Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5938502b828318c4e3f4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 133 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/03604 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYA Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE du 14 avril 2022 RG : 11-21-308 [R] C/ [36] LOIRE BRETAGNE SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 50] [47] EAU FRANCE [49] FRANCE [29] CAF DU RHONE CENTRE DE GESTION [41] [54] [42] [34] CHEZ [38] [45] [28] UDAF DU RHONE IMMOBILIERE RHONE ALPES [15] AGENCE DE [Localité 21] SIP [Localité 21] [44] CONTENTIEUX CHEZ [39] SERVICE SURENDETTEMENT [33] SERVICE CLIENT CHEZ [35] [46] FIXE ET ADSL CHEZ [35] [48] POLE SOLIDARITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [U] [R] née le 2 Septembre 1964 à [Localité 43] [Adresse 10] [Localité 16] comparante, assistée de Me LEBRUN subsituant Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014680 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : [36] LOIRE BRETAGNE SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 50] [Localité 11] non comparant [47] EAU FRANCE Service client [Adresse 52] [Localité 13] non comparante [49] FRANCE Service Client [Adresse 51] [Localité 25] non comparante [29] [Adresse 30] [Localité 19] non comparante CAF DU RHONE [Adresse 20] [Localité 23] non comparante CENTRE DE GESTION [41] [Adresse 53] [Localité 8] non comparant [54] Chez [37] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 27] [Localité 24] non comparante [42] [Adresse 17] [Localité 9] non comparant [34] CHEZ [38] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [45] [Adresse 1] [Localité 21] non comparant [28] [Adresse 12] [Localité 16] non comparant UDAF DU RHONE [Adresse 3] [Localité 22] non comparante IMMOBILIERE RHONE ALPES [15] AGENCE DE [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 21] non comparante SIP [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 21] non comparant [44] CONTENTIEUX CHEZ [39] SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [33] SERVICE CLIENT CHEZ [35] [Adresse 2] [Adresse 32] [Localité 18] non comparante [46] FIXE ET ADSL CHEZ [35] [Adresse 2] [Adresse 32] [Localité 18] non comparante [48] POLE SOLIDARITE [Adresse 6] [Adresse 31] [Localité 26] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [U] [R] du 6 janvier 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 16 septembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 4.095,15 euros sur une durée de 48 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 90 euros. Ces mesures ont été notifiées le 21 septembre 2021 à Mme [R]. Par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2021 à la commission, Mme [R] a contesté les mesures imposées du 16 septembre 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. Mme [R] a contesté la mensualité de remboursement mise à sa charge, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de la régler. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a : - déclaré recevable le recours de Mme [R] mais mal fondé, - fixé les créances à la somme de 4.095,15 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission, - fixé la capacité de remboursement menssuel de Mme [R] à la somme de 90 euros, - confirmé les mesures imposées par la commission dans sa séance du 16 septembre 2021 et annexées au jugement, - laissé les dépens à la charge de Mme [R]. Le jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mai 2022. Par lettre recommandée envoyée le 18 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023 à la demande de l'avocat de Mme [R]. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [R] a sollicité à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation financière était irrémédiablement compromise et à titre subsidiaire la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation à l'exception de [42] et de [54], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose : "Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..." Mme [R], âgée de 59 ans, vit seule. Le premier juge a retenu qu'elle avait la situation financière suivante : -des ressources mensuelles d'un montant total de 1.229 euros, constituées d'allocations de chômage et de logement, d'une pension d'invalidité et d'une rente accident, -des charges mensuelles d'un montant total de 1.139 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (564 euros), forfait charges courantes d'habitation (108 euros), loyer (250 euros), forfait chauffage (83 euros), frais médicaux (100 euros), autres charges (24 euros) et assurances mutuelles (10 euros), soit une capacité mensuelle de remboursement de 90 euros Les pièces produites montrent que Mme [R] bénéficie actuellement de deux pensions d'invalidité versées par la CPAM du Rhône et [40] Prévoyance-Santé à hauteur des sommes respectives de 667 euros par mois et 378 euros par mois ainsi que de l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi à hauteur de 289 euros par mois. Si Mme [R] fait état de ce qu'elle ne percevra bientôt plus l'allocation de solidarité spécifique, elle ne l'établit pas. Aussi, ses ressources mensuelles seront fixées à la somme de 1.334 euros. Les charges mensuelles de Mme [R], après réévaluation des forfaits de charges au regard du barême actuel de la commission, sont les suivantes : forfait charges courantes de base (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), loyer, hors provision chauffage (216 euros), forfait chauffage (114 euros), frais de mutuelle (108 euros), frais de santé restant à charge (80 euros). Mme [R] justifie en outre de charges supplémentaires liées à l'entretien de deux chiens et d'un véhicule nécessaire à ses déplacements ainsi qu'à des dépenses de santé exceptionnelles,lesquelles charges supplémentaires seront retenues à hauteur de 100 euros par mois. Les charges mensuelles de Mme [R] s'élèvent à la somme totale de 1.338 euros. La capacité mensuelle de remboursement de la débitrice est donc négative : - 4 euros (1.334 euros -1338 euros), contrairement à ce que le premier juge a considéré. Par ailleurs, compte tenu de l'âge et de la situation de santé de Mme [R], les revenus de celle-ci ne sont pas susceptibles d'amélioration. Mme [R] ne disposant en outre d'aucun patrimoine réalisable, il y a lieu de constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R]. Le jugement sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R]; Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales. Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication. Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (F.I.C.P.) prévue par l'article L.741-3 du code de la consommation pour une période de 5 ans. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la Commission avec une copie de la présente décision. Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 514-1 du code monétaire et financierarticle L. 724-1 du code de la consommation disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article L.741-3 du code de la consommation pour une p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5938502b828318c4e3f4
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