Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5938502b828318c4e3f6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 76 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/04250 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHA Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON Au fond du 09 mai 2022 RG : 11-22-0089 [F] C/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [D] [F] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000993 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier, Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par décision du 23 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [D] [F] du 3 septembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 16 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 8.463,50 euros sur une durée de 49 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 179,08 euros. Ces mesures ont été notifiées le 21 décembre 2021 à Mme [F]. Par lettre recommandée envoyée le 4 janvier 2022 à la commission, Mme [F] a contesté les mesures imposées du 16 décembre 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. Mme [F] a contesté à titre principal le bien fondé de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère à son égard et à titre subsidiaire le montant de la mensualité mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère, unique créancier de Mme [F], n'a pas comparu. Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : -déclaré recevable la contestation de Mme [F], -maintenu la capacité de remboursement mensuelle de Mme [F] à la somme de 179,08 euros, -arrêté un plan provisoire d'apurement sur 12 mois conformément à une annexe à la décision, laquelle prévoyait: l'apurement partiel de la dette par versements mensuels de 179,08 euros, un solde restant dû de 6.314,54 euros à l'issue de ce plan, -dit que l'endettement non résorbé resterait dû au terme du plan provisoire, et qu'il appartiendrait, le cas échéant, à la débitrice de saisir de nouveau la commission de surendettement de son domicile d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, -dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée dont elle n'a pas accusé réception. Par lettre recommandée de son avocat envoyée le 7 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023. A cette audience, Mme [F], représentée par son avocat, conteste à titre principal l'exigibilité de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir suspendre pendant six mois le paiement des mensualités fixées par le premier juge, dans l'attente de l'issue de sa demande de remise gracieuse, adressée le 7 septembre 2023 au service compétent. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION: La partie intimée défaillante ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L. 733-12 du même code dispose que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère: Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère réclame à Mme [F] la somme totale de 8.463,50 euros au titre d'un solde de taxes foncières 2016, 2017 et 2018 dû par la SCI [5] dont elle était associée. Les pièces produites par Mme [F] ne sont pas suffisantes pour prouver qu'elle n'est pas débitrice de la somme susvisée, étant observé qu'elle a saisi le 7 septembre 2023 le Service Départemental des Impôts Fonciers de l'Isère d'une demande de remise gracieuse de sa dette. Au surplus, l'endettement de Mme [F] n'est constitué que de sa dette à l'égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère. Dès lors, si la créance litigieuse était écartée de la procédure de surendettement, Mme [F] ne serait plus en situation de surendettement, ce qui ne lui permettrait pas de bénéficier d'un paiement échelonné de cette créance dans le cadre d'une procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu à la somme de 8.463,50 euros le montant de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Isère. sur les mesures imposées: Mme [F], âgée de 52 ans, est divorcée et vit seule Le premier juge a retenu que Mme [F], domiciliée alors chez un tiers, avait la situation financière suivante: -des ressources mensuelles d'un montant total de 1.499,50 euros, constituées de son salaire (1.439,49 euros) et d'une prime d'activité (60,01 euros) -des charges mensuelles d'un montant total de 769 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (672 euros), assurance véhicule (47 euros), location d'un box de stockage (50 euros), soit une capacité de remboursement mensuelle de 730,50 euros (1.499,50 €-769 €). La quotité saisissable des revenus de Mme [F] s'élevant à la somme de 276,51 euros par mois, le premier juge pouvait fixer à ce montant la mensualité de remboursement à la charge de la débitrice. Toutefois, compte tenu de la situation provisoire de celle-ci, il a réduit à la somme de 179,08 euros la mensualité de remboursement pendant le plan provisoire d'apurement. Mme [F] a déménagé. Si elle produit une attestation de la CAF de l'Ardèche faisant état du versement de la somme de 124,41 euros au titre d'une prime d'activité, elle ne verse aucune autre pièce quant à sa situation financière. Aussi, elle ne démontre pas que sa capacité de remboursement est inférieure à celle retenue par le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [F] devrait payer une mensualité de 179,08 euros sans intérêt en règlement de sa dette pendant une durée de 12 mois. La durée considérée étant achevée, il appartiendra à Mme [F] de déposer une nouvelle demande afin de traitement de sa situation de surendettement si elle l'estime utile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5938502b828318c4e3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel