cabinet Blohorn. La lecture des deux lettres de mission permet le constat que la Selarl De Vétérinaire [L] a signé chaque page des conditions générales et les a donc acceptées, ne pouvant plus aujourd'hui tenter de les écarter. Il est également erroné de prétendre que cette clause pour porter un délai de réclamation vise à limiter la responsabilité de la société AB Conseils en sa qualité d'expert-comptable, en empêchant une saisine au-delà du délai, ce qui ne permet pas à l'appelante de faire les démarches nécessaires. Or, la réponse ministérielle dont l'appelante entend se prévaloir ne vise pas le présent cas d'une clause limitant dans le temps la possibilité de former une réclamation, et ne porte que sur les cas de faute lourde, ce dont il n'est pas question en l'espèce. De fait, ce moyen est inopérant et la clause n'a pas à être écartée. De plus, il ressort des différentes pièces versées aux débats que des difficultés ont été portées à la connaissance de la Selarl De Vétérinaire [L] mais aussi de la société AB Conseils dès fin 2016 concernant les bulletins de paie de plusieurs salariés, notamment M. [J], les erreurs ayant été corrigées, sans compter que la société AB Conseils a indiqué qu'il appartenait à la Selarl De Vétérinaire [L] de prendre position quant aux stipulations de la convention collective applicables à plusieurs vétérinaires salariés, ce qui n'avait pas été fait, entraînant les difficultés relevées et corrigées par la suite afin de verser les sommes dues aux salariés concernés et le paiement des cotisations afférentes. Enfin, la Selarl De Vétérinaire [L] entend s'appuyer sur le résultat de l'audit social réalisé par le cabinet Blohorn, toutefois, le décompte de trois mois s'applique également à compter de la remise du rapport. Dans tous les cas, la Selarl De Vétérinaire [L] a agi au-delà du délai contractuel de trois mois, son assignation datant du 11 avril 2019. En conséquence, l'action de la Selarl De Vétérinaire [L] à l'encontre de la société AB Conseils est forclose. La décision déférée sera ainsi confirmée sur ce point. Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [L] À l'appui de leur position, M. et Mme [L] ont fait valoir : - l'absence de signature de lettre de mission entre les parties à l'instance, et l'impossibilité en ce sens de leur opposer des conditions générales contractuelles à ce titre, - le rappel que le silence ne vaut pas acceptation, - à titre subsidiaire, le respect du délai de trois mois prévu à l'article 8.3 des conditions générales puisque l'action a été introduite dans le délai de trois mois à compter du sinistre découvert en raison de l'intervention du cabinet Blohorn et de l'audit réalisé par ce dernier, - la non application du délai de forclusion s'agissant d'une clause limitative de responsabilité, conformément à la réponse ministérielle n°19788, JOAN Q 28 janvier 1980, qui indique qu'une clause ne saurait exclure la responsabilité d'un expert-comptable, - le fondement de l'action sur les fautes caractérisées réalisées par la société AB Conseils dans l'exécution de sa mission concernant la mission de droit social. Pour sa part, la société AB Conseils a fait valoir : - la forclusion des demandes de M. et Mme [L] puisqu'ils ont pris connaissance de la lettre de mission et de ses conditions générales même s'ils ne l'ont pas signée, - le traitement des déclarations des appelants entre 2011 et 2017, dans le cadre de cette mission complémentaire, étant rappelé que M. [L] avait connaissance du contenu des conditions générales pour les avoir paraphées en tant que gérant de la Selarl De Vétérinaire [L], - le non-respect du délai de forclusion puisque la prime octroyée à M. [L] a été décidée le 17 septembre 2016 lors de l'approbation des comptes, et la déclaration de revenus a été établie le 6 juin 2017, la saisine du tribunal de commerce de Lyon n'intervenant que par assignation du 11 avril 2019 soit 30 mois après la connaissance du supposé fait générateur du dommage allégué. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que M. et Mme [L] n'ont pas signé de lettre de mission avec la société AB Conseils s'agissant du traitement de leur situation personnelle au plan fiscal. Il est erroné de prétendre que puisque les appelants, et surtout M. [L], avaient pris connaissance dans un autre cadre des conditions générales, elles s'imposeraient à leur égard à titre personnel, alors qu'aucune convention n'a été signée. Faute de lettre de mission précise et d'un cadre contractuel précis, limité par des conditions générales notamment sur les délais de réclamation, il convient de déclarer recevable la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [L]. Qui plus est, la société AB Conseils ne peut prétendre exercer la même mission comptable au profit de M. et Mme [L], qui sont des particuliers, qu'au profit de la Selarl De Vétérinaire [L], qui est une société de capitaux, les modalités de déclaration fiscale, d'application du régime fiscal et des droits au titre de la défiscalisation n'étant pas de même nature. Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes en paiement formées par M. et Mme [L] à l'encontre de la société AB Conseils au titre de la responsabilité contractuelle M. et Mme [L] ont fait valoir : - l'existence d'erreurs dans le cadre de la mission comptable et fiscale, en raison de l'attribution de la prime de 220.000 euros à M. [L] en l'absence de disposition statutaire et de toute décision de l'associé unique en ce sens, - la décision de l'associé unique en date du 26 mars 2016 de s'octroyer une rémunération, prime incluse de 169.250 euros, pour l'exercice clos le 31 mars 2016, soit un montant inférieur à celui imputé dans les comptes, - l'abstention de la société AB Conseils de demander les pièces nécessaires, et l'erreur de retranscription dans les comptes en indiquant au passif une rémunération dirigeant de 220.000 euros et une rémunération de la gérance à hauteur de 169.250 euros, - le signalement par le gérant de l'erreur concernant les sommes et l'impossibilité de s'acquitter de l'impôt conséquent du fait de cette erreur, - la non-application du principe d'extourne dont entend se prévaloir la société AB Conseils, l'absence d'information par la société AB Conseils à M. et Mme [L] de la possibilité de procéder à des rectifications concernant les déclarations, et l'absence d'indication que l'imputation d'une prime de 220.000 euros permettait une diminution de l'impôt sur les sociétés, preuve non rapportée, - l'augmentation des impôts à régler du fait de cette situation, et donc la création d'un préjudice à leur détriment, puisqu'ils ont été imposés sur la tranche de 41%, avec un montant de 80.921 euros contre les 32.170 euros qui auraient dû être acquittés, soit une augmentation de 48.751 euros, - l'indifférence du fait que M. [L] était informé de sa rémunération pour l'année 2016, en raison de son approbation des comptes, étant rappelé que le procès-verbal d'assemblée générale n'avait pas prévu une rémunération de 220.000 euros. La société AB Conseils a fait valoir : - s'agissant de la prime 2016 de M. [L], l'exécution de sa mission conformément à la décision de l'associé unique, en application de la délibération du 26 mars 2016 par laquelle l'appelant, associé unique, s'est octroyé une prime de 169.250 euros au titre de l'exercice en question, - le but des rémunérations importantes de l'appelant avait pour objectif de permettre la construction d'une nouvelle clinique vétérinaire, de rendre plus attractive la clinique dans la perspective de l'entrée d'un nouvel associé et de réduire le résultat comptable de la Selarl De Vétérinaire [L] et donc l'imposition de celle-ci, - le fait qu'à la date en question, le compte rémunération exploitant de l'appelant était créditeur de 50.750 euros, au titre d'un reliquat de prime au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, la prime décidée s'ajoutant à ce reliquat pour un total de 220.000 euros au 31 mars 2016, qui apparaît donc au grand-livre mais aussi dans le bilan de la Selarl De Vétérinaire [L] pour l'année 2015-2016, avec intégration en conséquence de cette somme dans la déclaration de revenus pour l'année 2016 de M. et Mme [L], - le respect des demandes des appelants qui en 2014 et 2015, avaient demandé l'imputation de la prime sur le même compte, comme le montre les grands livres des exercices en question, et la décision de la Selarl De Vétérinaire [L] du 27 mars 2015, - le respect du principe suivant lequel les écritures comptables sont la traduction fidèle des décisions juridiques prises en assemblée générale, - la validation par l'appelant des comptes 2016 de la Selarl De Vétérinaire [L] par décision du 17 septembre 2016, - la transmission par la concluante aux appelants de leur déclaration d'impôts sur le revenu le 6 juin 2017 par courriel, sur laquelle ils n'ont émis aucune contestation, - l'absence de préjudice de M. et Mme [L] au titre de leur impôts sur le revenu, étant rappelé que pour l'année 2016, les revenus déclarés sont de 257.155 euros comme indiqué dans le grand livre, c'est-à-dire 28.250 euros au titre de la rémunération entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 et 200.000 euros au titre du solde de reliquat de prime et de la nouvelle prime accordée, 1.239 euros au titre d'avantage en nature en véhicule et 7.666 euros au titre de la CSG non déductible, - la rémunération de M. [L] entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 par des prélèvements sur son compte-courant d'associé sur lequel avait été crédité la somme de 220.000 euros, comme le montre le grand-livre, pour 142.500 euros, dont 91.500 euros entre le 1er avril et le 31 décembre 2016, - au 31 mars 2017, le solde créditeur du compte-courant d'associé de l'appelant pour la somme de 113.382,48 euros, ce qui montre que la somme de 220.000 euros y avait été créditée sans quoi le compte-courant d'associé aurait été débiteur, - l'absence de preuve de toute sur-imposition de 48.751 euros, étant rappelé que les appelants ont payé la somme de 48.114 euros au titre des revenus 2015 alors que les revenus de M. [L] étaient de 161.000 euros, - l'impossibilité de parvenir à une imposition de 32.170 euros comme revendiqué alors que la rémunération de l'appelant a augmenté, - s'agissant de la Selarl De Vétérinaire [L] qui prétend avoir dû payer un surcoût de cotisations, le rappel qu'elle se devait de s'acquitter des cotisations sur la somme de 220.000 euros perçue par son dirigeant sur l'exercice en question, - l'existence d'une économie d'impôts sur les sociétés puisque ce mécanisme a diminué la base d'imposition de la clinique vétérinaire, étant rappelé que sans attribution de la prime et le paiement de cotisations sociales inhérentes, le résultat imposable de la société aurait été de 71.050 euros soit une augmentation de 23.683 euros, - la différence de taux d'imposition entre les particuliers et les sociétés, - l'absence de majorations ou pénalités imposée aux appelants. Sur ce, Les éléments comptables versés aux débats par les parties permettent de constater qu'au terme de l'exercice 2015, il a été décidé de l'octroi d'une prime au dirigeant de la Selarl De Vétérinaire [L] pour la somme de 110.000 euros, menant à une rémunération totale pour l'année en question de 161.000 euros. L'examen des comptes permet de relever que cette prime n'a pas été versée en totalité à la clôture de l'exercice 2015 malgré son imputation le compte « rémunération de l'exploitant » (compte 644), et qu'au terme de l'existence 2016, restait sur ce compte la somme de 50.750 euros au titre du reliquat de cette prime, sans versement sur le compte-courant d'associé de M. [L] en cours d'année. Il est constaté que cette somme n'a pas été affectée sur le compte-courant d'associé, les appelants ne démontrant pas en outre avoir donné cet ordre à l'expert-comptable ou évoqué cette situation avec lui. S'agissant de l'exercice de 2016, l'assemblée générale a décidé d'une rémunération prime incluse de l'exploitant pour la somme de 169.250 euros, soit avec le reliquat, une inscription au compte « rémunération de l'exploitant » d'une somme totale de 220.000 euros. De fait, ils ne peuvent contester la somme inscrite sur le compte 644 « rémunération de l'exploitant » alors qu'elle est le résultat mathématique des décisions prises au terme des exercices comptables 2015 et 2016, aucune erreur comptable ne pouvant être reprochée à la société AB Conseils quant à l'imputation des sommes. En outre, il a été décidé d'imputer la totalité du solde sur le compte-courant d'associé de M. [L], ce qui vaut rémunération lors du prélèvement de celui-ci, qui est effectivement intervenu,et doit entrer dans le cadre des déclarations fiscales. S'agissant des incidences fiscales mises en avant par M. et Mme [L], et des dommages subis, il est relevé que les imputations de prime ont été décidées par M. [L] en sa qualité d'associé unique et que par suite, la société AB Conseils a respecté les règles comptables et sociales en réalisant les déclarations nécessaires au titre de la gestion de la Selarl De Vétérinaire [L] mais également en réalisant les déclarations fiscales des appelants. De fait, M. et Mme [L] échouent à rapporter une faute de la société AB Conseils quant à l'exécution de sa mission comptable et fiscale. En outre, M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont connu un surcoût d'impôt par rapport aux revenus de l'année précédente ou qu'ils n'ont pu payer les sommes réclamées, sans compter que cette imputation a permis de réaliser des économies au profit de la Selarl De Vétérinaire [L] au titre de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société AB Conseils, les demandes d'indemnisation formées par M. et Mme [L] à son encontre seront rejetées. La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point. Sur les demandes en paiement formées par la société AB Conseils à l'encontre de la Selarl De Vétérinaire [L] et de M. et Mme [L] La société AB Conseils a fait valoir : - les factures restant dues en application du contrat liant les parties, - le courrier de résiliation du 24 juillet 2017 de la Selarl De Vétérinaire [L], lui donnant un préavis d'une semaine, ce à quoi il a été rappelé que contractuellement, le préavis était d'un mois, soit une fin de contrat au 31 août 2017, - l'absence de contestation de la poursuite du contrat jusqu'à cette date par la Selarl De Vétérinaire [L], - l'objet des factures à savoir le coût des prestations accomplies jusqu'au 31 août 2017, et une indemnité correspondant à 33% des honoraires prévus pour l'année en cours en application des conditions générales, - l'absence de faute comme motif de la résiliation dans le courrier du 24 juillet 2017, sans compter qu'avant cette date, la Selarl De Vétérinaire [L] n'a pas adressé de mise en demeure à la concluante concernant une quelconque difficulté, la question des bulletins de salaire ayant été régularisée, - le déplacement de la société AB Conseils dans les locaux de la Selarl De Vétérinaire [L] le 30 juin 2017 pour échanger avec M. [L], sans difficulté, sur la clôture des comptes au 31 mars 2017, - le caractère fondé de ses factures, étant rappelé qu'elle a mis à jour 5.283 écritures sur l'exercice 2017-2018, soit 34.048 mouvements comptables, et les déclarations de TVA sur - la période, l'exercice comptable commençant le 1er avril 2017 et le contrat ayant pris fin le 31 août 2017, - l'acceptation par la Selarl De Vétérinaire [L] des conditions générales qui prévoient une indemnité en cas de rupture anticipée, - les frais de recouvrement au titre des deux factures en application de l'article D441-5 du code de commerce, - les intérêts de retard de 10,75%, taux mentionné en bas de chaque facture, étant rappelé que les dispositions de l'article L441-6 6° sont des dispositions légales supplétives, et que - les pénalités dues ne sont pas une clause pénale. La Selarl De Vétérinaire [L] et M. et Mme [L] ont fait valoir : - la nécessaire résiliation de la mission de la société AB Conseils en raison de ses fautes dans l'exécution de ses missions contractuelles, à compter du 24 juillet 2017, - l'absence d'obligation pour la Selarl De Vétérinaire [L] d'indiquer le motif de la résiliation, - les échanges entre les parties ne laissant toutefois aucun doute quant à celui-ci, - l'absence de tout paiement dû en raison des fautes commises ayant nécessité l'arrêt immédiat de la mission de l'intimée, - l'absence de fondement des sommes demandées, la société AB Conseils ne justifiant de la réalisation d'aucun acte au titre de l'exercice comptable se terminant au 31 mars 2018, - le caractère injustifiée de l'indemnité de résiliation réclamée, étant rappelé que les conditions générales d'exécution n'ont pas été acceptées par la Selarl De Vétérinaire [L], - le caractère injustifiée de la somme réclamée au titre de l'établissement des fiches de paie pour le mois d'août 2017 puisque la mission a été résiliée dès le 24 juillet 2017, - le caractère injustifié des intérêts de retard qui sont supérieurs à ceux prévus à l'article L441-10 du code de commerce, qui doivent être qualifiés de clause pénale au regard de leur montant. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, il est constaté que la société AB Conseils n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions contractuelles, et qu'elle a, en outre, exécuté ses obligations contractuelles jusqu'au terme des contrats soit jusqu'au 31 août 2017. L'intimée rapporte la preuve de la poursuite de ses missions, et notamment des rendez-vous tenus avec M. [L] en juin et juillet 2017 concernant l'établissement et l'approbation des comptes annuels. Dès lors, tenant compte de l'exécution de ses missions par la société AB Conseils, mais aussi des conditions générales contractuelles, la société AB Conseils est en droit de réclamer le paiement de la somme de 11.961,72 euros outre intérêts de retard à hauteur de 10,75% à compter du 15 septembre 2017 à la Selarl De Vétérinaire [L] qui n'avait aucune raison de refuser le paiement de cette facture. La Selarl De Vétérinaire [L] ne pouvait qu'être condamnée au paiement de cette sommes. Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires La Selarl De Vétérinaire [L] et M. et Mme [L] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés à supporter les dépens de l'instance d'appel. L'équité commande d'accorder à la société AB Conseils une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl De Vétérinaire [L] et M. et Mme [L] seront condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la Selarl De Vétérinaire [L], M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à supporter les dépens de la procédure d'appel, Condamne la Selarl De Vétérinaire [L], M. [G] [L] et Mme [C] [V] épouse [L] à payer à la SARL Cabinet AB Conseils la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 223-19 du code de commerce et larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 8 des conditions générales des lettrearticle 1134 du code civil dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b5933502b828318c4e3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel