Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593c502b828318c4e3ff
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYEQ Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 05 janvier 2023 RG : 21/04068 [N] Association CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTS : Me [S] [N], notaire associée de la SELARL ACTANOT [Adresse 1] [Localité 5] CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 assisté de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [W] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] République (le Crédit Mutuel) les sommes suivantes : 68.863, 27 euros outre intérêts conventionnels à compter du 1er mars 2002 au titre du compte courant, 17.029,88 euros outre intérêts au taux de 5,90 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 12 avril 2002, au titre du prêt du 5 avril 2001, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 janvier 2008, rendu par défaut, la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel de deux jugements du tribunal de commerce de Lyon des 26 septembre 2006 et 20 février 2007 dans un litige opposant le Crédit Mutuel à MM. [W] et [E] [X], a confirmé le jugement du 26 septembre 2006, en ce qu'il a : ' validé le nantissement du Crédit Mutuel sur le fonds de commerce situé [Adresse 8] en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 juillet 2003, ' dit que le Crédit Mutuel pourrait procéder à toutes actions pour recouvrer sa créance ainsi que les frais sur le fonds de commerce situé [Adresse 8], - désigné Me [K] [C], mandataire judiciaire, comme administrateur du fonds de commerce, propriété de M. [W] [X], sis [Adresse 6], avec la mission de gérer ledit fonds jusqu'à la prise de possession par l'adjudicataire, - désigné le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder à la vente dudit fonds de commerce et dresser le cahier des charges. Par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Lyon, statuant sur opposition de MM. [W] et [E] [X] à l'arrêt du 17 janvier 2008, a : - déclaré M. [W] [X] irrecevable en son opposition, - déclaré M. [E] [X] recevable mais mal fondé en son opposition. Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de Cassation a : - cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mars 2009 entre les parties par la cour d'appel de Lyon, - remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Toutefois, la cour d'appel de Lyon n'a pas été saisie du renvoi de cassation. Par actes d'huissier de justice des 25 novembre, 15 et 22 décembre 2014, le Crédit Mutuel a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon Me [C], Me [S] [N], notaire, MM. [W] et [E] [X] aux fins de voir ordonner à Me [C] et Me [N] d'exécuter les missions qui leur avaient été confiées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008. Par jugement du 2 avril 2015, le juge de l'exécution a : - constaté la péremption, en date du 16 juin 2012, de l'instance suite à l'arrêt de renvoi après cassation en date du 15 juin 2010, - dit que les rapports entre les parties étaient régis par les jugements du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 septembre 2006 et 27 février 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 17 janvier 2008, lesquels devaient produire leurs entiers effets, - dit que Me [C], mandataire judiciaire, et désigné comme administrateur du fonds de commerce situé [Adresse 7], devait exécuter sa mission de gérer ledit fonds jusqu'à la prise de possession par l'adjudicataire, - dit que Maître [N], déléguée par le président de la chambre départementale des notaires du Rhône, devait exécuter sa mission de vendre le fonds de commerce précité et d'en dresser le cahier des charges. Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon statuant sur appel de MM. [W] et [E] [X], a confirmé le jugement du 2 avril 2015 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement. Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Me [N] et la chambre des notaires du Rhône aux fins de voir condamner in solidum celles-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de percevoir le prix de cession du fonds de commerce. Me [N] et la chambre des notaires du Rhône ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer prescrite l'action du Crédit Mutuel et débouter celui-ci de l'intégralité de ses prétentions à leur encontre. Le Crédit Mutuel a conclu à la recevabilité de ses demandes et au débouté des prétentions de Me [N] et de la chambre des notaires du Rhône. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable le Crédit Mutuel en son action et débouté Me [N] et la chambre des notaires du Rhône de leur demande tendant à la voir déclarer prescrite, - débouté le Crédit Mutuel, Me [N] et la chambre des notaires du Rhône de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 mars 2023 pour les conclusions de Me [N] et la chambre des notaires du Rhône, lesquelles devraient être notifiées par RPVA au plus tard, le 20 mars 2023 à minuit. Par déclaration du 1er février 2023, Me [N] et la chambre des notaires du Rhône ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 19 septembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 3 février 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 2 mars 2023, Me [N] et la chambre des notaires du Rhône demandent à la Cour de : - infirmer l'ordonnance, - juger prescrite l'action du Crédit Mutuel, - débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, - condamner le Crédit Mutuel à payer à chacune d'elles la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance, ces derniers étant distraits au profit de la société Tudela Werquin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, le Crédit Mutuel demande à la Cour de : - le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter Me [N] et la chambre des notaires du Rhône de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Me [N] et la chambre des notaires du Rhône à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [N] et la chambre des notaires du Rhône aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance. Le premier juge a déclaré l'action en responsabilité du Crédit Mutuel recevable au motif que ce n'était qu'à compter de l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2017, devenu définitif, que le Crédit Mutuel avait eu connaissance avec certitude des obligations pesant sur Me [N] et la chambre des notaires du Rhône et en conséquence des manquements pouvant leur être reprochés. Me [N] et la chambre des notaires du Rhône font valoir que : - le Crédit Mutuel avait connaissance de l'inertie qu'il reproche à Me [N] dès le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 2 avril 2015, lequel était exécutoire, - il incombait au Crédit Mutuel, nonobstant la procédure d'appel, d'engager une action en responsabilité pour arrêter le cours de la prescription. Le Crédit Mutuel réplique que : - le jugement du 2 avril 2015 ayant fait l'objet d'un appel, ce n'est qu'à compter du 12 janvier 2017 que le doute a été levé quant à l'obligation d'intervention de Me [N] et de la chambre des notaires du Rhône en vue de la vente du fonds de commerce, - l'exécution de la mission confiée à Me [N] et à la chambre des notaires du Rhône n'ayant pas été encadrée par un délai spécifique, cette mission devait être effectuée dans un délai raisonnable, - le point de départ du délai de prescription de son action à l'égard de Me [N] doit être fixé au plus tôt au 29 juin 2018, date à laquelle celle-ci l'a informé de ce qu'elle demandait à être déchargée de sa mission; le point de départ du délai de prescription de son action à l'égard de la chambre des notaires du Rhône doit être fixé au plus tôt au 5 octobre 2018, date à laquelle il a demandé à la chambre des notaires du Rhône de nommer un autre notaire en remplacement de Me [N]. Par courrier du 22 août 2008, Me [N] a informé le Crédit Mutuel de ce qu'elle avait été désignée par la chambre des notaires du Rhône pour procéder à la vente du fonds de commerce de M. [X]. MM. [W] et [E] [X] ayant fait opposition à l'arrêt du 17 janvier 2008, sa mission a été suspendue jusqu'au 16 juin 2012, date à laquelle cet arrêt est devenu irrévocable, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 15 juin 2010. Malgré plusieurs courriers du Crédit Mutuel à cette fin adressés du 5 octobre 2012 au 16 février 2013 puis du 14 novembre 2017 au 7 juin 2018, Me [N] n'a pas procédé à la vente du fonds de commerce considéré. Puis, par courriel du 29 juin 2018, elle a informé le Crédit Mutuel de ce qu'elle allait faire le nécessaire pour être déchargée de sa mission. Par courrier du 5 octobre 2018, le Crédit Mutuel a alors demandé à la chambre des notaires du Rhône de procéder à la désignation d'un autre notaire pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008. Néanmoins, la chambre des notaires du Rhône n'a pas donné suite à cette demande malgré plusieurs rappels du Crédit Mutuel qui lui ont été envoyés du 14 décembre 2018 au 8 octobre 2019. Par courrier du 4 janvier 2020, le Crédit Mutuel a saisi le procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon de la difficulté rencontrée tant avec Me [N] qu'avec la chambre des notaires du Rhône mais en vain. Me [N] et la chambre des notaires du Rhône n'ont donc pas procédé à la vente du fonds de commerce conformément à la mission confiée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008. Le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2015 a certes dit que Maître [S] [N], déléguée par le président de la chambre départementale des notaires du Rhône, devait exécuter sa mission. Toutefois, le bien fondé de cette mission a été contesté jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2017, lequel a rejeté un moyen tiré de la péremption du nantissement. A l'issue de cet arrêt, le Crédit Mutuel pouvait donc légitimement espérer que Me [N] procèderait à l'exécution de sa mission jusqu'au 29 juin 2018, date à laquelle il a été informé qu'elle demandait sa décharge. Le Crédit Mutuel n'ayant eu connaissance que le 29 juin 2018 de ce que Me [N] ne procèderait pas à la vente du fonds de commerce litigieux et par voie de conséquence de la perte de chance de percevoir le prix de cession de ce fonds de commerce, il convient de constater que son action en responsabilité à l'encontre de Me [N] a été diligentée le 23 janvier 2021, soit moins de cinq ans après la date à laquelle il a eu la révélation de son dommage. De même, le Crédit Mutuel a eu connaissance au plus tôt le 4 janvier 2020 de ce que la chambre des notaires du Rhône ne procèderait pas à la vente du fonds de commerce, soit le jour où il a saisi le procureur de la république du tribunal de grande instance de Lyon pour que celui-ci intervienne auprès de la chambre. Son action en responsabilité à l'encontre de la chambre des notaires du Rhône, diligentée le 23 janvier 2021, a donc été également engagée moins de cinq ans après la date à laquelle il a eu la révélation de son dommage. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le Crédit Mutuel en son action et débouté Me [N] et la chambre des notaires du Rhône de leur demande tendant à voir déclarer cette action prescrite. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Me [N] et la chambre des notaires du Rhône, parties perdantes en appel, seront condamnées aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer au Crédit Mutuel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne Me [N] et la chambre des notaires du Rhône aux dépens d'appel; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
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Référence
653b593c502b828318c4e3ff
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