Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593a502b828318c4e3fb
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 99 617 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/05932 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMS Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE Au fond du 05 août 2022 RG : 11-21-2208 [S] [L] [H] C/ [13] CHEZ [11] POLE SURENDETTEMENT [10] [8] CHEZ [12] [9] SERVIICE SURENDETTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : M. [N] [S] [L] [Adresse 2] [Localité 5] comparant Mme [U] [H] épouse [S] [L] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante représentée par M. [N] [S] [L] INTIMEES : [13] CHEZ [11] POLE SURENDETTEMENT [14] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant [10] Chez [12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant [8] CHEZ [12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [9] SERVIICE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 4] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par décision du 18 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [S] [L] et Mme [U] [H] épouse [S] [L] du 9 mars 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 3 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en: -un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 33.407,33 euros sur une durée d'un mois afin d'utiliser l'épargne de 8.000 euros dont disposait les débiteurs, -un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 25.407,33 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 48 mois, ont été notifiées le 12 juin 2021 à M. et Mme [S] [L]. Par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2021 à la commission, M. [S] [L] a contesté les mesures imposées du 3 juin 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. M. [S] [L] a expliqué qu'il avait dépensé une partie de son épargne pour aider sa mère malade et qu'il ne pouvait débloquer que la somme de 5.000 euros. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a: -déclaré recevable le recours de M. et Mme [S] [L], -rejeté ce recours, -fixé le montant des dettes de M. et Mme [S] [L] à la somme totale de 33.407,33 euros comme détaillé en annexe 1 au jugement, -fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [S] [L] à 1.000 euros, -arrêté un plan d'apurement conformément au tableau mentionné en annexe 2 au jugement, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 27 mois sans intérêt, avec un premier versement de 7.507,38 euros afin d'utiliser l'épargne et 26 versements mensuels de 996,17 euros chacun, -laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] [L] par lettres recommandées avec avis de réception signés les 10 et 13 août 2022. Par lettre recommandée envoyée le 16 août 2022, M. et Mme [S] [L] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023. A cette audience, M. et Mme [S] [L], laquelle était représentée par son mari, ont sollicité une réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge, arguant de leur situation financière. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas réglé avec leur épargne la mensualité prévue, que M. [S] [L] était âgé et effectuait des remplacements, de telle sorte que le salaire perçu en sus de sa retraite n'était pas certain, et que Mme [S] [L] continuait de travailler, bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [S] [L] sont âgés respectivement de 73 et 65 ans. Le premier juge a retenu qu'ils avaient la situation financière suivante: -des ressources mensuelles d'un montant total de 4.094,18 euros, constituées de la retraite (1.035 euros) et du salaire net (1.734,94 euros) et du salaire net de Mme [S] [L] (1.324,24 euros), -des charges mensuelles d'un montant total de 2.017,29 euros, se décomposant comme suit: forfait charges courantes de base (774 euros), forfait charges de chauffage (134 euros), forfait charges liées à l'habitation (148 euros), redevance TV (11,50 euros), loyer (528,79 euros), pension (200 euros), essence (80 euros), mutuelle (141 euros), soit une capacité mensuelle de remboursement de 2.076,89 euros. Toutefois, le premier juge a réduit à la somme de 1.000 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [S] [L] afin de tenir compte de la retraite prochaine de Mme [S] [L] et de la relative précarité professionnelle de M. [S] [L], lequel est embauché en contrats de travail à durée déterminée mensuels. M. [S] [L] a déclaré des salaires à hauteur de 28.757 euros (soit 2.396 euros par mois) et des retraites à hauteur de 15.987 euros (soit 1.332,25 euros) en 2022. S'il soutient que ses retraites s'élèvent à la somme de 1.032,81 euros par mois, il n'explique pas pour quel motif celles-ci auraient diminué. En revanche ses bulletins de paie montrent qu'il a bénéficié d'un cumul net imposable de salaires de 7.864,14 euros de janvier à juillet 2023, soit 1.123,44 euros par mois environ. Les revenus actuels de M. [S] [L] seront donc fixés à la somme de 2.455,69 euros par mois. Mme [S] [L] a déclaré des salaires à hauteur de 15.624 euros (soit 1.302 euros par mois) en 2022. Elle a pris sa retraite mais continue de travailler. Elle perçoit une retraite mensuelle de 430 euros outre un salaire mensuel de 1.155 euros (cumul net imposable de salaires de 9.240,45 euros de janvier à août 2023), soit 1.585 euros par mois. Les revenus mensuels de M. et Mme [S] [L] s'élèvent donc à la somme de 4.040,69 euros au lieu de celle de 4.094,18 euros retenue par le premier juge. Les dépenses mensuelles courantes de M. et Mme [S] [L], après réévaluation des forfaits de charges au regard du barême actuel de la commission, sont les suivantes: forfait charges courantes pour deux personnes (816 euros), forfait charges de chauffage (155 euros), forfait charges liées à l'habitation (156 euros), loyer, hors provision chauffage et charges d'eau (480,17 euros), frais de transport (80 euros), assurances et mutuelle (176 euros), impôts (286 euros), pension alimentaire (200 euros). Elles s'élèvent à la somme totale de 2.349,17 euros. La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, soit 1.691,52 euros (4.040-69 €-2.349,17 €) est supérieure à la mensualité de remboursement retenue par le premier juge. Par ailleurs, il convient d'observer que M. et Mme [S] [L] n'ont pas réglé la première mensualité de 7.507,38 euros alors qu'ils disposaient d'une épargne de 8.000 euros lors de leur demande afin de traitement de surendettement et ont utilisé la somme considérée à d'autres fins, alors qu'ils étaient tenus de l'affecter au paiement de leurs dettes. M. et Mme [S] [L] seront déboutés de leur demande de réduction de la mensualité mise à leur charge et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b593a502b828318c4e3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel