Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593d502b828318c4e403
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08089 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIL2 Nom du ressortissant : [V] [O] [O] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [O] né le 09 Novembre 1989 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[6]2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [L] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre d'[V] [O] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Le 22 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 23 octobre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 31, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 18 heures 19, [V] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 octobre 2023 à 16 heures 41, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[V] [O], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - rejeté les moyens soulevés, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [O], - ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 à 12 heures 56, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure. [V] [O] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023 à 10 heures 30. [V] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[V] [O], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a montré les documents attestant de son hébergement aux forces de l'ordre, car ils étaient enregistrés dans son téléphone portable. Il assure avoir communiqué les deux adresses, à savoir l'ancienne et celle relative au domicile dans lequel il a récemment emmenagé avec sa compagne. Il affirme par ailleurs avoir respecté les assignations à résidence prononcées en 2022, exposant que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter au commissariat à certains moments, faute de pouvoir se déplacer. Il précise enfin qu'il souhaitre rester en France auprès de Mme [D] avec laquelle il compte se marier très prochainement, ayant déposé un dossier de demande de mariage en mairie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[V] [O] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet ne fait pas mention de ce qu'il a déposé un dossier pour avoir un rendez-vous à la mairie en vue de se marier avec sa compagne, Mme [B] [D], de nationalité française. L'autorité préfectorale considère par ailleurs qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, alors qu'il démontre vivre en concubinage avec sa compagne au[Adresse 3]n à [Localité 5], cette adresse ayant été indiquée en audition et accompagnée d'une quittance de loyer à son nom et celui de sa compagne. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu : - qu'[V] [O] déclare séjourner en France depuis 2 ans, sans le démontrer, - qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour pendant un an prise par ses soins le 16 février 2022, la durée de l'interdiction de retour ayant successivement été prolongée pour deux années supplémentaires par décision du 12 septembre 2022, puis pour une année supplémentaire par décision du 27 septembre 2022, - que dans son audition du 21 octobre 2023, [V] [O] a indiqué qu'il s'opposerait à la nouvelle décision de reconduite à la frontière, ce qui constitue une déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - qu'il s'est en outre déjà soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 16 février 2022, - que non seulement [V] [O] est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, mais il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité lors de ses différentes interpellations, s'étant notamment présenté comme mineur né en 2005, - que s'il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4], il ne produit qu'une photographie de la première page non datée d'un bail relatif à un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], - que dès lors, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, - qu'il a affirmé vivre en concubinage avec Mme [B] [D] qui serait enceinte de 4 mois, mais celle n'a pas répondu aux appels des services de police durant le temps de la garde à vue, tandis qu'[V] [O] n'a fourni aucun document à l'appui de ses déclarations, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, - que par ailleurs, il n'a pas respecté les obligations des deux assignations à résidence décidées les 16 février 2022 et 12 septembre 2022, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence respectivement établis les 27 mai 2022 et 28 octobre 2022, mais également de son absence à l'audition organisée avec les autorités consulaires algériennes en vue de son identification, - que son comportement représente également une menace pour l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, vol, détention non autorisée de stupéfiants et dégradation ou détérioration du bien d'autrui, - qu'[V] [O] communique un certificat médical daté du 19 octobre 2022 concernant une intervention chirurgicale au niveau de sa jambe droite, mais le caractère actuel de cette pathologie n'est pas établi, - que l'intéressé n'a d'ailleurs pas souhaité être examiné par un médecin lors de sa garde à vue, - qu'il ne ressort donc pas de ces éléments qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux et de manière approfondie la situation administrative, personnelle et médicale d'[V] [O] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé. Elles sont également en concordance avec les documents qu'[V] [O] a fournis durant sa garde à vue, ainsi qu'avec les propos qu'il a tenus lors de ses auditions par les services de police du commissariat de [Localité 5] le 21 octobre 2023 à 17 heures 22 et le 22 octobre 2023 à 09 heures 50. Il doit en particulier être souligné que lorsqu'[V] [O] a été interrogé sur son adresse, il a indiqué demeurer au [Adresse 1] à [Localité 4], en produisant la copie d'un accusé de réception d'un courrier envoyé à cette adresse. Dans le même temps, il a remis la photographie de la première page non datée d'un contrat de location portant sur un logement meublé situé dans un autre lieu, à savoir au [Adresse 3] à [Localité 5]. Par ailleurs, durant la garde à vue, les services de police ne sont jamais parvenus à entrer en contact avec Mme [D], qu'ils ont vainement tenté de joindre à plusieurs reprises au numéro de téléphone communiqué par [V] [O], en appel masqué et en utilisant, en sa présence, le téléphone de l'intéressé. Ces circonstances ont conduit le préfet du Puy-de-Dôme à retenir qu'[V] [O] ne justifiait pas de sa situation de concubinage, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français. Par ailleurs, le fait que dans sa décision l'autorité préfectorale n'ait pas évoqué la demande de mariage qui aurait été formulée par [V] [O] et la grossesse alléguée de sa compagne est sans emport, dès lors que celle-ci s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation individuelle d'[V] [O] lui ayant permis de caractériser avec suffisance l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le préfet du Puy-de-Dôme se réfère ainsi à l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'[V] [O] le 16 février 2022, au non respect de deux mesures d'assignation à résidence respectivement prises les 16 février 2022 et 12 septembre 2022 sur la base de cette première obligation de quitter le territoire français, comme en témoignent les procès-verbaux de carence à présentation établis les 27 mai 2022 et 28 octobre 2022, mais également au refus exprimé par l'intéressé de se conformer à la nouvelle mesure d'éloignement susceptible d'être édictée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention d'[V] [O] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[V] [O] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il dispose d'un domicile chez sa compagne française au [Adresse 3] à [Localité 5], qu'il a prévu de se marier prochainement avec elle et qu'il travaille en tant que coiffeur, ce qui aurait dû conduire le préfet du Puy-de-Dôme à privilégier une assignation à résidence. Il sera cependant rappelé que la décision de placement en rétention est notamment basée sur le fait qu'[V] [O] s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement édictée le 16 février 2022, qu'il n'a pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence respectivement décidées les 16 février 2022 et 12 septembre 2022 sur le fondement de cette première obligation de quitter le territoire français et qu'il a fait part de son opposition à la mise en oeuvre de la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre, refus qu'il a d'ailleurs réitéré à l'audience, en indiquant qu'il souhaite demeurer en France pour se marier et fonder une famille avec sa compagne. L'autorité administrative a dès lors pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'[V] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2023. Il s'ensuit que ce moyen ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b593d502b828318c4e403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel