Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593d502b828318c4e405
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08094 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMI Nom du ressortissant : [O] [R] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [R] né le 18 Novembre 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne déclarant a l'audience être [S] [C] né le 18/11/1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2023, le préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[O] [R] alias [S] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois, la décision ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Par décision en date du 21 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vente à la sauvette et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] alias [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 23 octobre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 35, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [R] alias [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 14 heures 44, [O] [R] alias [S] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 octobre 2023 à 16 heures 42, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[O] [R] alias [S] [C], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - rejeté les moyens soulevés, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [R] alias [S] [C], - ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [R] alias [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [O] [R] alias [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 à 15 heures 57, en excipant du défaut de motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement rendant inutile son placement en rétention. [O] [R] alias [S] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023 à 10 heures 30. [O] [R] alias [S] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[O] [R] alias [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [R] alias [S] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi l'administration lui impose l'identité d'[O] [R], alors qu'il a toujours dit qu'il s'appelait [S] [C]. Il explique par ailleurs qu'il est resté en France depuis sa dernière sortie de rétention administrative car il tenait à respecter jusqu'à son terme l'assignation à résidence prononcée le 20 septembre 2023. Il précise néanmoins qu'il ne retournera pas en Algérie car sa vie est menacée. Il dit enfin qu'il n'est pas opposé à remettre son passeport à l'administration, mais qu'il doit d'abord aller le récupérer en Italie où il est caché chez un ami. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[O] [R] alias [S] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [O] [R] alias [S] [C]soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes lors de son précédent placement en rétention, ainsi que du respect de l'assignation à résidence prononcée le 20 septembre 2023 par la préfecture du Rhône à sa précédente sortie du centre de rétention administrative. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [O] [R] alias [S] [C] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, puisqu'il n'a pas su tirer les conséquences de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur, - qu'il a ainsi déjà fait l'objet de 4 assignations à résidence, respectivement prises les 27 septembre 2022, 9 décembre 2022, 14 mars 2023 et 20 septembre 2023 qu'il n'a pas respectées, comme en témoignent les procès-verbaux de carence en date des 4 octobre 2022, 21 décembre 2022, 21 mars 2023 et 27 septembre 2023, - que son comportement présente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette, - qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence aggravée, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vente à la sauvette et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier à six reprises, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé à cinq reprises et détention illicite de substances, plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope, - qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe et travailler sur les chantiers et les marchés ou vendre des cigarettes, sans rapporter la preuve du caractère licite de ces emplois, - qu'il affirme avoir fait un mariage religieux sans préciser l'identité de la personne concernée, sachant que ce mariage n'a en tout état de cause aucune valeur juridique, - qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement, - qu'il ne ressort pas de l'évaluation de son état de vulnérabilité d'éléments qui semblent susceptible de faire obstacle à un placement en rétention, sachant qu'il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse et approfondie la situation administrative, personnelle et médicale d'[O] [R] alias [S] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision sont en conformité avec les pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté et correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 20 octobre 2023 à 20 heures 35 par les services de police du commissariat de [Localité 2] (PV n°2023/100883). Il sera en particulier souligné que durant l'audition précitée, [O] [R] alias [S] [C] a fait savoir qu'il est arrivé en France il y a 15 mois environ, qu'il est en situation irrégulière, qu'il souhaite demeurer en France et ne veut pas retourner en Algérie où sa vie est menacée, qu'il a d'ailleurs caché son passeport pour ne pas être expulsé vers ce pays, qu'il est sans domicile fixe et travaille de manière non déclarée, notamment en vendant des cigarettes. Il doit encore être noté que la légalité de la décision de placement en rétention s'apprécie à l'aune des seuls critères visé par l'article 741-1 du CESEDA cité infra, à savoir le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et l'absence d'autre mesure susceptible de garantir efficacement sa mise en oeuvre. Il en découle que le moyen tiré de l'inexécution de la mesure d'éloignement pendant un précédent placement en placement en rétention ayant pris fin il y a un mois en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passez consulaire, est inopérant, en ce qu'il tend uniquement à remettre en cause l'opportunité de la mesure, mais pas à critiquer sa légalité. A cet égard, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale a caractérisé de manière suffisante et circonstanciée l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se fondant sur le fait qu'[O] [R] alias [S] [C] ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'il admet ne pas disposer d'un domicile et d'une source de revenus licite sur le territoire français, qu'il n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 31 août 2022 et 20 septembre 2023, ce refus s'étant manifesté par le non-respect des 4 mesures d'assignation à résidence édictées entre le 27 septembre 2022 et le 20 septembre 2023, ainsi que par l'absence de départ volontaire au cours de cette période. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation en raison de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [O] [R] alias [S] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention, alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, puisqu'il a été libéré du centre de rétention administrative il y a un mois en raison de l'absence de délivrance d'un document de voyage et qu'aucun élément nouveau n'est apporté qui permette d'envisager que les demandes de laissez-passer consulaire ont cette fois-ci vocation à prospérer. Comme déjà relaté supra, la préfète du Rhône a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le non respect des deux mesures d'éloignement édictées à l'encontre d'[O] [R] alias [S] [C], celui-ci s'étant soustrait aux 4 mesures d'assignation à résidence édictées sur la base de ces deux obligations de quitter le territoire en date, comme le révèlent les procès-verbaux de carence établis les octobre 2022, 21 décembre 2022, 21 mars 2023 et 27 septembre 2023. Il ne revendique pas non plus avoir cherché à quitter le territoire français de sa propre initiative au cours de cette période. Ses déclarations en garde à vue, tout comme devant la cour d'appel, font au contraire apparaître qu'il n'a jamais eu l'intention de se conformer ces mesures d'éloignement puisqu'il affirme clairement qu'il n'a aucune intention de retourner en Algérie. L'autorité préfectorale a dès lors pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[O] [R] alias [S] [C] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la dernière décision d'éloignement édictée à son encontre le 20 septembre 2023. Enfin, il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a retenu que les circonstances dans lesquelles s'est opérée la sortie d'[O] [R] alias [S] [C] du centre de rétention administrative il y a tout juste un mois le 20 septembre 2023, à savoir un refus de prolongation de la mesure par le juge des libertées et de la détention après 75 jours de rétention en raison del'absence de délivrance d'un laissez-passer consulair, ne sauraient suffire à caractériser, à ce stade précoce de la procédure, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R] alias [S] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. FAITS ET PROCÉDURE La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 741-1 du CESEDA cité infraarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b593d502b828318c4e405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel